Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Janvier 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07290 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHD3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/01328
APPELANTE
EPIC COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (le CEA) d'un jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la CPAM de l' Essonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [U], né en 1961, salarié du CEA, en dernier lieu comme ingénieur chercheur, a complété le 03 octobre 2016 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 01er octobre 2016 constatant une « Leucémie lymphoïde chronique stade B de Binet découverte début 2012 récidive actuelle » et fixant la date de première constatation médicale au 15 mars 2012.
Après instruction, la caisse a le 31 mai 2017 pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [U] « leucémie inscrite au tableau n°6 : Affections provoquées par les rayonnements ionisants ».
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, le CEA a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Evry, auquel le dossier avait été transféré a :
-débouté le CEA de son action et de ses demandes,
-déclaré opposable au CEA la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée le 03 octobre 2016 par M. [U] ainsi que l'ensemble de ses conséquences,
-condamner le CEA aux dépens.
Le CEA a le 17 juin 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mai 2019.
Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a oralement développées à l'audience, le CEA demande à la cour de :
Au principal:
-constater que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle initialement déclarée par M. [U] et reconnue par la caisse était prescrite à la date de déclaration et qu'elle est donc inopposable à l'employeur.
-juger, vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que la preuve de l'exposition effective au risque en rapport avec la pathologie et donc du lien avec le travail habituel de la victime n'est pas rapportée;
-juger que les conditions administratives prévues par le Tableau n° 6 ne sont pas satisfaites;
-en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
Au subsidiaire,
-juger que l'employeur contredit efficacement la présomption d'imputabilité et fait la démonstration du caractère non professionnel de la pathologie de M. [U] dont il est établi par le Conseiller Médical du CEA, médecin spécialiste ayant connaissance du dossier médical de la médecine du travail, que la pathologie en cause était d'origine génétique et non radio-induite,
-à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu'il plaira à la Cour aux fins de :
.déterminer si la pathologie déclarée auprès de la caisse par M. [U] et dont le caractère professionnel a été reconnu est établie au regard des conditions posées par le tableau de maladies professionnelles correspondant s'agissant des conditions de travail au sein du CEA ;
.dire si M. [U] a, dans le cadre de son activité professionnelle, été exposé à un risque effectif dans les conditions fixées par le tableau n° 6 et si la maladie dont il est atteint trouve son origine dans une exposition professionnelle ou dans une cause sans rapport avec l'exposition professionnelle invoquée.
.en tant que de besoin, enjoindre au service médical de la caisse de communiquer, dans le cadre de l'expertise ordonnée, l'entier dossier médical en sa possession.
En tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes.
Le CEA fait valoir pour l'essentiel que :
-la demande de M. [U] était prescrite à la date de déclaration dès lors que ce n'est pas la maladie initiale qui a été déclarée, mais une récidive d'une pathologie antérieure, ce dont il se déduit qu'une rémission ou guérison est intervenue entretemps et que la déclaration de « 2017 » correspond à une rechute qui devait uniquement être prise en charge dans les conditions de la pathologie initiale et donc au titre du régime maladie (simple). De plus, la première constatation médicale étant du 15 mars 2012, M. [U] salarié régulièrement suivi aurait été nécessairement informé d'un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle si tel avait été le cas. Enfin, c'est à la caisse d'établir que la demande n'est pas prescrite.
-la caisse n'a pas recueilli préalablement les informations de suivi de la médecine du travail concernant M. [U] rendant compte de son suivi dosimétrique individuel ; or c'est bien le résultat de ces examens, non pris en compte par la caisse dans son instruction puisque non demandé au médecin du travail, qui permet de déterminer de façon certaine s'il y a eu ou non une exposition aux rayonnements ionisants.
-le classement du salarié en catégorie B selon les spécifications de la réglementation du code du travail ne signifie pas une exposition au risque puisque cette réglementation et son application ont pour objectifs de prévenir l'exposition par la mise en 'uvre de précautions a priori et de contrôle a posteriori. Seul le résultat de ces contrôles a posteriori détermine l'exposition.
