Texte intégral
N° RG 23/01557 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ5A
Nom du ressortissant :
[K] [M]
[M]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zehra AKKAFA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [M]
né le 26 Août 1991 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1 [Localité 2]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [W] [P], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître CORDIER pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Février 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [K] [M] par le préfet du Rhône.
Le 18 novembre 2022 [K] [M] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné.
Le 21 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa sortie de prison [K] [M] était conduit au centre de rétention de [Localité 2].
Suivant requête du 22 février 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 22, [K] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 22 février 2023, reçue le jour même à 14 heures 44, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 23 février 2023 à 15 heures 49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 24 février 2023 à 12 heures 31, [K] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 février 2023 à 10 heures 30.
[K] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [K] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle abandonne le moyen tiré de l'incoméptence de l'auteur de l'acte.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il vivait en Algérie avec son père jusqu'à la mort de ce denier et qu'il est parti car il était en colère et voulait rejoindre ses frères et sa mère.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue et d el'erreur d'appréciation commise par la préfecture au regard des garanties de représentation
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que le conseil de [K] [M] critique la décision du premier juge sur les seuls moyens tirés de l'absence de garanties de représentation ;
Qu'ainsi il reproche à la préfecture de ne pas avoir pris en considération qu'il dispose d'un hébergement stable chez son frère [R] [M] au [Adresse 1] et qu'il s'occupe avec ses frères et soeurs de sa mère malade et âgée ; Qu'il soutient que la préfecture n'en a pas tenu compte dans la motivation de sa décision ce qui relève d'une insuffisance et d'un défaut d'examen de sa situation et qu'elle a commis une erreur d'appréciation de ce chef ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [K] [M] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français
- le comportement de [K] [M] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 5 mois par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits d'agression sexuelle par personne en état d'ivresse manifeste.
- s'il déclare vivre à [Localité 5] sans plus de précision et vivre de l'aide financière de sa soeur, [K] [M] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence ;
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité ;
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Que contrairement à ce qui est indiqué la préfecture a examiné la situation de M. [M] en retraçant les propos que ce dernier avait tenu dans son audition du 16 novembre 2022 et qu'il ne peut pas lui être fait grief d'avoir mentionné les éléments mis à sa disposition et déduit de l'absence de toute adresse précise, qu'aucun domicile stable n'était justifié ;
Qu'il se déduit de ces considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge.
Attendu que M. [M] se prévaut de l'attestation d'hébergement de son frère produit devant le juge des libertés et de la détention ; Que ces pièces n'ont pas été soumises à la connaissance de la préfecture au jour où elle a pris sa décision et qu'il est constant que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date ;
Attendu que dans son audition du 16 novembre 2022 M. [M] a déclaré avoir deux frères à [Localité 7], un à [Localité 4] sa mère et ses soeurs sur [Localité 2] et être sans domicile fixe mais vivre sur [Localité 5] sans plus de précision ; Que dans les observations faites à la préfecture il a déclaré sans ambiguïté qu'il souhaitait rester en France ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant du placement en rétention de M. [M], dépourvu de passeport, qui déclare vouloir rester en France, n'a pas justifié d'un hébergement stable et ne présentait donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, la décision querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Zehra AKKAFA Isabelle OUDOT
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