Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/02069 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6DD
Minute : 24/00139
S.D.C. DU [Adresse 3] ET [Adresse 2]
Représentant : Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
C/
Madame [L] [K]
Copie exécutoire : Me Hervé ITTA
Copie certifiée conforme : Madame [L] [K]
Le 10 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier, lors des débats et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 7 Mai 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 3] ET [Adresse 2] Pris en la personne de société SYNDIC ET VOUS - [Adresse 5]
représenté par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Par acte d’huissier en date du 27 février 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 3] et [Adresse 2], représenté par son syndic, la société SYNDIC ET VOUS, [Adresse 5], a assigné Mme [L] [K], [Adresse 4] à comparaitre le 7 mai 2024 devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen afin d’être condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 3 828,16 €, au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 février 2024, 1er trimestre 2024 inclus, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de l’assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
- 486,38 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1 500 € de dommages et intérêts,
- 1 500 € au titre de l’article 700,
- les entiers dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
L’assignation n’ayant pu être remise à personne, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 7 mai 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] comparait,
Mme [L] [K] n’est ni présente, ni représentée,
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] informe le tribunal que la dette a augmenté à 5 518 €, que le dernier paiement date de juin 2022 et réitère les demandes exposées dans l’assignation,
L’affaire est mise en délibéré au 10 juin 2024 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [L] [K] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droits et émolu-
ments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ».
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]
-2-
[Adresse 3] verse au débat les pièces suivantes :
- constat de carence de la tentative de conciliation en date du 16/01/24,
- avis de mutation du 15/04/22,
- relevé de propriété du lot 15,
- relevés de compte aux 01/01/24 et 01/04/24,
- décompte de charges aux 31/12/20, 31/12/21, 31/12/22 et 31/12/23,
- appels de fonds sur la période 01/07/22 au 01/04/24,
- factures honoraires syndic des 16/11/23,
- relances des 27/07/22, 12/10/22 (huissiers), 31/01/23 et 05/02/24,
- mises en demeure des 08/09/22 + AR, 03/04/23 + AR et 11/09/23 + AR,
- commandement de payer du 02/12/22,
- procès-verbaux des AGO des 13/12/21, 24/06/22, 22/05/23 et 26/02/24 + attes-tation de non recours,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Mme [L] [K],
1) sur la demande au principal
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le décompte des sommes dues arrêtées au 1er janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, fait apparaître un solde à payer d’un montant de 4 314,54 € se décomposant de la façon suivante :
- 3 863,16 € de charges impayées au 1er janvier 2024, pour la période du 24 juin 2022 au 1er trimestre 2024 inclus,
- 451,38 € de frais,
Il convient de noter que le total de la somme réclamée à Mme [L] [K] est bien de 4 314,54 € selon le décompte produit sur la période du 24 juin 2022 au 1er janvier 2024, mais que le montant des frais s’élève à la somme de 451,38 € et non 486,38 €, comme indiqué par erreur par le demandeur, modifiant ainsi le montant des charges impayées à 3 863,16 € et non 3 828,16 €,
Aucun règlement n’a été effectué durant ladite période, malgré les rappels et l’assignation délivrée le 27 février 2024,
Compte tenu des observations qui précèdent et des justificatifs produits,
Mme [L] [K] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] la somme de 3 863,16 € de charges impayées au 1er janvier 2024, pour la période du 24 juin 2022 au 1er trimestre 2024 inclus, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1342-2 du Code civil,
-3-
2) sur les frais
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] demande le rembour-sement de la somme de 486,38 € au titre des frais engagés pour le recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Il convient de rappeler comme expliqué ci-dessus que la somme engagée s’élève à 451,38 € et non 486,38 €,
-102 €, facturés les 8 septembre 2022, 3 avril et 11 septembre 2023 (soit trois fois 30 €) pour des mises en demeure RAR et le 12 octobre 2022 (soit 12 €) au titre d’une relance, ainsi que les 86,88 € pour le commandement de payer du 2 décembre 2012, seront retenus et remboursés au titre des frais « utiles » de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 180 € ont été facturés le 18 novembre 2023 au titre d’honoraires du syndic pour la constitution du dossier à l’auxiliaire de justice ; ces frais qui ne font pas partie des frais « utiles » au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, mais font partie de la mission générale du syndic, ne seront pas remboursés,
- 82,50 € (3 x 27,50€) ont été facturés les 1er juillet et 1er octobre 2023, ainsi que le 1er janvier 2024 au titre de « provision contentieux Mme [K] », sans faire l’objet d’aucun document, seront rejetés faute de justificatif,
Compte tenu des observations qui précèdent et des justificatifs produits,
Mme [L] [K] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] la somme de 188,88 € au titre des frais engagés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
3) sur les dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance,
En conséquence, Mme [L] [K] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
4) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Une somme de 750 € sera accordée sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Mme [L] [K] qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance,
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PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Mme [L] [K] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DU [Adresse 3]/[Adresse 2] la somme de 3 863,16 € (trois mille huit cent soixante trois euros et 16 centimes) de chargesimpayées s au 1er janvier 2024, pour la période du 24 juin 2022 au 1er trimestre 2024 inclus, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1342-2 du Code civil,
Condamne Mme [L] [K] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]/[Adresse 2] la somme de 188,88 € (cent quatre vingt huit euros et 88 centimes) au titre des frais engagés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne Mme [L] [K] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]/[Adresse 2] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme [L] [K] à payer la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [K] aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 10 juin 2024, la minute étant signée par
LE GREFFIERLA JUGE M.T.T.
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REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02069 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6DD
DÉCISION EN DATE DU : 10 Juin 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DU [Adresse 3] ET [Adresse 2]
Représentant : Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
C/
Madame [L] [K]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires