Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01584 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUK
Jugement du 26 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01584 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUK
N° de MINUTE : 24/694
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
DEFENDEUR
Madame [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01584 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUK
Jugement du 26 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 29 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [W] [L] une notification de payer la somme de 533,45 euros versée le 22 septembre 2022, les indemnités journalières du 18 septembre au 1er octobre 2022 lui ayant été réglées à tort, son congé maternité n’ayant débuté que le 2 octobre 2022, d’une part, et les indemnités lui ayant été versées sur une mauvaise base, d’autre part.
Mme [L] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 18 janvier 2023, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée du 13 février 2023, distribuée le 18 février 2023, la CPAM a mis en demeure Mme [W] [L] de lui régler la somme de 470,62 euros.
En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 10 août 2023 pour la même cause et le même montant, la somme réclamée étant inférieure à celle figurant dans la notification de payer compte tenu des récupérations opérées sur les prestations entre le 15 février et le 29 mars 2023.
La contrainte a été adressée en lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 17 août 2023.
Par lettre envoyée le 28 août 2023, Mme [W] [L] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, sollicite la validation de la contrainte à hauteur du solde restant dû, soit 272,20 euros compte tenu des récupérations déjà opérées.
Elle expose que, dans un premier temps, la CPAM a estimé que les indemnités dues entre le 18 septembre et le 1er octobre 2022 n’étaient pas dues mais qu’après transmission des pièces justificatives par Mme [L], il n’est plus contesté que le point de départ de son congé maternité était le 18 septembre 2022.
Elle indique que les indemnités journalières du 18 septembre au 1er octobre 2022, ont été versées deux fois, une première fois sur la base de 38,37 euros en deux versements du 22 septembre et du 4 octobre 2022 puis une seconde fois sur la base de 37,57 euros le 1er février 2023.
Elle précise que le solde de la créance s’élève aujourd’hui à 272,20 euros compte tenu des récupérations opérées.
Mme [W] [L], comparant en personne, indique qu’elle ne maintient pas sa contestation compte tenu des explications et justificatifs fournis par la CPAM.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01584 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUK
Jugement du 26 MARS 2024
En l’espèce, l’opposition, envoyée le 28 août 2023, dans le délai de quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”
Au soutien de sa demande de validation de la contrainte, la CPAM démontre avoir adressé une mise en demeure préalable.
Elle produit, d’une part, l’attestation de salaire complétée par l’employeur, d’autre part, les images décompte correspondant au paiement des indemnités journalières à l’assurée attestant du double versement pour la période du 18 septembre au 1er octobre 2022.
Mme [W] [L], comparante, ne soutient pas son opposition.
Il résulte des pièces versées par la CPAM que la créance est certaine, liquide et exigible. La CPAM indique que le solde est de 272,20 euros.
Il convient donc de valider la contrainte et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM pour le solde de la créance soit 272;20 euros.
Sur la demande de remise gracieuse
Aux termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale,[...] peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
En droit, le juge judiciaire ne peut accorder une telle remise que s’il est saisi d’un recours contre un refus de remise pris par la caisse.
Dans la mesure où il n’est pas démontré que Mme [L] a saisi la CPAM d’une telle demande, il ne peut être fait droit à celle-ci et il lui appartient de présenter une demande de remise gracieuse auprès de la caisse.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [L], partie perdante, supportera les dépens et les frais de signification.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée par Mme [W] [L] ;
Valide la contrainte n° 2219098774 05 émise le 10 août 2023 par la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis délivrée à Mme [W] [L] au titre des indemnités journalières versées du 18 septembre au 1er octobre 2022 ;
Condamne Mme [W] [L] à payer le solde de la créance soit la somme de 272,20 euros, arrêtée au 10 août 2023, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Rejette la demande de remise de dette ;
Met les dépens à la charge de Mme [W] [L] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment