Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/05489 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAE6
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
07 Février 2024
Affaire :
Mme [C], [V] [X] épouse [A], M. [E], [Y], [F] [A]
C/
M. [D] [W] [L], Mme [K] [P] épouse [L], S.A.S.U. MAISONS ET JARDINS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
Me Mathieu MISERY - 1346
Me Alizé VILLEGAS - 624
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 1 cab 01 A du 07 Février 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 05 Juin 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2023, devant :
Président : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Assesseurs :Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Danièle TIXIER, Greffière présente lors des débats
Assistés de Julie MAMI, Greffière présente lors du prononcé
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [C], [V] [X] épouse [A]
née le 14 Mars 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 624
Monsieur [E], [Y], [F] [A]
né le 19 Septembre 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 624
DEFENDEURS
Monsieur [D] [W] [L]
né le 21 Mai 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2167
Madame [K] [P] épouse [L]
née le 17 Juillet 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2167
S.A.S.U. MAISONS ET JARDINS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1346
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2017, les époux [A] ont régularisé avec la société MAISONS ET JARDINS, marchand de biens immobiliers professionnel, un compromis de vente portant sur une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 8], cadastrée section B parcelle n°[Cadastre 1].
Il indiquait, d'une part, l'intervention à venir d'une division cadastrale de la parcelle en lots, d'autre part, la constitution, au jour de la réitération par acte authentique, de deux servitudes rendues nécessaires par la division parcellaire, à savoir une servitude de passage réciproque entre le lot A et le lot B, le lot B étant celui des époux [A], ainsi qu'une servitude de tréfonds pour les réseaux existants au profit du lot B.
La vente a été réitérée par acte authentique du 19 décembre 2017, celui-ci prévoyant la constitution des servitudes de passage et de tréfonds annoncées dans le compromis. La parcelle des époux [A] s'est vue attribuée le numéro 2552, l'autre parcelle, un terrain à bâtir, le numéro [Cadastre 3]. Cette dernière a été vendue le même jour aux époux [L].
Or, lorsque les époux [L] ont entrepris l'édification de leur maison d'habitation, ils ont découvert que les réseaux des époux [A] ne respectaient pas le tracé annoncé de la servitude, étant en réalité situés au milieu de la propriété au lieu de longer la limite ouest de leur parcelle.
De leur côté, les époux [A] se sont plaints de l'étroitesse de la servitude conventionnelle de passage devant permettre l'accès à leur propriété, considérant qu'elle ne permet pas le passage de tous les véhicules.
De même, ils soutiennent avoir appris que si la déclaration préalable déposée par leur vendeur avait fait l'objet d'un arrêté de non-opposition, celui-ci prescrivait néanmoins le respect de l'avis du gestionnaire de voirie rendu le 10 avril 2017, indiquant notamment qu'une " zone devra être aménagée à l'intérieur des propriétés pour permettre aux véhicules de manœuvrer et ainsi permettre l'accès en marche avant sur le domaine public ".
Tant les consorts [A] que le couple [L] ont refusé la proposition de modification de la servitude formée par la société MAISONS ET JARDINS, les premiers demandant également à la société ENEDIS de reporter toute intervention sur leur terrain pour le dévoiement des réseaux électriques situés chez leurs voisins.
Les époux [L] ont mis en demeure les requérants, par courrier de leur Conseil en date du 26 mars 2018, de déplacer leurs réseaux sous huitaine.
Le 24 mai suivant, ils ont assigné en référé les consorts [A] devant le tribunal de grande instance de LYON, afin d'obtenir la condamnation de leurs voisins à supprimer l'ensemble des réseaux situés sur leur fonds, en dehors du tracé de la servitude conventionnelle de tréfonds.
Par ordonnance du 9 octobre 2018, le Juge des référés a fait droit à leur demande, assortissant la condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
Les époux [A] n'ont pas interjeté appel de cette décision.
Suivant exploit d'huissier du 23 janvier 2019, les époux [A] ont fait assigner les époux [L] ainsi que la société MAISONS ET JARDINS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON.
Par ordonnance du 09 juillet 2019, celui-ci a débouté les requérants de leur demande d'expertise retenant que l'assiette de la servitude de passage avait été acceptée par les parties, qu'elle ne pouvait pas être remise en cause, de sorte qu'aucun motif légitime ne justifiait l'organisation de l'expertise judiciaire qu'ils sollicitaient.
Pendant les travaux de construction de leur immeuble, les consorts [L] ont permis aux époux [A] de bénéficier d'un passage plus large que la servitude conventionnelle.
Néanmoins, ces derniers se plaignent de différents désordres causés selon eux par les travaux de leurs voisins, notamment d'un empiètement en tréfonds sur leur parcelle, considérant que les fondations de la maison voisine sont situées pour partie sur leur propriété. Ils soutiennent également que de nombreux arbres et arbustes ont été détruits ou abimés, le mur de soutien de leur terrasse ayant également été dégradé.
Au terme d'actes séparés du 20 juillet 2021, les époux [A] ont fait assigner les époux [L] ainsi que la SASU MAISONS ET JARDINS devant le Tribunal judiciaire de LYON.
