Texte intégral
Arrêt n°
du 15/06/2022
N° RG 21/00978
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 10 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F 19/00252)
SAS F&M PLOMBERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Xavier HONNET, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉ :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
Monsieur [F] [C] a été embauché à compter du 27 mars 2017 en qualité de plombier chauffagiste, par contrat à durée indéterminée, par la S.A.S. F&M PLOMBERIE, société dans laquelle il était associé minoritaire et qui était présidée par l'associé majoritaire.
Par requête du 30 octobre 2019, monsieur [F] [C] a saisi le juge des référés d'une demande de paiement des salaires, lequel a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le 25 novembre 2019, Monsieur [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant finalement à :
- faire prononcer la résiliation du contrat de travail, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, les sommes suivantes :
. 15 001,86 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif et à titre subsidiaire, la somme de 10 001,24 euros,
. 2 294,03 euros d'indemnité légale de licenciement,
. 5 000,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 500,06 euros de congés payés afférents,
. 11 251,40 euros de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 15 janvier 2020,
. 1 125,14 euros de congés payés afférents,
. 5 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du défaut de paiement des salaires,
. 5 000,00 euros de dommages et intérêts en répération de son préjudice moral,
. 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes :
- a prononcé au jour du jugement, la résiliation du contrat de travail, aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a dit n'y avoir lieu d'écarter le plafond du barème de l'article L 1235-3 du Code du travail,
- a condamné la S.A.S. F&M PLOMBERIE à payer à Monsieur [F] [C] les sommes suivantes :
. 8 030,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 841,88 euros d'indemnité légale de licenciement,
. 4 015,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 401,50 euros de congés payés afférents,
. 9 033,75 euros de rappel de salaires,
. 903,37 euros de congés payés afférents,
. 4 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-paiement des salaires,
. 2 000,00 euros en réparation du préjudice moral,
. 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a rappelé que les intérêts légaux couraient à chaque échéance exigible concernant les condamnations de nature salariale et à compter du prononcé du jugement concernant celles de nature indemnitaire,
- a condamné l'employeur aux dépens.
Le 20 mai 2021, la S.A.S. F&M PLOMBERIE a régulièrement interjeté appel de l'intégralité du jugement, en précisant chaque chef du jugement critiqué.
Prétentions et moyens :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
- le 31 mars 2022 pour l'appelante,
- le 22 mars 2022 pour l'intimé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2022.
L'appelante demande à la cour de juger son appel recevable, d'infirmer le jugement, de débouter l'intimé et de le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que c'est à tort et par un renversement de la charge de la preuve que le conseil de prud'hommes a considéré qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles. Elle soutient qu'en réalité, le conflit est né de l'attitude du salarié qui a abusé de sa situation d'associé en refusant de se soumettre à la discipline et aux horaires de l'entreprise, en accumulant des dépenses injustifiées avec la carte bancaire de l'entreprise et en usant de pressions et menaces pour céder ses parts à un prix exorbitant. Elle affirme que le salarié a manqué à ses obligations en ne se présentant pas sur les lieux de son travail, alors qu'il n'en avait pas été dispensé. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe au salarié qui a sollicité la résiliation du contrat et que celui-ci ne rapporte pas la preuve des faits qu'il allègue, c'est-à-dire l'obstacle mis par son employeur à l'exercice de ses tâches.
L'intimé demande à la cour de confirmer le jugement sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et en réparation des préjudices nés du défaut de paiement des salaires et d'infirmer le surplus en faisant droit aux demandes suivantes avec intérêts au taux légal :
. 11 443,25 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
. 2 345,87 euros d'indemnité légale de licenciement,
. 4 577,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 457,73 euros de congés payés afférents,
. 10 298,936 euros de rappel de salaire,
. 1 029,89 euros de congés payés afférents,
. 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la résiliation doit être prononcée dans la mesure où l'employeur a manqué à son obligation de fourniture de travail ; que les absences dont celui-ci se prévaut sont des absences soit justifiées, soit autorisées ; que le 2 septembre 2019 et les jours suivants, il n'a pu reprendre le travail faute d'avoir été autorisé à reprendre son poste malgré le fait qu'il se présentait sur son lieu de travail ; que l'employeur a cessé, à compter de septembre 2019, de lui payer son salaire ; que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur lui cause un préjudice qu'il faut indemniser selon le barème de l'article L 1235-3 du Code du travail, outre le préjudice moral dont il demande indemnisation distincte.
Motifs de la décision :
Le conseil de prud'hommes a prononcé à tort la résiliation du contrat de travail, par une appréciation erronée des éléments du dossier.
En effet, le salarié qui sollicite la résiliation supporte la charge de la preuve des griefs qu'il impute à son employeur et qui seraient de nature à justifier qu'il soit mis fin au contrat de travail.
Or, aucune pièce de son dossier ne vient justifier, comme le prétend le salarié, que l'employeur a fait obstacle à l'exercice de ses missions en lui fermant l'accès à son lieu de travail.
En effet, seuls deux courriers du salarié, ainsi qu'un courrier de son conseil qui reprend ses dires, mentionnent ce manquement. A cela, s'ajoutent des échanges de messages sms dont les interlocuteurs ne sont pas identifiés avec certitude, et qui en tout état de cause, ne mentionnent pas clairement que le salarié a été empêché par l'employeur d'exercer ses missions.
Ces éléments ne peuvent suffire à faire la preuve du manquement imputé à l'employeur. En outre, le fait que l'employeur n'ait pas répondu aux griefs que lui adressait le salarié, ou le fait que salarié et employeur, qui étaient par ailleurs associés, aient été en contacts téléphoniques, ne sont pas nécessairement le signe d'une reconnaissance de ces griefs.
La preuve des griefs formulés à l'encontre de l'employeur n'étant pas rapportée, il faut, par infirmation du jugement, débouter le salarié de ses demandes de résiliation et d'indemnités subséquentes.
Pour ce qui concerne le rappel de salaire, le salarié affirme s'être tenu à disposition et prétend, sans le justifier, n'avoir pu travailler du fait de son employeur, mettant ainsi en évidence une absence injustifiée, exclusive du paiement du salaire.
Il faut donc débouter le salarié, par infirmation du jugement.
Succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, le salarié doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance, par infirmation du jugement.
En appel, le salarié sera condamné aux dépens et à payer à l'employeur la somme de 2 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [F] [C] de toutes ses demandes,
Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne Monsieur [F] [C] à payer à la S.A.S. F&M PLOMBERIE la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne Monsieur [F] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT