Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51743 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FYB
N° :2/FF
Assignation du :
27 Février 2024
N° Init : 22/53315
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 avril 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSES
Société SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS - #R0043
Société OMEGA CONSULTING
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS - #R0043
DÉFENDERESSES
SAS TBI RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constituée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 27 février 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 01 Juillet 2022 par laquelle Monsieur [K] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 29 Novembre 2022 et 9 Août 2023 rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il convient de constater que les demandeurs se désistent de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les demandeurs se désistent de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENDONS COMMUNE à :
- la SAS TBI RENOVATION
- la Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE)
notre ordonnance de référé du 01 Juillet 2022 ayant commis Monsieur [K] [Y] en qualité d’expert et celle du 29 Novembre 2022 et 9 Août 2023 rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 juillet 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 24 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXAnne-Charlotte MEIGNAN
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