Les époux [A] demandent, au terme de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 août 2022, sur le fondement des articles 682 et suivants, 1104, 1137, 1178, 1221 et 1240, ainsi que des articles 1604 et suivants du code civil de :
-Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [C] [X] épouse [A] et Monsieur [E] [A] ;
A TITRE PRINCIPAL
-Modifier l'assiette de la servitude conventionnelle telle que définie au sein de l'acte de vente des époux [A] et de ses annexes et la Fixer selon la proposition de la société GEOLIS (pièce n°34) de telle sorte qu'elle puisse permettre un accès effectif à la propriété [A], depuis la voie publique, en tout temps et avec tous véhicules, son aménagement devant respecter les contraintes liées aux autorisations d'urbanisme et prescriptions/avis du gestionnaire de voie,
-Condamner la société MAISONS et JARDINS à supporter tous les frais résultant de la modification de la servitude conventionnelle de passage et notamment, l'indemnité éventuelle due à Monsieur et Madame [L] ainsi que le coût de la publication du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-Condamner la société MAISONS ET JARDINS à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 6 475 € telle qu'évaluée par Monsieur [B] au titre des contraintes d'accessibilité,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-Condamner la société MAISONS ET JARDINS à rembourser à Monsieur et Madame [A] la somme de 4 086,50 € TTC correspondant au coût des travaux liés à la réalisation, sur la parcelle des époux [A], d'une zone de retournement pour satisfaire à l'avis du gestionnaire de voirie,
-Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à supprimer l'ouvrage à l'origine de l'empiètement sur la propriété des époux [A] ou, à tout le moins, le débord des fondations dudit ouvrage, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
-Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à supprimer le drain qu'ils ont mis en œuvre sur la propriété de Monsieur et Madame [A], sans autorisation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à verser une somme de 12 500 € à Monsieur et Madame [A] à titre de dommages et intérêts,
-Condamner la société MAISONS ET JARDINS à rembourser à Monsieur et Madame [A] tous les frais engendrés par le dévoiement des réseaux, soit une somme totale de 8 008,14 € TTC,
-Condamner la société MAISONS ET JARDINS à installer deux piliers pour la pose d'un portail sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir,
-Condamner la société MAISONS ET JARDINS à rembourser à Monsieur et Madame [A] la somme de 275 € TTC correspondant à la réalisation, en ses lieux et place, d'une tranchée pour le passage d'un réseau électrique (alimentation portail),
-Condamner la société MAISONS ET JARDINS à verser à Monsieur et Madame [A] une somme totale de 20 000 € en réparation des préjudices subis,
-Condamner in solidum Monsieur et Madame [L] et la société MAISONS ET JARDINS à verser à Madame [C] [X] épouse [A] et à Monsieur [E] [A] une somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alizé VILLEGAS sur son affirmation de droit.
-Débouter Monsieur et Madame [L] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens ou à titre subsidiaire,
-Condamner la société MAISONS ET JARDINS à relever et garantir les époux [A] de toutes les condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à leur encontre,
-Débouter la société MAISONS ET JARDINS de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens.
S'agissant de la servitude de passage, ils considèrent que, si l'assiette d'une servitude conventionnellement prévue n'est pas suffisante, le terrain demeurant enclavé, il relève de la compétence du Tribunal de la fixer. Or, en l'espèce, ils ne contestent pas avoir accepté l'assiette ainsi que le mode d'exercice de la servitude en signant l'acte authentique de vente. C'est à l'usage qu'ils se sont rendus compte que son assiette était insuffisante pour satisfaire à une utilisation normale, pour permettre, comme le prévoit l'acte, un passage " avec tous véhicules ". Un constat d'huissier de justice le confirme à ce titre ainsi que le géomètre, la société GEOLIS, cette dernière proposant une solution pour répondre à l'insuffisance d'accès.
Ils soulèvent de même que la servitude n'est pas conforme aux exigences posées par l'avis du gestionnaire de voierie, leur propriété ne comportant aucune zone de retournement devant permettre l'accès sur le domaine public en marche avant.
Ils font valoir que la société MAISONS ET JARDINS ainsi que les époux [L] ont également expressément confirmé l'existence de ces problématiques et la nécessité de modifier l'assiette prévue dans deux courriers des 13 et 17 mars 2018.
Ils soutiennent que la situation s'est même détériorée depuis que leurs voisins ont édifié un mur en parpaings tout le long de la limite séparative, le passage au point de giration n'étant plus de 3.50 m mais de 2.89 m.
Répondant aux photographies produites par les époux [L], ils affirment que s'ils parviennent à accéder à leur propriété sans effectuer aucune manœuvre c'est en empiétant pleinement sur la parcelle des époux [M]. Ils relèvent de même que l'une des photographies a été prise à l'époque où les défendeurs avaient accepté de retirer une partie de leur grillage pour leur permettre leur passage.
Concernant les fondations de la maison des défendeurs, ils rappellent que tout empiètement, aussi minime soit-il, engendre la destruction. Or, ils considèrent que si l'immeuble des consorts [L] est situé sur le fonds des défendeurs, ses fondations béton empiètent en sous-sol sur leur propre fonds.
S'agissant de la dégradation de leur terrasse et de la végétation existante, ils soutiennent que les travaux, effectués sans leur autorisation, ont entrainé des détériorations qui ressortent des deux constats d'huissier de justice qu'ils ont fait établir. Alors que Monsieur [L] s'est engagé à deux reprises à ce que la remise en état soit effectuée, ils relèvent que leurs voisins ont mis en œuvre un drain sur leur propriété, sans autorisation, n'ayant procédé qu'à un remblai partiel de la butte.
Répondant aux demandes reconventionnelles des défendeurs, ils contestent toute prolongation de leur terrasse en appui du mur de la maison de leurs voisins, ayant été contraints d'engager des frais pour sécuriser les lieux.
Concernant la responsabilité de la société MAISONS ET JARDINS, professionnel de l'immobilier, ils soutiennent qu'elle était informée de l'emplacement réel des réseaux, bien avant la signature du compromis de vente. Ils lui reprochent d'avoir délibérément dissimulé la réalité leur ayant causé un préjudice, d'une part en provoquant un conflit de voisinage, d'autre part en les contraignant à supporter des frais conséquents pour leur dévoiement dont ils sollicitent donc que leur vendeur en supporte le coût.
Ils concluent que la société MAISONS ET JARDINS ne peut prétendre que l'emplacement des réseaux existants n'était pas garanti au jour de la vente puisqu'aucun travaux n'était à prévoir.
S'agissant de sa demande reconventionnelle au titre des frais engendrés par les travaux de raccordement électrique, ils font valoir qu'elle n'est pas fondée, la défenderesse ayant elle-même commandé ces travaux qu'elle s'est engagée à prendre en charge, ne justifiant d'ailleurs d'aucune facture acquittée.
Ils affirment également que la société était tenue, en vertu de l'acte de vente, d'installer deux piliers pour la pose d'un portail à l'entrée de la parcelle et de réaliser une tranchée sur le passage du réseau électrique, travaux qui n'ont pas été réalisés en dépit d'une mise en demeure du 28 avril 2020.
S'agissant des demandes reconventionnelles des consorts [L], ils font valoir que la cause de l'empiètement qu'ils invoquent a disparu, puisqu'ils ont édifié un mur en parpaing par-dessus les fondations du poteau du portail provisoire qu'ils avaient fait installer.
Concernant le déplacement des réseaux (servitudes tréfonds), ils contestent tout blocage du chantier de leurs voisins, soulignant qu'avant de les entreprendre une solution globale aurait dû être trouvée au préalable, avec l'agrandissement de la servitude de passage. Ils soulignent qu'ils se sont exécutés après leur première condamnation en référé, rappelant que les époux [L] ont été déboutés lors de la seconde procédure de leur demande de liquidation d'astreinte puisque ce sont les contraintes d'ENEDIS pour finaliser le raccordement électrique qui posaient difficulté, les requérants l'ayant d'ailleurs relancée à plusieurs reprises.
Ils relèvent enfin que leurs demandes de dommages-intérêts sont sans fondement puisqu'ils ont reconnu eux-mêmes l'insuffisance d'accès à leur parcelle.
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Les époux [L] sollicitent, au terme de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, au visa des articles 545, 686, 702, 1240 et 1353 du code civil, ainsi que de l'article 32-1 du code de procédure civile, de :
-Débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
-Condamner solidairement les époux [A] au paiement de la somme de 22 013.04 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant de leur refus de déplacer leurs réseaux,
-Condamner solidairement les époux [A] à démolir la terrasse prenant appui illégalement sur le mur privatif des consorts [L] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-Condamner solidairement les époux [A] à démolir le poteau et le portail empiétant sur la propriété des consorts [L] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
-Condamner solidairement les époux [A] au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
-Condamner solidairement les époux [A] au paiement d'une amende civile de 10 000 € pour procédure abusive ;
-Condamner la société MAISONS ET JARDINS à rembourser aux consorts [L] la somme de 2 000 € au titre des travaux de construction du mur qu'elle s'était engagée à prendre en charge ;
-Condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
S'agissant de l'assiette de la servitude conventionnellement fixée, ils rappellent que les requérants y ont librement consenti lors de l'acquisition de leur maison, leur reprochant d'introduire une confusion entre servitude conventionnelle de passage et droit légal de passage, aux régimes juridiques distincts. Ils soutiennent qu'aucune disposition légale ne permet de réclamer unilatéralement l'aggravation d'une servitude conventionnelle de passage alors que les propriétaires du fonds servant y sont opposés.
Ils considèrent que leurs voisins ne rencontrent aucune difficulté d'accès à leur propriété, quel que soit le véhicule, que ce soit avant ou après la suppression du grillage, et même après la construction du mur en limite séparative. Ils prétendent que les photographies qu'ils versent aux débats, tout comme le constat d'huissier de justice qu'ils ont fait diligenter, le démontrent.
S'agissant de la conformité de la servitude de passage aux autorisations d'urbanisme, ils concluent que la déclaration préalable de division obtenue par la société MAISONS ET JARDINS, comme leur propre permis de construire, sont aujourd'hui définitifs et purgés de tout recours, le tribunal n'était pas compétent pour examiner ces autorisations d'urbanisme, prescrites, obtenues sur la base de plans intégrant la servitude conventionnelle de passage telle qu'elle existe aujourd'hui. Ils soulignent d'ailleurs que les services de voierie ont même confirmé que l'accès aux parcelles des deux voisins était conforme à leurs prescriptions.
Concernant l'empiètement, ils affirment que les photographies prises par les consorts [A] ne constituent pas des justificatifs suffisants pour le caractériser, aucun élément ne permettant de savoir quand elles ont été réalisées et où se situent les limites de propriété.
S'agissant du drain et du préjudice de jouissance invoqués, ils font valoir les mêmes arguments concernant l'établissement des limites de propriété, s'interrogeant sur l'intérêt de détruire leur propre terrasse pour identifier une couche de matière drainante dont ils prétendent qu'elle empièterait sur leur terrain.
Reconventionnellement, ils soutiennent, alors que les époux [A] avaient été condamnés à déplacer les réseaux en tréfonds, qu'un huissier de justice a constaté, le 28 janvier 2019, la non-exécution des travaux puisque le réseau d'évacuation des eaux usées est toujours en place, le réseau d'électricité n'ayant pas été déplacé, les requérants n'ayant donné leur accord pour réaliser les travaux que le 29 octobre suivant. Leurs voisins ont ainsi bloqué l'avancée de leur chantier pendant 13 mois et 13 jours.
Ils affirment que les époux [A] ne peuvent se prévaloir du fait qu'ils ont été victimes de la dissimulation de l'emplacement exact des réseaux, puisque leur acte de vente contient un plan signé de leur part indiquant précisément l'emplacement exact des réseaux.
Ils soutiennent que le portail et le poteau de leurs voisins empiètent sur leur fonds. Ils constatent que l'espace nécessaire pour l'installation des poteaux a nécessairement été pris sur leur propriété, que leurs voisins ont également pris la liberté de prolonger leur terrasse qui repose désormais en appui sur leur mur privatif.
Ils concluent qu'il est indifférent que le portail soit provisoire ou qu'un mur en parpaing ait-été édifié au-dessus, l'empiètement ne disparaissant pas pour autant.
Ils motivent leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive par le fait que les demandeurs ont introduit d'autres procédures devant le juge administratif qui sont toujours en cours d'instruction. Ils considèrent que les consorts [A] agissent pour faire psychologiquement pression sur eux, afin qu'ils leur concèdent amiablement une servitude de passage plus large.
Enfin, concernant la responsabilité de la société MAISONS ET JARDINS, ils affirment aussi qu'elle s'était engagée à construire un mur de séparation entre les propriétés des parties, ne l'ayant pas fait, ce qui les a contraints à procéder eux-mêmes aux travaux.
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La société MAISONS ET JARDINS demande, sur le fondement de l'article 64 du code de procédure civile, au terme de ses dernières conclusions transmises électroniquement le 13 septembre 2022, de :
-Débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
-Condamner les époux [A] à payer à la société MAISONS ET JARDINS la somme de 4837.20 euros ;
-Donner acte à la société MAISONS ET JARDINS de ses protestions et réserves d'usage ;
-Débouter les époux [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner les époux [A] à payer à la société MAISONS ET JARDINS la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner les époux [A] aux entiers dépens.
S'agissant de la demande d'élargissement de la servitude conventionnelle de passage, elle conclut que les demandeurs ne peuvent prétendre ne pas en connaitre l'assiette alors qu'ils l'ont précédemment acceptée.
Ils relèvent, alors que l'acte de vente prévoyait la pose d'un ou deux piliers pour l'installation d'un portail, que l'accès est légèrement réduit, par la pose de deux piliers, alors qu'un seul aurait amélioré le passage.
Elle conclut, alors que les requérants visent les dispositions relatives à la situation d'enclave, qu'il leur appartient de démontrer que malgré cette servitude conventionnelle établie, le passage ne permet pas l'accès à leur maison qui se trouverait alors dans une situation d'enclave. Or, selon elle, si le constat d'huissier de justice produit par les consorts [A] démontre que le passage d'un véhicule doit s'effectuer à faible allure, il n'empêche en aucun cas l'accès à leur propriété. Elle considère donc que leur demande vise uniquement à améliorer leur accès, par commodité, mais nullement à désenclaver leur fonds.
Concernant la servitude de tréfonds, elle rappelle qu'aux termes de l'acte de vente, les demandeurs se devaient de réaliser à leurs frais les travaux nécessaires relatifs à la servitude de tréfonds, étant parfaitement informés de leurs obligations.
S'agissant de la pose de deux piliers, d'un portail et de la réalisation d'une tranchée pour le passage d'un réseau électrique, elle reconnait que l'acte de vente prévoit l'installation, aux frais de vendeur, d'un ou deux piliers permettant la mise en œuvre d'un portail, tout en soulignant que les époux [A] les ont réalisés. Elle conclut que la demande est infondée, en l'absence de préjudice.
Elle conclut à l'absence de préjudices moral et de jouissance, puisque les acquéreurs étaient informés de la situation.
Reconventionnellement, elle sollicite le remboursement des sommes qu'elle avait engagés au titre des travaux de raccordement électrique, les ayant commandés pour le compte des époux [L], compte-tenu des difficultés rencontrées.
Enfin, elle conclut que sa responsabilité doit être mise hors de cause, n'étant plus concernée par les agissements des parties, n'étant plus propriétaire des parcelles litigieuses, considérant qu'il ne s'agit que d'un litige de voisinage.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023. Evoquée à l'audience du 06 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des époux [A]
-Sur les demandes formées à l'encontre de la société MAISONS ET JARDINS
Sur les demandes portant sur la servitude de passage et la zone de retournement
Il résulte des termes de l'article 682 du code civil que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
L'article 684 précise que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
L'article 686 prévoit également qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
L'article 702 prévoit de même que, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Enfin, les articles 1610 et 1611 du code civil stipulent que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné à des dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Il ressort de l'acte de vente au profit des époux [A] qu'à " titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, qui accepte, et de ses propriétaires actuels et successifs un droit de passage en tout temps et heures et avec tous ses véhicules. (…)
Son emprise est figurée au plan annexe approuvé par les parties. "
A cet égard, que la servitude soit conventionnelle ou non, les articles 682 et suivants du code civil s'appliquent lorsqu'il apparaît que le passage offert par la servitude conventionnellement établie est insuffisant pour assurer l'utilisation normale du fonds et permettre effectivement son désenclavement.
D'une part, il appartient donc aux époux [A], propriétaires du fonds dominant, de démontrer l'insuffisance du passage établi pour fonder leur demande d'élargissement de l'assiette de la servitude.
Ils produisent au soutien de cette demande un procès-verbal de constat d'huissier de justice effectué le 29 novembre 2019. Il ressort de celui-ci que, pour rentrer sur leur propriété avec un véhicule, le conducteur doit nécessairement effectuer des manœuvres pour passer entre les deux piliers en délimitant l'accès.
Si l'axe de rotation est court, que la voiture passe près des piliers, il n'en demeure pas moins que le terrain n'est pas enclavé, contrairement aux affirmations du requérant, un véhicule pouvant accéder et sortir de la propriété du couple.
Le procès-verbal d'huissier de justice diligenté à la demande des époux [L], quelques mois plus tôt, le 28 janvier 2019, met tout autant en évidence cette absence d'enclavement, les constatations ayant d'ailleurs été effectuées alors que la clôture des défendeurs était en place. Il relève qu'un véhicule (en l'espèce un utilitaire) a la possibilité de passer entre l'angle de celle-ci et le pilier bétonné, pour rentrer sur la propriété des requérants.
