Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/02166 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JZHH
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 26 Juin 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ [K]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me DREVET
DEFENDERESSE:
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (MOSELLE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Sylvain DAMAZ
- [J] [K]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 28 octobre 2016 acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [J] [K] un prêt personnel d'un montant en capital de 8 000 euros (dossier N° 81576622217) remboursable au taux nominal de 5,464 % (soit un TAEG de 5,60 %) en 60 mensualités de 154,06 euros sans assurance.
Le 4 avril 2018, Madame [J] [K] a bénéficié de mesures imposées approuvées par la commission de surendettement et effectives à partir du 31 août 2018.
Le 26 mars 2019 Madame [J] [K] a de nouveau déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission le 3 avril 2019, elle a bénéficié d’un moratoire de 24 mois applicable à partir du 30 juin 2020.
Par lettre recommandée en date du 8 août 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [J] [K] d’avoir à payer la somme de 7686,76 euros, au titre du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice du 15 mars 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire,
Constater que Madame [J] [K] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;En tout état de cause,
Condamner Madame [J] [K] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du dossier n° 81620294815, la somme de 7686,40 €, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Condamner Madame [J] [K] à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [J] [K] aux entiers dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 3 mai 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil a entendu maintenir ses demandes exposées dans son acte introductif d’instance. Sur interrogation du président d’audience, cette dernière a indiqué qu’il n’y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Par jugement du 29 juin 2023, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la SA CA CONSUMER FINANCE de produire un historique de compte depuis l’origine du contrat, comprenant les échéances prévues, les échéances tenant compte des mesures imposées et la date de fin de respect du plan de surendettement.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a de nouveau assigné Madame [J] [K], aux mêmes fins que celles contenues dans son acte introductif d’instance du 15 mars 2023.
Appelée à l'audience du 24 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 15 mai 2024.
Madame [J] [K] comparait en personne et indique que la commission de surendettement du Var a validé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entrant en application le 19 juillet 2023.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable :
S'agissant d'un prêt souscrit le 28 octobre 2016, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l'office du juge :
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 (devenu L 732-1) ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7(désormais L 733-1) ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7- (devenu L 733-7).
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l’espèce, la société SA CA CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le réaménagement du contrat.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique des paiements intervenus depuis la mise en œuvre du plan de surendettement, il apparaît que la présente action a été engagée le 15 mars 2023 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé qui a eu lieu au mois d’août 2022.
En conséquence, l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la nullité du contrat encourue :
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, en dépit de l’injonction qui lui a été faite et la réouverture des débats pour communication d’un historique complet du compte, l’établissement de crédit ne justifie pas de la date de déblocage des fonds par la production d’un historique des règlements faisant apparaître l’écriture comptable correspondante et donc du respect des dispositions de l’article L 312-25 du code de la consommation.
En l'espèce, malgré la réouverture des débats, la SA CA CONSUMER FINANCE fournit en effet un dossier de plaidoirie dont toutes les pièces sont insérées en vrac sans être numérotées. Force est de constater que le dossier ne contient, outre le contrat de prêt et ses annexes précontractuelles, qu’un tableau d’amortissement, un décompte faisant apparaitre une déchéance du terme au 16 juillet 2018 et un décompte (non numéroté comme toutes les autres pièces) faisant apparaitre les mensualités concernées par le moratoire dont la défenderesse a bénéficié du mois de juillet 2020 à juillet 2022 (tableau intitulé position de compte au 6 août 2022) sur lesquels la date de déblocage des fonds n’apparait pas.
Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
Or, en l’espèce, aucun historique de compte depuis la conclusion du contrat n’est versé aux débats (alors qu’un jugement en date du 29 juin 2023 a ordonné la réouverture des débats aux fins de produire un historique complet depuis l’origine) ce qui empêche de procéder aux vérifications utiles.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile puisque la SA CA CONSUMER FINANCE succombe.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la demanderesse ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes ;
REJETTE la demande d'indemnité formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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