Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/53447 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7OTH
N° : 6-CH
Assignation du :
16 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SCM IMMOBILIER, société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Hélène SOULIÉ, avocat au barreau de PARIS - #G0227
DEFENDERESSE
La société ACTIF IMMOBILIER, sous l’enseigne CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER, société à responsabilité limitée
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS - #D1206
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Par acte du 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris (75014) représenté par son syndic la société SCM immobilier a assigné la société Actif Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demandeur comparait représenté par son conseil. Il demande au juge des référés de :
-débouter la défenderesse de ses prétentions,
-condamner la défenderesse à lui payer la somme de 8 385, 33 euros avec intérêt à compter du 31 mai 2023,
-condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
3. A cette même audience, la société Actif Immobilier comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
-débouter la demanderesse de ses demandes,
-condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION
6. L’article 18-2 précité œuvre une action au syndic nouvellement désigné après mise en demeure restée infructueuse pour « (…) demander au président judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
7. Ce texte n’ouvre pas d’action en paiement contre l’ancien syndic qui, s’il est débiteur d’un solde de trésorerie, doit être assigné dans les conditions du droit commun sauf à ce que soit demandé son versement, non liquidé, sous astreinte, ce qui n’est pas ici le cas.
8. Les conditions de l’article 18-2 précité ne sont donc pas réunies. Il est dit n’y avoir lieu à référé sur la demande principale en paiement et sur les demandes accessoires relatives aux intérêts et dommages et intérêts.
9. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le demandeur aux dépens.
Fait à [Localité 1] le 12 février 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
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