Les photographies également versées aux débats par les consorts [L], même si elles ne sont pas datées, démontrent de même la suffisance du passage pour un véhicule, même plus grand. En effet, s'il est impossible de savoir si le grillage des défendeurs était enlevé lorsque la photographie du camion toupie a été prise sur la propriété du couple [A], les autres ont été effectuées alors que le mur avait déjà été construit entre les deux parcelles (véhicule utilitaire rentrant en marche arrière chez les requérants).
Il ne ressort donc pas davantage de ces éléments que la propriété des demandeurs ne serait pas accessible pour des véhicules de secours.
D'autre part, s'agissant de l'avis du gestionnaire de voierie invoqué par les consorts [A], celui-ci prescrit effectivement la réalisation d'une zone de retournement, sur les propriétés des parties, afin de permettre aux véhicules de rentrer en marche avant depuis la voie publique.
Néanmoins, les requérants ne reprochent pas à la société MAISONS ET JARDINS d'avoir manqué à une quelconque obligation d'information ou de leur avoir dissimulé un élément essentiel, agissant sur le fondement de la délivrance conforme.
De même, ils ne démontrent pas que cet avis lierait la société MAISONS ET JARDINS, un arrêté de non-opposition aux travaux ayant d'ailleurs été pris par la commune. Il ressort d'ailleurs exclusivement de l'écrit du gestionnaire de voirie, adressé à la commune de [Localité 8], des observations et des prescriptions générales.
En tout état de cause, même si le passage était élargi comme le demandent les époux [A], la mise en place d'une zone de retournement demeurerait prescrite, toujours pour permettre aux véhicules de sortir en marche avant.
Enfin, les époux [L] versent également aux débats un courrier, qui leur a été adressé le 16 juillet 2018, par le responsable du service voirie du département, alors que la problématique relative à la servitude était déjà débattue entre les parties.
Il ressort de celui-ci que les défendeurs lui ont transmis un plan, modifiant la servitude de passage et l'accès à la voirie. Néanmoins, il convient de souligner que celui-ci n'a pas reçu l'approbation du service, le responsable considérant qu'il en ressort un danger pour les usagers de la voirie avec un manque de visibilité pour les véhicules sortant des deux propriétés.
Les requérants ne peuvent donc pas davantage se prévaloir d'une non-conformité de la servitude aux prescriptions de l'administration.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, les époux [A] seront donc déboutés tant de leur demande principale de modification de l'assiette de la servitude que de leur demande subsidiaire d'indemnité au titre des contraintes d'accessibilité.
Leur demande au titre du coût de réalisation de la zone de retournement sera de même rejetée, pour les motifs précédemment exposés.
Sur l'installation de deux piliers sous astreinte
Il ressort de l'acte de vente, la mention étant manuscrite et paraphée par les parties que " En outre le vendeur s'engage à poser à ses frais un ou deux piliers pour la pose d'un portail à l'entrée du bien vendu aux présentes. Ce ou ces piliers devront permettre l'installation d'un portail d'une longueur minimum de 3 (trois) mètres. Ces travaux seront réalisés au plus tard à l'achèvement de la maison devant s'édifier sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 3] "
Dans un courrier daté du 28 avril 2020, le Conseil des requérants demande à la société MAISONS ET JARDINS de régulariser la situation, lui rappelant tant l'obligation d'installation de deux piliers pour la pose d'un portail que la réalisation d'une tranchée pour le passage d'un réseau électrique, qui sera ultérieurement évoquée.
Néanmoins, si les consorts [A] formulent une demandent d'installation de ces piliers sous astreinte, et non de remboursement des frais exposés, ils ne contestent pas, comme le soutient la défenderesse, que ces piliers ont été effectivement installés.
En effet, l'huissier de justice s'étant déplacé le 29 novembre 2019, a écrit " en progressant sur le terrain, je note la présence de deux poteaux montés en moellons. Ils ont été positionnés par les requérants, conformément à l'acte de vente initial ; Les piliers ont été implantés pour délimiter leur accès, selon l'acte notarié. "
Les consorts [L] reprochent d'ailleurs à ce pilier d'empiéter sur leur propre propriété.
Dès lors, la demande des requérants sera rejetée.
Sur la réalisation d'une tranchée pour le passage d'un réseau électrique
Il ressort aussi de l'acte de vente, la mention ayant tout autant été rajoutée manuscritement et signée par les co-contractants que " sur le chemin d'accès du lot B le vendeur réalisera une tranchée pour le passage d'un réseau électrique en limite du lot A ".
Dans le courrier du 28 avril 2020 précédemment cité, les requérants rappellent donc à la société MAISONS ET JARDINS qu'elle n'a pas respecté son engagement.
La défenderesse demeure pourtant silencieuse sur ce point, alors même que le couple [A] communique une facture du 29 juin 2021, portant sur la rénovation des points d'accès à la maison, visant notamment des " fourreaux en tranchées " au prix de 250 euros HT, soit 275 euros TTC.
Par conséquent, la société MAISONS ET JARDINS sera condamnée à rembourser aux époux [A] la somme de 275 euros au titre de ces travaux.
Sur la servitude de tréfonds et le dévoiement des réseaux
L'article 1104 du code civil rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1137 du même code prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L'article 1178 en déduit qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Les requérants se prévalent également des dispositions des articles 1610 et 1611 du code civil, relatives à la délivrance conforme, qui ont été précédemment rappelées.
