Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 MAI 2024
(n°291, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00291 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNG3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01963
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Mai 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Z] [S] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 11/07/1999 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'[3]
comparant / assisté de Me Nadia OURAGHI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 22 mars 2024, Monsieur [Z] [S] a été déclaré irresponsable pénalement des faits de vol, menaces de mort et violences sans ITT sur personne exerçant une activité de sécurité privée lui étant reprochés et commis le 7 février 2024.
Par ordonnance du même jour il a été admis en soins psychiatriques sur le fondement des articles 706-133 et 706-135 du code de procédure pénale, ainsi que L.3222-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical dit des 24h établi le 23 mars 2024 ne relève ni hallucinations ni idées délirantes, une thymie neutre, un discours calme et cohérent, mais une banalisation du passage à l'acte, une demande répétée de sortie, une adhésion aux soins partielle chez un patient connu de la psychiatrie, auparavant suivi en pédo psychiatrie. Il dit avoir menti à l'expert psychiatre pour que sa responsabilité ne soit pas retenue. Le médecin précise que son comportement demeure imprévisible.
Le certificat médical dit des 72h, établi le 25 mars 2024, repend les éléments du précédent et relève une tension interne perceptible et une méfiance dans le regard.
La mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat est maintenue par arrêté du 27 mars 2024 du préfet du Val de Marne.
Le 3 avril 2024 Monsieur [Z] [S] a sollicité la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Créteil a rejeté la demande de Monsieur [Z] [S] en raison de l'absence d'avis du collège médical et de la double expertise prévue par l'article L.3213-7 du code de la santé publique. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 24 avril 2024.
Le 25 avril 2024 le collège médical a émis l'avis suivant : Le patient est de bon contact. Son discours est spontané, bien élaboré et cohérent, libre de tout propos délirant ou de signe de désorganisation. Il se décrit comme impulsif et nerveux, mais n'est alimenté d'aucun désir de vengeance et dit regretter son comportement. Son examen clinique est normal et ne justifie pas d'un maintien en hospitalisation complète ni de soins sous contrainte. Le patient est d'accord pour continuer le suivi psychiatrique en ambulatoire pour son impulsivité. Le collège demande une levée des soins à la demande du représentant de l'Etat et l'arrêt de l'hospitalisation complète.
Par requête du 7 mai 2024, Monsieur [Z] [S] a sollicité la levée de l'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat.
Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Créteil a rejeté la demande au motif qu'il ne disposait pas de la double expertise exigée par l'article L.3211-12 du code de la santé publique, expertise non sollicitée par Monsieur [Z] [S] et qu'au surplus il n'estimait pas nécessaire cette expertise au regard des éléments médicaux produits au dossier.
Monsieur [Z] [S] a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2024 à 11h34.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction
Monsieur [Z] [S] a indiqué que si l'expertise est enj cours c'est trop long ; qu'il demande tous les jours où en est son dossier et que l'hôpital psychiatrique n'a aucune information ni aucune convacation.
Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [Z] [S] soulève les irrégularités suivantes :
- Il appartient au préfet d'ordonner la double expertise après un avis favorable à une mainlevée du collège. En ne le faisant pas ou en n'en rapportant pas la preuve, la procédure est irrégulière et un grief est causé à Monsieur [Z] [S] dont la mesure d'hospitalisation sous contrainte est maintenue indéfiniment et de façon arbitraire
Subsidiairement le conseil de Monsieur [Z] [S] demande à la cour d'enjoindre au préfet d'ordonner une double expertise ou de l'ordonner elle-même.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de l'irrecevabilité d'une demande d'expertise formée à hauteur d'appel et de l'impossible mainlevée en l'absence de double expertise au dossier.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code, c'est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État.
L'article D. 47-29-4 de code de procédure pénale prévoit que lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ordonne, conformément à l'article 706-135 du présent code, l'hospitalisation d'office de la personne alors que celle-ci a déjà été décidée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, la décision judiciaire se substitue à l'arrêté d'hospitalisation pris par le représentant de l'Etat.
L'article L.3211-9 du code de la santé publique indique que pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
En application des dispositions de l'article L.3211-12 du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention qui peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ne peut statuer qu'après avoir recueilli :
- l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
- Outre, deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
Enfin, l'article L.3213-5-1 du code de la santé publique énonce que le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement.
La Cour de cassation a rappelé que la mainlevée ne pouvait être ordonnée par le juge, dans ces situations dérogatoires résultant d'une irresponsabilité pénale, sans que le juge ait recueilli deux expertises établies par des experts inscrits conformément aux textes précités, qu'il s'agisse de la mainlevée de l'hospitalisation complète (1re Civ., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-50.073, publié) ou de la mainlevée du programme de soins (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040, publié).
En application de l'article R.3211-7 du code de la santé publique, « La procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section. »
L'article 564 du code de procédure civile énonce que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
En l'espèce, il n'existe pas de double expertise et dossier. La demande n'en a pas été formulée devant le juge des libertés et de la détention, et ne peut l'être à hauteur d'appel en application de l'article ci-dessus. Pour le même motif, la cour ne peut faire la moindre injonction à la préfecture, faute de demande en première instance, et l'irrégularité soulevée est elle-même irrecevable.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée, étant précisé que l'hôpital psychiatrique a indiqué que l'ARS avait été saisie et qu'une demande de double expertise était en cours d'instruction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
DÉCLARE irrecevables les demandes nouvelles formées à hauteur d'appel ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mainlevée de Monsieur [Z] [S],
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 29 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29 mai 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
Xpréfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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