Texte intégral
N° RG 24/01226 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PO7X
Nom du ressortissant :
[T] [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 16 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [T] [F]
né le 14 Août 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [5]
Comparant à l'audience assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON et avec le concours de Madame [I] [M], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Février 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mars 2022, le préfet du Rhône a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois à l'encontre de [T] [F].
Le 29 août 2023, [T] [F] s'est vu notifier un nouvel arrêté de la préfète du Rhône pris à la même date, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois.
Le 12 février 2024, à l'issue d'une mesure de garde à garde à vue pour des faits de vol aggravé, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête du 12 février 2024 enregistrée le 13 février 2024 à 15 heures 37, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête reçue au greffe le 13 février 2024 à 17 heures 22, [T] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'nsuffisance de motivation de la décision, de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et de l'absence d'examen réel et sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 février 2024 à 17 heures 52, a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [T] [F],
- ordonné la mise en liberté de [T] [F],
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 14 février 2024 à 18 heures 35 avec demande d'effet suspensif en soutenant que contrairement à ce qui a été jugé, [T] [F] présente un risque de soustraction important à l'exécution de la mesure d'éloignement, puisqu'il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français du 12 mars 2022, n'a pas respecté plusieurs assignations à résidence, qu'il a tenté de fuir lorsque les forces de l'ordre ont voulu procéder à son interpellation le 11 février 2024 et dissimule son identité pour être connu de l'administration sous plusieurs alias.
Il souligne également que l'adresse dont se prévaut [T] [F] est dépourvue de toute pièce justificative et dépend en tout état de cause de l'accord d'un tiers, ce qui ne permet pas de considérer cette domiciliation comme stable et pérenne.
Le ministère public demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 15 février 2024 à 9 heures 50, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2024 à 10 heures.
[T] [F] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
M. l'avocat général a soutenu les termes de la requête d'appel, précisant que le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est d'autant plus caractérisé que [T] [F] a déclaré devant le juge des libertés et de la détention qu'il n'avait pas l'intention de quitter le territoire français tant qu'il n'a pas terminé ses soins.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et s'associe aux réquisitions du ministère public.
Le conseil de [T] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance déférée. Il entend reprendre l'ensemble des moyens articulés en première instance, sauf celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué.
[T] [F], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il s'apprêtait à quitter le territoire français pour la Hollande lorsqu'il est tombé malade et qu'il est donc resté pour se soigner.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[T] [F] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur le moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
[T] [F] observe que la préfète du Rhône, alors qu'elle reconnaît qu'il a déclaré être hébergé au [Adresse 2] et qu'il a été assigné à résidence à cette adresse, remet en question la réalité et la stabilité de cet hébergement, sans le mettre en mesure d'apporter les justificatifs nécessaires.
Il fait par ailleurs valoir que les faits évoqués par la préfecture du Rhône sont insuffisants à caractériser qu'il présente une menace pour l'ordre public.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- que [T] [F] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, puisqu'il n'a pas su tirer les conséquences de deux mesures d'éloignement prises à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévue par la règlementation en vigueur,
- qu'il a ainsi déjà fait l'objet de 5 assignations à résidence, respectivement prises et notifiées les 12 mars 2022, 26 mai 2022, 19 juin 2022, 27 février 2023 et 17 novembre 2023 qu'il n'a pas respectées,
- qu'il n'a pas non plus engagé de démarches laissant penser qu'il organisait son retour dans son pays d'origine, alors que par courrier du 19 janvier 2024, les autorités algériennes ont indiqué être disposées à lui délivrer un laissez-passer consulaire à cette fin,
- que [T] [F], qui se déclare toujours célibataire, sans enfant à charge, ne justifie pas de liens stables et établis en France, pas plus qu'il ne démontre être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine,
- qu'il allègue être domicilié [Adresse 2], sans justifier du caratère stable et pérenne de cet hébergement,
- que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé par deux circonstances,
- qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police, pour avoir fait l'objet de 11 signalisations, notamment pour des faits de vol aggravé, de recel et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique,
- que dans le cadre de l'évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel, il n'a fait état d'aucun problème de santé, sachant qu'il peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention administrative.
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [T] [F] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Les renseignements qui y figurent correspondent également aux propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 12 février 2024 de 00 heures 40 à 01 heures 30 par les services de police de la Division de Sécurité de Proximité de Lyon Ouest en présence d'un avocat (PV n°2024/014833).
Il sera en particulier souligné qu'au cours de cette audition, [T] [F] a indiqué être célibataire et sans enfant. Il a fait état d'une domiciliation au [Adresse 2] chez son cousin [O], sans communiquer de justificatif aux forces de l'ordre, ni même fait part de sa volonté de produire un document en ce sens. Il a encore mentionné ne pas avoir de documents d'identité sur lui, ceux-ci se trouvant en Algérie. Il a également précisé avoir déjà fait l'objet d'un placement en centre de rétention il y a peu de temps. Il n'a pas évoqué de problème de santé, en dehors d'une consommation régulière de cannabis.
L'autorité administrative n'a donc fait que reprendre les déclarations de [T] [F] dans sa décision.
Il en découle que le moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision ne pouvait prospérer, étant précisé que la critique opérée par le conseil de [T] [F], que le premier juge a fait sienne en retenant improprement une erreur de fait, relativement aux conclusions que l'autorité administrative tire des affirmations de l'intéressé au sujet de son hébergement ne porte pas sur la question de la suffisance même de la motivation de la décision mais concerne en réalité le choix fait par la préfète du Rhône de ne pas retenir cette domiciliation comme établissant l'existence d'une résidence stable et effective sur le territoire français.
Une telle critique correspond donc en fait au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Il en est de même pour les éléments sur lesquels l'autorité administrative s'est basée pour caractériser la menace pour l'ordre public, dont [T] [F] ne conteste pas l'existence même sur le plan factuel, mais seulement l'analyse à laquelle la préfecture se livre.
L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée, en ce qu'elle a relevé l'existence d'une erreur de fait entachant la décision.
Sur les moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [T] [F] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation en ne prenant pas en compte qu'il bénéficie d'un hébergement au [Adresse 2], adresse pourtant connue de l'administration puisqu'il y a déjà été assigné.
Comme déjà relaté supra, il ressort de la procédure que [T] [F] n'a pas transmis de justificatifs relatifs à l'hébergement dont il a fait état lors de son audition en garde à vue, ni même fait part de sa volonté d'en communiquer un, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'autorité administrative d'avoir considéré qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et effective en France au jour de l'édiction de sa décision, sachant qu'il ne peut en aucun cas s'évincer de la circonstance selon laquelle que celui-ci a précédemment pu être assigné à résidence à cette adresse une reconnaissance, par l'autorité administrative, du caractère pérenne de cet hébergement, dans la mesure où l'adresse mentionnée reste purement déclarative. [T] [F] est d'ailleurs d'autant plus malvenu à soutenir que ces assignations à résidence à ce domicile constituent une preuve que son adresse est stable qu'il n'a respecté aucune de ces mesures.
Il doit surtout être noté qu'en sus de l'absence de preuve d'une résidence stable et établie sur le territoire français, l'autorité administrative s'est fondée sur d'autres considérations relatives à la situation personnelle de [T] [F] qui lui ont permis de caractériser avec suffisance le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, en l'occurrence le fait que l'intéressé ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, qu'il n'a pas exécuté les deux mesures d'éloignement respectivement prises à son encontre les 12 mars 2022 et 29 août 2023 et ne s'est pas non plus conformé aux 5 mesures d'assignation à résidence successivement ordonnées sur une période de plus d'une année entre le 12 mars 2022 et le 17 novembre 2023.
Au regard de ces différentes observations, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence ne pouvaient donc pas non plus être accueillis, sans même qu'il soit besoin d'examiner si la menace pour l'ordre public est constituée, ce critère apparaissant surabondant dans le cas présent.
L'ordonnance querellée est par conséquent également infirmée, en ce qu'elle a retenu l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.
A défaut d'autres moyens soulevés, la décision de placement en rétention est déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de [T] [F] qui circule sans document de voyage en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau,
Déclarons recevable mais rejetons la requête en contestation présentée par [T] [F],
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [T] [F],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [T] [F] pendant une durée de 28 jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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