En l'espèce, l'acte de vente des consorts [A] indique qu'à " titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, qui accepte et de ses propriétaires actuels et successifs un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations tant d'alimentation en eau que d'évacuation des eaux usées, et de toutes lignes souterraines. (…) Son emprise est figurée au plan annexé approuvé par les parties. "
Il rappelle également (page 12) la constitution d'une servitude de passage de canalisation grevant le bien vendu successivement en 1969, celle-ci grevant " le long de la limite ouest de la parcelle et bénéficie également au lot n°2 du lotissement. Un plan matérialisant le passage de cette servitude est demeuré joint aux présentes ".
Ce second plan, signé par les époux [A] lors de leur acquisition, est invoqué par les époux [L].
Il précise effectivement l'emplacement réel des réseaux litigieux, mettant en évidence que ceux-ci n'étaient pas positionnés comme le prévoyait la servitude mais comme les défendeurs soulignent l'avoir ultérieurement découvert lorsqu'ils ont fait creuser les fondations de leur maison.
A ce titre, les requérants versent aux débats le plan d'état des lieux/ plan de division/plan de piquetage établi par le géomètre-expert avant la vente de la parcelle, le 29 mars 2017.
Or, il en ressort effectivement une différence notable avec le plan annexé à l'acte authentique du 19 décembre 2017, le premier mettant en évidence tant le " tracé des réseaux présumé " que " la servitude de tréfonds pour les réseaux existants au profit du lot B ", les deux passages étant manifestement distincts.
Les époux [A] soutiennent que cette information déterminante leur a été dissimulée en ce qu'aucune mention de l'acte authentique ne leur permettait de déduire qu'il leur appartenait de déplacer les réseaux électriques, afin de constituer la servitude de tréfonds dont le tracé était visé.
Pourtant, s'agissant des modalités d'exercice de la servitude de tréfonds, l'acte notarié prévoit expressément (page 8) que " le propriétaire du fonds dominant fera exécuter les travaux nécessaires à ses frais exclusifs par les services compétents selon les règles de l'art, et remettra le fonds servant dans son état primitif dès leur achèvement.
Le propriétaire du fonds dominant assurera l'entretien de ces gaines et canalisations par les seuls services compétents à ses frais exclusifs ainsi que leur remise en état si nécessaire.
(…) A ce droit de passage en tréfonds s'accompagne également la mise en place des compteurs en surface ou enterrés ".
Dès lors, alors qu'ils reprochent à leur cocontractant sa réticence dolosive, aucun élément ne vient démontrer que la société MAISONS ET JARDINS, par des manœuvres notamment, leur aurait dissimulé une information essentielle, rappelée par l'acte notarié qu'ils ont signé.
Les époux [A] ne peuvent pas davantage soutenir qu'aucuns travaux n'était annoncé par l'acte de vente, mais encore qu'il appartenait au vendeur d'en supporter le coût et qu'il aurait donc manqué à une quelconque obligation à ce titre.
Leur demande de remboursement des frais sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil rappelle que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, les époux [A] sollicitent à l'encontre de la société MAISONS ET JARDINS des dommages et intérêts, considérant avoir subi tant un préjudice moral qu'un préjudice de jouissance.
Or, s'ils considèrent que le préjudice moral qu'ils invoquent est imputable au conflit de voisinage qu'ils décrivent, force est de constater qu'ils ne démontrent pas le lien de causalité entre les deux, alors même qu'ils sont déboutés de leurs demandes portant tant sur la servitude de passage que sur la servitude de tréfonds.
De même, il résulte de leurs propres écritures que les familles voisines ont initialement adopté une position commune pendant plusieurs mois.
S'agissant du préjudice de jouissance dont il est sollicité réparation, alors qu'il est uniquement fait droit à leur demande de remboursement des frais de réalisation d'une tranchée pour le passage d'un réseau électrique, celui-ci n'est donc pas davantage caractérisé.
Leur demande de dommages et intérêts sera ainsi rejetée.
-Sur les demandes formées à l'encontre des consorts [L]
Sur l'empiètement sur la propriété des époux [A]
Les articles 544 et 545 du code civil prévoient que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L'article 1353 du code civil rappelle également que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
A l'appui de leur demande, les époux [A] produisent une seule photographie, montrant les fondations d'un mur et d'un terrain voisin (pièce numéro 36).
Or, cet élément est manifestement insuffisant pour déduire que ce mur serait non seulement celui de la maison des consorts [L] mais également qu'il empiéterait sur la propriété des requérants. Ces derniers n'ont d'ailleurs sollicité aucune expertise de nature à venir corroborer leurs demandes.
De leur côté, les défendeurs produisent également des photographies mettant en évidence que la terre a été exclusivement décaissée jusqu'à la limite de la propriété de leurs voisins.
La demande des consorts [A] sera donc rejetée.
Sur la dégradation de leur terrasse (drain) et de la végétation existante
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil précité, les consorts [A] sollicitent la somme de 9500 euros pour le préjudice de jouissance entre février 2018 et février 2021 (250 euros par mois pendant 38 mois) et 3000 euros au titre du préjudice matériel/esthétique du fait de la destruction de leurs végétaux, soit un total de 12500 euros.
A l'appui de leurs demandes, ils communiquent d'abord le procès-verbal de constat d'huissier de justice, dressé le 12 février 2018, alors que seuls les travaux de terrassement avaient débuté chez les époux [L].
Celui-ci a d'ailleurs été effectué car les demandeurs se plaignaient de l'apparition de fissures sur les façades de leur habitation.
L'huissier de justice a notamment constaté depuis la terrasse que le terrain était creusé d'une tranchée, les requérants se plaignant de l'écoulement des eaux usées, pluviales et de l'électricité par celle-ci. Néanmoins, il n'a formulé aucune observation portant sur des dégradations de la terrasse ou encore de la végétation l'arborant.
S'agissant du second constat d'huissier de justice, établi le 29 novembre 2019, celui-ci a été diligenté alors que les travaux de construction de l'immeuble des [L] avaient débuté.
