Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07059 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02911
APPELANT
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S. ELCO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie KALOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [F], né en 1992, a été engagé par la S.A.S.U. ELCO, en qualité de maquilleur vendeur, selon un contrat de travail à durée déterminée à temps plein, du 10 juin au 28 septembre 2013, reconduit jusqu'au 28 décembre 2013 et s'est poursuivi à compter du 29 décembre 2013 aux mêmes conditions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries chimiques et connexes.
Par lettre datée du 3 mai 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mai 2019.
M. [F] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 juin 2019.
A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 5 ans et 11 mois, et la société ELCO occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité d'avertissements notifiés, et de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [F] a saisi le 14 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- confirme les avertissements du 28 septembre 2018 et du 19 février 2019,
- déboute M.[H] [F] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens,
- déboute la SASU ELCO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 août 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée le 19 février 2021, non réclamée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2023, M. [F] demande à la cour de :
In limine litis
- prononcer recevable l'appel interjeté par M. [F] le 2 août 2021,
- prononcer l'effet dévolutif de la déclaration d'appel effectuée le 2 août 2021 par M. [F],
- juger que la cour d'appel de Paris est bien saisie de demandes formulées par M. [F],
- débouter la société ELCO de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
- prononcer le caractère infondé de l'avertissement notifié le 28 septembre 2018 à M. [F],
- prononcer le caractère infondé de l'avertissement notifié le 19 février 2019 à M. [F],
- prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à M. [F],
- condamner la société ELCO à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.919,21 euros,
- dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 5.000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
- que soit ordonnée la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société intimée au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2022, la société ELCO demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal,
- juger l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [F] en raison de l'absence d'objet mentionné au terme de la déclaration d'appel en date du 2 août 2021 n°21/17358,
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris,
Statuant de nouveau :
- déclarer M. [F] mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner M. [F] à payer à la société ELCO la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La société intimée soulève l'absence dévolutif de l'appel interjeté par M. [F] en faisant valoir que celle-ci ne mentionne pas si l'appel tend à la réformation, l'infirmation ou la nullité du jugement déféré.
M. [F] réplique que les chefs de jugement expressément critiqués sont bien mentionnés dans sa déclaration d'appel de sorte que son appel a bien eu un effet dévolutif.
L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
La déclaration d'appel de M. [F] mentionne expressément les chefs de jugement dont il a été débouté, il s'en suit que l'appel a emporté effet dévolutif, la précision de la demande d'infirmation ou de nullité du jugement déféré n'étant exigée au plus tard que dans conclusions d'appel.
Sur le fond
Sur les avertissements
Pour infirmation du jugement déféré, M. [F] demande à la cour de constater le caractère infondé des avertissements qui lui ont été délivrés en date des 28 septembre 2018 et 11 février 2019.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que les avertissements étaient parfaitement justifiés en faisant observer que l'intéressé n'a jusqu'au licenciement pas contesté les sanctions prononcées.
En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur l'avertissement du 28 septembre 2018
Aux termes de l'avertissement du 28 septembre 2018, il a été reproché à M. [F] différents retards à sa prise de poste entre juin et septembre 2018, une absence fin août 2018, une attitude nonchalante et peu avenante sur la surface de vente le 28 juillet 2018, un refus d'appliquer un rouge à lèvres à une client le 29 juillet 2018 et un manque de prise en compte des remarques de ses supérieurs hiérarchiques.
Au soutien de la réalité des faits reprochés, la société Elco s'appuie sur les différents courriels adressés en leur temps par les responsables du salarié à la DRH Mme [T] pour signaler, soit ses retards de prise de poste, soit son attitude nonchalante sur la surface de vente ou encore pour remonter un incident avec une cliente à laquelle il aurait refusé d'appliquer du rouge à lèvres.(pièces 26 à 31, société)
C'est en vain que M. [F] oppose l'absence de justificatifs ou le fait que ceux-ci émanent de salariés sous lien de subordination, ces courriels adressés au temps des incidents qu'ils rapportent sont crédibles et non utilement contredits par le salarié qui n'a pas contesté cet avertissement lors de sa délivrance. La cour retient par confirmation du jugement déféré que ce dernier est par conséquent fondé.
