Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 01 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 22/00751 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J5RM
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[7] [Localité 2]
C/
[S] [W]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[7] [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Mme [C] [N], suivant pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 01 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant courrier recommandé expédié le 05/08/2022, M. [S] [W] a formé opposition à une contrainte décernée le 04/07/2022 par la [7] [Localité 4] pour un montant de 13 080,15 € au titre des années 2020 et 2021.
Après renvois ordonnés à la demande de M. [W], l’affaire a été appelée à l’audience du 05/12/2023.
À cette audience, la [7] a précisé se désister de l’instance et l’action en recouvrement des sommes visées à la contrainte. Elle sollicite le rejet de la demande en dommages-intérêts formée à titre reconventionnel par M. [W].
M. [S] [W], comparant en personne, a sollicité la condamnation de la [7] au paiement d’une somme de 1308,45 € à titre de dommages-intérêts faisant valoir l’absence de réaction de l’organisme, lequel aurait dû procéder à sa radiation antérieurement dès lors qu’il indique avoir communiqué ses déclarations de revenus.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/03/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le désistement :
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Par ailleurs, il est constant que le débiteur qui saisit le tribunal d'une opposition à contrainte a la qualité de défendeur à l'instance (Cour de cassation, chambre sociale, 6 février 2003 n°01-20.085). A contrario, la [7] a donc la qualité de demanderesse à l'instance.
Il s’ensuit que cette dernière peut donc se désister de l’instance et de l’action visant à rendre exigible les sommes réclamées par la contrainte décernée, ce qui entraîne renonciation à se prévaloir de celle-ci.
En l’espèce, la [7] indique se désister de son instance en recouvrement des sommes visées à la contrainte au motif que sur la période considérée (2020 et 2021), M. [W] ne remplissait plus les conditions d’affiliation en qualité de non-salarié agricole dans la mesure où il ne met pas en valeur cette terre, lesquelles représentent une surface de 18 ha 56 a 31 ca pour une activité de culture céréales légumineuses.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
Il est constant que le pôle social est compétent pour juger des actions en responsabilité dirigées contre les organismes de sécurité sociale du fait des fautes commises dans l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient à l’assuré social de rapporter la preuve d’une faute de l’organisme et d’un préjudice en découlant.
En l’espèce, M. [W] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 1308,45 € considérant que la [7] a commis une faute dès lors qu’il avait déposé ses déclarations de revenus, lesquelles n’ont pas été prises en compte, et que celle-ci aurait dû procéder à sa radiation depuis longtemps. Il estime subir un préjudice psychologique en raison de la réception de la contrainte et de son obligation de faire un recours contentieux.
Il ressort des pièces versées aux débats que les cotisations appelées dans un premier temps ont fait l’objet de taxations provisoires, à défaut de transmission des revenus, puis d’avis rectificatifs, après avoir pris connaissance des revenus transmis par le cotisant le 24/07/2020 et 25/06/2021.
À la faveur d’un contrôle opéré en parallèle par la [7], celle-ci a relevé que l’intéressé ne remplissait plus les conditions d’affiliation dès lors que le contrôleur a constaté qu’il ne mettait plus en valeur ses terres.
Elle a ainsi procédé, suivant courrier de notification du 26/05/2023, à la radiation de M. [W] à compter du 01/01/2020, de sorte qu’il n’est plus redevable de cotisations à compter de cette date.
Il s’ensuit qu’il n’est justifié d’aucune faute commise par la [7], étant observé que les courriers dont justifie M. [W] aux termes desquels il informe la [7] de la non mis en culture de son exploitation sont relatifs aux années 2013, 2014, 2015 et 2016 et sont donc sans emport sur le présent litige qui concerne les années 2020 et 2021.
M. [S] [W] sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge de la [7] dépend de [Localité 1] dès lors qu’elle se désiste de l’action principale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE le désistement de la [7] [Localité 4] de l’instance en recouvrement des sommes visées à la contrainte décernée le 04/07/2022,
DEBOUTE M. [S] [W] de son action en responsabilité contre la [7] [Localité 3],
CONDAMNE la [7] [Localité 4] aux dépens de la présente instance.
La GreffièreLa Présidente
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