S'il met en évidence la présence d'un talus, au niveau de la terrasse des requérants, les traces du passage des pelleteuses étant visibles, le préjudice qu'ils allègent n'est pas davantage démontré.
En effet, s'agissant des végétaux arborant le talus visé, l'huissier de justice indique qu'ils ont fait l'objet d'une taille, sans l'autorisation des propriétaires, que certaines branches de l'arbuste fleuri sont asséchées, étant rappelé que le constat a été diligenté à la fin de l'automne. Aucun élément ultérieur ne vient démontrer que cette taille aurait effectivement été préjudiciable à cet arbuste. Il en va de même pour les constatations également diligentées sur les racines des autres végétaux, alors sorties de terre.
Enfin, si le terrain apparaît alors accidenté, les requérants émettant des réserves quant à la stabilité des terres le retenant, ils n'ont pas recueilli l'avis d'un paysagiste sur l'état de leur végétation, avis qui aurait permis d'éclairer les débats.
Par ailleurs, les demandes des consorts [A] ne sont pas davantage étayées par les vues satellite qu'ils versent aux débats.
De même, les deux photographies, non datées, aux plans resserrés, qu'ils produisent également mettent en évidence l'existence d'une tranchée entre une construction et une terrasse, sans qu'aucune conséquence ne puisse néanmoins en être tirée notamment quant à la localisation effective de cette tranchée sur les terrains des parties.
Enfin, les requérants communiquent des échanges de mail postérieurs aux constats d'huissier de justice, de décembre 2019 et avril 2020, au terme desquels le couple [A] s'inquiète des conséquences des travaux sur leur immeuble.
Il est constant qu'ils évoquent notamment, les 2 et 7 avril 2020, la mise en place d'un drain pour éviter les infiltrations d'eau le long du nouveau mur construit par les consorts [L].
Néanmoins, aucun élément supplémentaire n'est versé aux débats par le couple demandeur pour appréhender les répercussions de tels travaux, alors que les parties adverses produisent de leur côté des photographies d'une terrasse, où toute la terre apparait manifestement remblayée, ce qui interpelle dès lors sur le préjudice subi réellement par les époux [A].
S'ils se fondent donc sur une facture du 12 avril 2021, pour des travaux effectués un an plus tard, aucun élément ne démontre qu'ils auraient été diligentés pour réparer le préjudice qu'ils invoquent.
Leur demande sera donc rejetée.
En conséquence, ils seront également tout autant déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre des époux [L].
Sur la demande reconventionnelle de la société MAISONS ET JARDINS
La société MAISONS ET JARDINS sollicite le remboursement par les époux [A] de la somme de 4837.20 euros, trouvant selon elle son fondement dans les travaux de raccordement électrique qu'elle a réglés.
Toutefois, celle-ci ne communique au soutien de sa demande qu'un document intitulé " proposition de modification de raccordement électrique du 27/02/2018 valable jusqu'au 27/05/2018 ", prévoyant le montant à régler, sans qu'elle ne démontre avoir effectivement fait diligenter de tels travaux et régler une facture en conséquence.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [L]
-Sur le refus de déplacement des réseaux par les consorts [A]
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil précité, les consorts [L] demandent la somme totale de 22 013.04 euros.
Celle-ci inclut d'abord la somme de 13600 euros, correspondant selon eux au fait qu'ils ont été contraints de vivre en location dans un logement à la surface réduite, avec leurs trois enfants, tout en effectuant des trajets. Ils évaluent leur préjudice à la somme de 700 euros par mois.
Elle comprend également la somme de 8513.04 euros, correspondant à la différence entre le devis qu'ils avaient initialement signé et le montant des travaux qu'ils ont dû effectivement engager, ayant été contraints de faire appel à deux nouvelles entreprises du fait de la durée de la procédure.
A l'appui de leur demande, ils communiquent d'abord le courrier que leur avocat a adressé à ENEDIS, lui demandant le 28 janvier 2019 si leurs réseaux ont été déplacés.
Le 29 janvier suivant, la société leur a répondu qu'aucune modification n'avait été diligentée " notre intervention est assujettie aux travaux privés qui doivent être réalisés. Nous sommes dans l'attente de ces dits travaux. A réception de la fin des travaux privés, nous programmerons notre intervention dans les meilleurs délais "
A ce titre, il est constant que les 22 et 23 février suivant, les consorts [A] ont adressé un mail à ENEDIS leur indiquant leur souhait d'un rendez-vous sur place, le contenu de cet écrit mettant en évidence la préoccupation du couple quant au positionnement futur des coffrets au regard de l'aménagement de leur accès.
Par ailleurs, les requérants rappellent justement que le juge des référés, saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 09 octobre 2018, l'avait rejetée le 09 juillet 2019.
En effet, il résulte de la facture versée aux débats par le couple [A] qu'il a bien fait exécuter le dévoiement des réseaux en tréfonds dès le 17 janvier 2019.
En outre, si les époux [N] communiquent un constat d'huissier de justice (du 28 janvier 2019) pour soutenir l'inverse, la présence de deux évacuations en fibrociment mais également d'anciennes conduites d'évacuation des eaux, ne démontre pas pour autant que les travaux n'auraient pas été diligentés.
Or, ENEDIS a ensuite adressé aux époux [A], le 3 octobre 2019, une mise en demeure d'accepter leur intervention sur leur parcelle en vue de réaliser les aménagements rendus nécessaires par cette situation, en l'espèce la non-conformité de leur installation, le câble desservant leur logement empruntant une parcelle ne leur appartenant pas.
Les précédents courriers, qui ont dû être envoyés préalablement par ENEDIS, ne sont pas versés aux débats, de sorte que la teneur de leurs échanges et des obstacles à son intervention ne sont pas connus.