Sur l'avertissement du 11 mars 2019
Il est reproché au salarié aux termes de cette sanction un manque d'investissement dans son travail, un mauvais chiffre de vente, des lacunes dans l'accueil et la prise en charge des clients, un non-respect des temps de prestation imposés par la marque et un manque d'esprit d'équipe.
La société verse aux débats un courriel de rappel à l'ordre de la DRH Mme [T] daté du 23 octobre 2018 reprochant à M. [F] une arrivée tardive du 7 octobre courant, que ce dernier ne justifie pas avoir contesté ainsi qu'un courriel récapitulatif de M. [C] adressé à la DRH en date du 8 janvier 2019 listant différents problèmes rencontrés avec M. [F] en magasin déplorant à la fois son attitude générale et ses sous-performances (pièces 33 et 34, société).
La cour en déduit par confirmation du jugement déféré, que cet avertissement était bien fondé.
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il résulte de la lettre de licenciement qu'il est reproché à M. [F] le non-respect de ses obligations contractuelles à savoir une insubordination par rapport aux consignes de la hiérarchie et aux standards de la marque, un manque ostentatoire de motivation et des propos et un comportement déplacés sur le point de vente.
Au soutien de la réalité des griefs reprochés à M. [F] la société intimée rappelle que malgré de nombreuses alertes et avertissements, celui-ci n'a pas modifié ni amélioré son comportement. Au contraire, ses manquements ont perduré puisque par un courriel du 24 mai 2019, il était rapporté à M. [C], par Mme [K], sa manager, que M. [F], malgré les rappels et recadrages ne respectait toujours pas le timing ni des horaires d'arrivée désorganisant le magasin, ni celui des prestations de sorte que sa productivité horaire était trop faible et qu'il persistait dans son attitude nonchalante ne faisant pas le premier pas vers les clientes ; (pièce 36, société). Il est également produit des tableaux comparatifs de performances entre M.[F] et la moyenne de l'équipe entre le 11 mars et le 28 avril 2018 que l'appelant ne combat pas utilement, peu important à cet égard qu'aucun objectif chiffré n'ait été fixé.(pièces 40).
C'est en vain que M. [F] oppose que la société procède par affirmation alors qu'il fait de même quand il affirme qu'il a toujours respecté les temps de prestation de maquillage et toujours effectué les missions qui lui étaient confiées. C'est sans convaincre qu'il relève que l'employeur ne justifie pas d'attestations de clients se plaignant du non-respect du temps des prestations, lesquels ainsi que le souligne l'employeur n'avaient pas à s'en plaindre. C'est par ailleurs vainement que le salarié reproche à l'employeur de se contenter de courriels internes de ses responsables hiérarchiques sans produire d'attestations alors que lui-même se borne à produire une attestation d'une autre salariée, Mme [X], également en litige avec l'employeur, établie en décembre 2021, qui affirme de façon vague qu'il était un collègue très professionnel et un excellent maquilleur. (pièce 13, salarié). La cour relève ainsi qu'il a déjà été rappelé que les courriels, dont se prévaut l'employeur, ont le mérite d'avoir été envoyés au fil de l'eau sur plusieurs mois et sont de nature à être plus convaincants que des attestations auxquelles il serait reproché le lien de subordination à l'employeur.
La cour déduit de l'ensemble des pièces versées au dossier que le salarié a été rappelé à l'ordre et averti à plusieurs reprises, que respectant une gradation des sanctions l'employeur lui a laissé la possibilité de s'amender sans résultat.
La cour retient, à l'instar des premiers juges que par la répétition des manquements de M. [F], la cause réelle et sérieuse de son licenciement est établie. Ils sont confirmés en ce qu'ils ont débouté l'appelant de l'ensemble de ses prétentions.
Partie perdante, M. [F] est condamné aux dépens d'instance et d'appel, le jugement est confirmé sur ce point.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
JUGE que la déclaration d'appel de M. [H] [F] a emporté effet dévolutif de l'appel.
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DIT N'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.