-la seule mention de la profession de l'assuré sur la déclaration de maladie professionnelle n'est pas plus de nature à justifier une éventuelle exposition au risque.
-son Conseiller Médical, le Dr [N] expose les conditions dans lesquelles l'activité des salariés, et de M. [U] en particulier, est surveillée s'agissant du risque d'exposition aux rayonnements ionisants.
-l'objectif des fiches de poste est de prévenir toute exposition à un risque et non de la constater.
-en toutes hypothèses, il prouve le caractère non-radio induit de la pathologie déclarée ; en effet le Dr [N] (sa pièce n°7) a souligné que des études incontestables et internationales « ... exclue(nt) le risque de leucémie lymphoïde chronique après exposition à des faibles doses de rayonnements ionisants ... » et il conclut « ... si la leucémie sans précision de son type précis est bien inscrite au tableau n°6, les études épidémiologiques internationales excluent régulièrement la leucémie lymphoïde chronique de tout rapport avec les rayonnements ionisants. La LLC est donc avant tout d'origine génétique ...» après avoir démontré que :
« ... La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est une hémopathie chronique caractérisée par la prolifération clonale et l'accumulation dans le sang et la moelle, les ganglions et la rate, de petits lymphocytes B mûrs exprimant le déterminant antigénique CD5.
C'est la plus fréquente des leucémies dans les pays occidentaux (30% des leucémies) alors qu'elle est rare en Asie (5% des leucémies). Les facteurs environnementaux (radiations ionisantes, toxiques chimiques, chimiothérapies) n'ont pas de rôle favorisant connu dans ce type de leucémie.
(') Le principe de l'épidémiologie repose sur le suivi de groupes irradiés et la comparaison de la fréquence et de la répartition des cancers par rapport à une population non irradiée, équivalente, appelée population témoin. Plusieurs paramètres majeurs sont analysés: la fréquence des tumeurs, le temps de latence, les types histologiques, le sexe et l'âge à l'exposition; la dosimétrie radiologique et la validation de la comparabilité des populations exposées et témoins.
La Life Span Study, ou LSS est l'étude fondamentale, à la base des données quantifiées sur le suivi de la population d'[Localité 5] et [Localité 6]; elle représentait une cohorte de plus de 90 000 survivants et de 27 000 témoins suivis depuis la fin de la 2éme guerre mondiale.
Dans cette population, les leucémies et les lymphomes ont été enregistrés à partir de 1950. On constate un excès de risque de décès par cancer dès lors que la dose est supérieure à O,26y : excès des tumeurs hématologique à l'exception des leucémies lymphoïdes chroniques.
Une étude rétrospective sur une cohorte de travailleurs du nucléaire associant 15 pays sous l'égide du CIRC (centre International de Recherche sur le cancer), publiée en 2005 exclut le risque de leucémie lymphoide chronique après exposition à des faibles doses de rayonnements ionisants.
Plus récemment, une publication du Lancet Oncology sur la revue des connaissances des produits pouvant être responsables de cancers, exclue également tout rapport entre la leucémie lymphoïde chronique et l'exposition aux rayonnements ionisants.
Les deux publications ont été reprises et citées dans le dernier article « Cancers Professionnels » de la revue EMe qui conclue ainsi:
« Les effets professionnels des radiations ionisantes sont connus notamment par le suivi de cohortes de radiologues. Le lien avec la leucémie aiguë myéloïde (LAM) est clairement établi ainsi qu'une relation dose-effet. La relation avec la leucémie aiguë lymphoïde (LAL) est moins fréquemment mise en évidence. La survenue de leucémie lymphoïde chronique (LLC) n'a cependant pas été associée à l'exposition aux rayonnements ionisants
(...)La pathologie déclarée et reconnue en maladie professionnelle au titre du tableau 6, est une leucémie lymphoïde chronique.
Si la leucémie, sans précision de son type précis est bien inscrite au tableau 6, les études épidémiologiques internationales excluent régulièrement la leucémie lymphoïde chronique (LLC) de tout rapport avec les rayonnements ionisants.