Par le biais de leur Conseil, les requérants lui ont répondu le 22 octobre suivant ne pas s'opposer à leur intervention
Par ailleurs, le juge des référés a également rappelé, sans que les défendeurs ne contredisent son analyse, que l'ordonnance du 09 octobre 2018 mentionnait " le réseau en tréfonds selon l'acte de vente et non selon le tracé proposé par la société ENEDIS dans son courrier du 27 février 2018. De ce fait, les obligations et contraintes imposées par la société ENEDIS pour leur installation sur le fonds [L] ne s'imposent pas contrairement à ce que prétendent ces derniers aux époux [A] ".
Enfin, en tout état de cause, il convient de souligner que les consorts [L] ne justifient pas du préjudice qu'ils allèguent, à hauteur de 700 euros par mois, ne communiquant aucun élément relatif à l'occupation d'un appartement de surface réduit ou à l'engagement de frais supplémentaires par les allers-retours entre ce logement et l'école de leurs enfants.
De même, ils justifient la seconde partie de leur préjudice en produisant une facture du 06 janvier 2018, mentionnant effectivement un acompte, sans qu'il ne soit toutefois établi, par une mention " acquittée " ou par tout autre justificatif, que cette facture a été effectivement réglée.
La demande d'indemnisation formée par les époux [L] sera donc rejetée.
-Sur les empiètements reprochés au couple [A]
En l'espèce, les consorts [L] reprochent tant aux demandeurs d'avoir leur terrasse désormais appuyée contre leur propre maison, qu'un empiètement au titre du poteau ainsi que du portail de leurs voisins.
Néanmoins, au soutien de leur demande, ils ne produisent, d'une part, que trois photographies non datées, sans explication supplémentaire, d'une terrasse sans qu'il ne puisse d'ailleurs en être effectivement déduit que la première, montrant une terrasse en partie gravillonnée, serait bien celle des consorts [A].
D'autre part, s'agissant du poteau et du portail, les deux photographies qu'ils communiquent sont tout autant insuffisantes pour en tirer une telle conclusion.
Par conséquent, leur demande de démolition de la terrasse sera rejetée.
-Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Les époux [L] se prévalent des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile prévoyant que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Or, il convient de rappeler que le droit d'agir en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus ou d'intention de nuire lesquels ne sont pas démontrés en l'espèce, les époux [O] ne justifiant en tout état de cause, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, d'aucun préjudice subi distinct des frais engagés dans le cadre de la procédure.
En effet, s'ils communiquent au soutien de leur demande l'acceptation de leur banque pour un crédit à la consommation, aucun élément ne démontre qu'ils ont effectivement contracté un tel prêt.
Les répercussions psychologiques qu'ils invoquent ne sont également étayées par aucun élément.
Dès lors, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
-Sur le paiement des travaux de construction du mur
Les époux [L] sollicitent la condamnation de la société MAISONS ET JARDINS à leur verser la somme de 2000 euros, au titre des travaux de construction du mur de séparation entre les propriétés des deux couples lui imputant.
En effet, il ressort de l'acte de vente des époux [A] que " le VENDEUR s'engage à réaliser au plus tard à l'achèvement des travaux de maçonnerie de la maison de la parcelle B [Cadastre 3], un mur de 2m de haut partant de l'angle Sud-Ouest de la maison vendue aux présentes sur une longueur de 4,75 m.
L'ACQUEREUR aux présentes s'engage à réaliser les travaux afin d'assurer l'étanchéité du mur.
En outre, le VENDEUR posera sur la limite restante entre les deux parcelles une range de parpaings sur une semelle en béton dans les mêmes délais. "
Néanmoins, s'ils soutiennent que les travaux qui devaient pris en charge par la société MAISON ET JARDINS leur ont coûté la somme de 2000 euros, force est de constater qu'ils ne communiquent aucun élément justificatif au soutien de leurs prétentions.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les époux [A], parties succombant, seront condamnés à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité et la solution du litige motivent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
DEBOUTE les époux [A] de leurs demandes de modification de l'assiette de la servitude de passage et de la condamnation subséquente de la société MAISONS ET JARDINS,
DEBOUTE les époux [A] de leur demande d'indemnité au titre de contraintes d'accessibilité,
DEBOUTE les époux [A] de leur demande d'indemnité au titre du coût des travaux liés à la réalisation d'une zone de retournement,
DEBOUTE les époux [A] de leur demande d'installation sous astreinte de piliers pour le portail,
CONDAMNE la société MAISONS ET JARDINS à verser aux époux [A] la somme de 275 euros au titre du remboursement des frais de réalisation d'une tranchée pour le passage d'un réseau électrique,
DEBOUTE les époux [A] de leur demande de remboursement des frais engagés au titre du dévoiement des réseaux,
DEBOUTE les époux [A] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société MAISON ET JARDINS,
DEBOUTE les époux [A] de leur demande de destruction d'ouvrage sous astreinte pour empiètement,
DEBOUTE les époux [A] de leur demande de suppression de drain sous astreinte,
DEBOUTE les époux [A] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre des époux [N],
DEBOUTE la société MAISONS ET JARDINS de sa demande en paiement à l'encontre des époux [A],
DEBOUTE les époux [L] de leur demande d'indemnisation au titre du dévoiement des réseaux,
DEBOUTE les époux [L] de leurs demandes de démolition sous astreinte de la terrasse, du portail et du poteau des époux [A],
DEBOUTE les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE les époux [L] de leur demande de remboursement par la société MAISONS ET JARDINS des travaux de construction du mur,
CONDAMNE les époux [A] à supporter les entiers dépens de la procédure,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi, la juge et la greffière ont signé le présent jugement
LA GREFFIERELA GREFFIERE