Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00307 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMN4
Jugement du 20 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00307 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMN4
N° de MINUTE : 24/00996
DEMANDEUR
Madame [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fathia SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1375
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fathia SAADA
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 23/00307 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMN4
Jugement du 20 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [U], salariée de la société [7] en qualité d’agent à domicile, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 juin 2019.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 14 juin 2019 sont les suivantes:
“- Activité de la victime lors de l’accident: se dirigeait sur son prochain domicile, de la [Adresse 6] à la [Adresse 5],
- Nature de l’accident: torsion au niveau du genou gauche lors d’une montée,
- Objet dont le contact a blessé la victime: non précisé,
- Siège des lésions: genou gauche,
- Nature des lésions: douleurs.”
Le certificat médical initial transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis le 13 juin 2019 mentionne des “gonalgies bilatérales avec douleurs et oedèmes” et prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 20 juin 2019.
Après instruction, le 14 août 2019, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 juin 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [F] [U] la fixation par le médecin conseil de la date de sa guérison au 7 juin 2022.
Le 27 juin 2022, la CPAM lui a indiqué qu’elle a réouvert son dossier dès la réception d’un nouveau certificat médical et qu’elle ne devait pas tenir compte de la date de guérison fixée au 7 juin 2022.
Le 19 août 2022, la CPAM lui a notifié qu’elle ne devait pas tenir compte de son précédent courrier du 27 juin 2022 et que le médecin conseil a fixé la guérison de ses lésions au 7 juin 2022.
Le 30 septembre 2022, Madame [F] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision de la CPAM de Seine-Seine-Denis fixant sa date de guérison au 7 juin 2022.
A défaut de réponse, par requête reçue le 21 février 2023 au greffe, Madame [F] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 7 septembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [M] [K] avec pour mission notamment de :
Convoquer et examiner Madame [F] [U],Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de Madame [F] [U], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si l’état de santé de Madame [F] [U] en lien avec son accident du travail du 12 juin 2019 pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 7 juin 2022,Dans la négative, déterminer la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de Madame [F] [U],Faire toutes observations utiles et nécessaires à la résolution du litige.
Le docteur [M] [K] a établi son rapport d’expertise le 28 novembre 2023, notifié aux parties par lettre le 11 décembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [F] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- entériner les conclusions de l’expert,
- annuler la décision de la CPAM qui la considère guérie et ordonner à la CPAM d’appliquer les conséquences de droit et financières,
- ordonner à la CPAM la régularisation de sa situation quant à l’indemnisation des arrêts,
- mettre les frais d’expertise à la charge de la CPAM.
Elle fait valoir que l’expert n’a constaté aucune guérison, qu’elle continue de souffrir et d’avoir des séquelles de l’accident, que son état de santé continue d’évoluer pour son propre compte et relève d’une prise en charge sur le risque maladie.
Subsidiairement, elle demande au tribunal, si la date de guérison devait être maintenue, d’ordonner à la CPAM la prise en charge des arrêts postérieurs au titre du risque maladie.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que le rapport d’expertise relève un état antérieur évoluant pour son propre compte qui n’est pas lié à l’accident initial.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2023 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.”
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
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Jugement du 20 MARS 2024
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
Par ailleurs, aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée”.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise établi le 28 novembre 2023, le docteur [K] souligne au titre des antécédents, “syndrome fémoropatellaire bilatéral sur patella alta, et conflit entre trochlée et portion supéro-externe au genou droit et genou gauche. Chondropathie dégénérative de grade III au niveau des deux genoux.”
Lors de l’expertise, “Madame [F] [U] allègue toujours des douleurs à gauche quotidienne. Porte une attelle à chaque genou. Elle est suivie en kinésithérapie deux fois par semaine. (...) Madame [U] n’a pas repris son activité. Elle perçoit le RSA.”