La LLC est donc avant tout d'origine génétique ... »
Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a oralement développées à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et condamner le CEA à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, faisant valoir en substance que :
-le CEA opère une confusion entre la première constatation d'une pathologie et la date du certificat médical initial alors que la prescription biennale ne court qu'à compter de la date où l'assuré a eu connaissance du rapport possible entre sa maladie et son activté professionnelle.
-les conditions du tableau n°6 sont remplies, M. [U], classé parmi les salariés exposés à des rayonnements ionisants ayant été amené à manipuler des produits radioactifs jusqu'en 1992.
Pour un exposé complet des moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 23 novembre 2022 qu'elles ont respectivement oralement développées à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [U].
La prescription biennale de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ne court à l'encontre de l'assuré qu'à compter de la date où celui-ci a eu connaissance du rapport possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Il appartient à la partie qui se prévaut de la prescription de l'article L 431-2 d'établir et caractériser celle-ci en tous ses éléments.
En l'espèce, M. [U] a complété le 03 octobre 2016 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 01er octobre 2016 constatant une « Leucémie lymphoïde chronique stade B de Binet découverte début 2012 récidive actuelle » et fixant la date de première constatation médicale au 15 mars 2012.
M. [U] a ainsi eu connaissance du rapport possible entre sa maladie et son activité professionnelle par ce certificat médical initial.
Le CEA ne rapporte pas en l'espèce par ses productions la preuve que M. [U] a eu connaissance du rapport possible entre sa maladie et son activité professionnelle antérieurement au 01er octobre 2016.
En effet, la circonstance que la maladie déclarée le 03 octobre 2016 constitue une récidive d'une maladie précédemment constatée le 15 mars 2012 n'établit nullement par elle-même que le rapport possible entre cette maladie et l'activité professionnelle ait été fait avant le 01er octobre 2016, ni que M. [U] en aurait alors eu connaissance.
De même, le CEA n'établit pas, au delà de ses affirmations, que M. [U] ait été, dans le cadre de son suivi médical professionnel régulier, nécessairement informé d'un rapport possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Dans ces conditions, le moyen d'inopposabilité tirée par la société de la prescription de la demande de M. [U] ne saurait prospérer, étant au surplus précisé que le fait que la maladie précédemment constatée le 13 mars 2012 ait pu être prise en charge au titre de la maladie simple, ce que le CEA d'ailleurs n'établit pas par ses productions, n'empêchait en tout état de cause nullement la caisse de pouvoir prendre en charge au titre de la législation professionnelle la récidive de Leucémie lymphoïde chronique stade B de Binet constatée le 01er octobre 2016.
Sur la prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] le 03 octobre 2016.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144) ; à défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur (2e Civ., 13 mars 2014, n° 13-10.316).
Le tableau n°6 des maladies professionnelles applicable, objet du litige, désigne au titre des maladies notamment les « Leucémies », fixe à 30 ans le délai de prise en charge et mentionne comme « liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies » « Tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire, notamment : extraction et traitement des minerais radioactifs ; préparation des substances radioactives ; préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs ; préparation et application de produits luminescents radifères ; recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires ; fabrication d'appareils pour radiothérapie et d'appareils à rayons X ; travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux ; travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus. »
En l'espèce, M. [U] a indiqué à l'enquêteur qui l'a entendu dans le cadre de l'instruction (pièce n°IV de la caisse) « être intervenu en recherche dans le secteur militaire » et que « Dès 1982, il est employé sur les produits fortement radioactifs et y reste affecté jusqu'en 1992. Le laboratoire où il effectuait ses recherches scientifiques étudiait des produits naturels (type roche d'uranium) et manipulait des produits artificiels comme du plutonium. L'assuré m'explique que les matières manipulées l'exposaient à des rayons radioactifs naturels et artificiels malgré toutes les mesures de sécurité appliquées. Deux fois par an les salariés comme l'assuré rencontraient le médecin du travail pour un examen. En fonction des produits manipulés et des services des examens complémentaires étaient réalisés.
Lorsqu'il était au service chimie et au contrôle physique et dimensionnel, l'assuré pouvait être amené à entrer dans des cabines appelées cellule THA (très haute activité) pour réaliser des maintenances. Le produit était évacué quelques jours avant que l'assuré n'entre dans la cabine équipé d'une combinaison adaptée. »
Il résulte tant de l'enquête (pièce n°IV de la caisse) que des éléments figurant à l'analyse du conseiller médical du CEA (pièce n°7 du CEA) que M. [U] intervenait :
-entre 1982 et 1986 comme agent qualifié en contrôle qualité métallurgie en zone réglementée (classement radiologique) avec dosimétrie radiologique « DA ou A » (« Salariés dont les conditions habituelles de travail sont susceptibles d'entrainer le dépassement des 3/10 des limites annuelles d'exposition. »)
-entre 1986 et 1993 comme technicien en contrôle qualité chimie en zone réglementée (classement radiologique) avec dosimétrie radiologique « DA ou A » (« Salariés dont les conditions habituelles de travail sont susceptibles d'entrainer le dépassement des 3/10 des limites annuelles d'exposition. »)
-entre 1993 et 1996 comme technicien en maintenance informatique en zone réglementée (classement radiologique) avec dosimétrie radiologique « NDA ou B » (« Salariés dont les conditions habituelles de travail sont telles qu'elles ne peuvent pas entrainer le dépassement des 3/10 des limites annuelles d'exposition. »)
Il est ainsi établi que M. [U] a exercé habituellement au sein du CEA, au moins jusqu'en 1992, des travaux l'exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire, la condition du tableau tenant à l'exposition au risque étant ainsi établie dès lors que celui-ci vise des « travaux susceptibles de provoquer ces maladies », et non une exposition effective aux rayonnements ionisants comme l'avance l'employeur.
Par ailleurs, au regard de la condition médicale,la « Leucémie lymphoïde chronique stade B de Binet » affectant M. [U] est constitutive d'une « leucémie » au sens du tableau n°6 qui n'opère aucune distinction entre les différentes leucémies ; la condition médicale est donc acquise.
Enfin, la cessation de l'exposition au risque étant intervenue en 1992 pour une maladie constatée et déclarée en 2016, la condition tenant au délai de prise en charge est remplie
Ainsi, les conditions du tableau étant remplies, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer.
Il appartient dès lors à l'employeur qui souhaite s'en exonérer d'établir que le travail est totalement étranger à la survenance de la maladie.
Force est de constater en l'espèce que le CEA ne rapporte pas en l'espèce une telle preuve par ses productions, notamment par sa pièce n°7.
Il ne résulte pas de l'analyse du Dr [N] la certitude que la leucémie lymphoïde chronique (LLC) est sans le moindre rapport avec les rayonnements ionisants.
En effet, d'une part le Dr [N] conclut simplement que « La LLC est avant tout d'origine génétique », ce qui ne permet pas d'établir avec certitude que dans tous les cas les rayonnements ionisants n'y participent aucunement ou n'en soient pas la cause même indirecte ou non exclusive.
D'autre part, le Dr [N] fait référence à des études visant une exposition à des faibles doses de rayonnements ionisants, alors que force est de constater que le CEA ne verse aucun élément permettant de connaître les doses de rayonnement subis de 1982 à 1992 par M. [U] pourtant objet d'une « dosimétrie radiologique » (en mSv) dans son cadre professionnel et de savoir à quel degré d'exposition effective il a été réellement soumis.
Dans ces conditions, et ce sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise dès lors que la cour dispose de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige, le CEA n'établit pas que le travail est totalement étranger à la survenance de la maladie déclarée affectant M. [U] et ne renverse donc pas la présomption d'imputabilité trouvant à s'appliquer. Le jugement ayant déclaré opposable au CEA la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée le 03 octobre 2016 par M. [U] ainsi que l'ensemble de ses conséquences sera en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
Le CEA sera condamné à verser à la caisse une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
DEBOUTE le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives de ses demandes ;
CONDAMNE le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives à payer à la CPAM de l'Essonne une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives aux dépens d'appel.
La greffière Pour le président empêché