Texte intégral
N° RG 22/03673 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG4X
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00449
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Octobre 2022
APPELANTE :
Madame [R] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
assistée de Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2019 alors qu'elle était salariée de la société [3] en qualité d'agent de sécurité incendie.
Le 13 mars 2021, elle a sollicité auprès de la [5] ([5]) le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
En sa séance du 12 juillet 2021, la [4] ([4]) a rejeté la demande de Mme [D] tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Le 19 juillet 2021, Mme [D] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [5] aux fins de contestation de la décision de rejet du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
En sa séance du 25 octobre 2021, la [4] a maintenu sa décision de rejet.
Par requête en date du 7 décembre 2021, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d'un recours contre la décision de rejet de la [4].
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal a :
- rejeté le recours formé contre la décision de la [4],
- condamné Mme [D] aux dépens.
La décision a été notifiée à Mme [D] le 27 octobre 2022, elle en a relevé appel le 8 novembre suivant.
Par conclusions remises le 6 mai 2024, soutenues oralement, Mme [D] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
- infirmer le jugement entrepris,
- ordonner une expertise médicale afin de fixer le montant de son incapacité,
- lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,
- condamner la [5] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée, la [5] ne s'est ni présentée, ni fait représenter et n'a pas demandé à être dispensée de comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour entend rappeler que le litige dont elle se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, orale, soumise aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et L.142-9 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte que les parties sont tenues de comparaître à l'audience des débats pour saisir la cour de leurs moyens d'appel.
En l'espèce, la [5] dont il est établi par l'accusé de réceptionqu'elle avait bien connaissance de la date d'audience, n'a pas comparu et n'a pas demandé à être dispensée de comparaître, de sorte qu'il ne peut être tenu compte des conclusions qu'elle a adressées à la cour.
En application des articles L. 821- 1, L. 821- 2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à la personne qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide barème figurant dans l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, ou présente un taux compris entre 50 et 79 % s'il s'y ajoute une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande.
Selon le guide barème un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Il résulte des diverses pièces médicales qu'à la suite de l'agression physique dans le cadre professionnel dont elle a été victime, Mme [D] a présenté, en sus des dommages physiques et physiologiques constatés, une névrose post-traumatique sévère qui a une incidence certaine sur sa prise en charge personnelle, sa vie sociale mais également professionnelle compte tenu des phobies développées et de la survenue de crises d'angoisses sur son lieu de travail. Elle a d'ailleurs fait l'objet de deux procédures de licenciement pour inaptitude. Elle bénéfice d'un traitement médicamenteux comportant la prise d'anti-dépresseurs, d'antipsychotiques, d'hypnotiques et d'anxiolytiques.
Au regard de ces éléments, la cour s'estime insuffisamment éclairée et ordonne une expertise médicale.
En application des articles L. 142-11 et L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date de la date du recours préalable, les frais de l'expertise sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par décision réputée contradictoire, avant dire droit :
Ordonne une expertise médicale confiée au docteur [E] qui aura pour mission de ;
- convoquer Mme [R] [D],
- se faire communiquer par la victime ou son représentant légal, ainsi que par la [5], tous documents médicaux et d'évaluation de la situation utiles,
- examiner Mme [D], décrire son état de santé ainsi que ses doléances,
- s'adjoindre, au besoin, un sapiteur,
- donner son avis sur son taux d'incapacité au regard du guide barème figurant dans l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, à la date de la demande d'AAH (mars 2021),
- si le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 %, dire s'il s'y ajoute une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande,
- faire toute observation utile à la solution du litige,
Dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport et adresser son rapport au greffe de la cour et aux parties au plus tard le 29 novembre 2024 ;
Dit que Mme [H] sera chargée du suivi des opérations d'expertise ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 24 avril 2025 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;
Sursoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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