Au titre de la discussion médicolégale, l’experte indique que “Madame [F] [U] a présenté à l’occasion de son travail le 12/06/2019 en se déplaçant pour se rendre au domicile d’un client, une torsion au niveau du genou gauche lors d’une montée. Le certificat médical initial mentionne des gonalgies bilatérales avec douleurs et oedème le lendemain du fait rapporté. La patiente a bénéficié d’un traitement antalgique, de soins de kinésithérapie. Néanmoins, des explorations radiologiques nombreuses des genoux, et IRM objectivent des troubles de la statique des deux genoux à savoir un syndrome fémoropatellaire bilatéral. Avec une patella alta des deux côtés, et des troubles de la trochlée. Il n’y aucun élément traumatique osseux, ostéoarticulaire, ligamentaire en rapport avec un fait soudain et brutal survenant le 12/06/2019 à l’occasion de l’accident du travail. Il s’agit d’une dolorisation temporaire d’un état antérieur constitutionnel. En effet, l’IRM du genou droit du 21/01/2020 ne montre pas d’anomalie traumatique, tant au niveau du genou droit que du genou gauche. Nous rappellerons, que la déclaration d’accident du travail mentionnait une douleur du genou gauche, alors que le médecin traitant mentionne “des gonalgies bilatérales” (...) Le 23/05/2023, la patiente consulte le centre antidouleur mentionne des IRM le 26/02/2023 qui objective un syndrome fémoropatellaire avec patella alta dysplasie trochléenne et chondropathie patellaire de grade III. Ainsi, il n’y a pas de lésion post-traumatique récente ostéoarticulaire, méniscale, ligamentaire osseuse en rapport direct et exclusif avec l’accident du travail du 12/06/2019. Il s’agit d’une dolorisation temporaire d’un état antérieur dégénératif et constitutionnel. Au-delà du 07/06/2022, l’état antérieur continue d’évoluer pour son propre compte et relève d’une prise en charge sur le risque maladie. Les effets de l’accident du travail sont épuisés.”
Le docteur [K] conclut que “le 07/06/2022, il n’y a pas de thérapeutique innovante à court et à moyen en rapport avec la dolorisation temporaire d’un état antérieur dégénératif et constitutionnel des deux genoux. L’état antérieur continue d’évoluer pour son propre compte. Il n’y avait pas de lésion post-traumatique récente probante, osseuse, ligamentaire, méniscale, imputable de manière directe et exclusive avec l’accident du travail du 12/06/2019. L’état antérieur continue d’évoluer pour son propre compte et relève d’une prise en charge pour les soins et les arrêts de travail éventuels sur le risque maladie”.
Madame [U] verse notamment aux débats un certificat médical du docteur [B] en date du 30 janvier 2023 qui“ certifie avoir examiné ce jour Madame [U] [F]” et indique “qu’elle dit toujours avoir des gonalgies bilatérales, un oedème toujours présent au niveau des genoux.”
La CPAM sollicite l’entérinement du rapport.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le rapport d’expertise confirme la date de guérison fixée par la CPAM au 7 juin 2022 et relève un état pathologique antérieur dégénératif et constitutionnel des deux genoux évoluant pour son propre compte, compatible avec le certificat médical du 30 janvier 2023 précité mentionnant des gonalgies bilatérales. Il en résulte que la demanderesse n’apporte aucun élément, notamment de nature médicale, permettant de justifier que son état de santé n’est pas guéri à la date du 7 juin 2022 et ne parvient pas à renverser la preuve d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Dans ces conditions, les conclusions du docteur [K] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de les entériner et de déclarer que l’état de santé de Madame [U] est considéré comme guéri au 7 juin 2022.
Par ailleurs, conformément au rapport, Madame [U] sera renvoyée à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, pour la prise en charge des arrêts et soins prescrits postérieurement à la date de guérison au titre du risque maladie.
Sur les dépens
Madame [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare que l’état de santé de Madame [F] [U] en lien avec son accident du travail du 12 juin 2019 est guéri à la date du 7 juin 2022 ;
Renvoie Madame [F] [U] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour la prise en charge au titre du risque maladie des arrêts et soins prescrits postérieurement à la date de guérison fixée au 7 juin 2022 ;
Condamne Madame [F] [U] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAVSandra MITTERRAND