Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 03 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03959 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRYP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2020 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2019F01733
APPELANTE
SAS DIAMOND CARS MADONETTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEE
S.A.S.U. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 412 391 104
représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. BTSG2,
agissant en la personne de Me [O] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DIAMOND CARS MADONETTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marion PRIMEEVRT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, greffier , présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la sas Société Commerciale de Télécommunication (SCT), est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques et propose directement à ces clients des services de téléphonie fixe et de téléphonie mobile, avec accès à internet.
La sas Diamond Cars Madonette, qui exerce une activité de garage automobile à [Localité 6], a conclu avec SCT exerçant sous la marque Cloud Eco, le 25 janvier 2018, plusieurs contrats ayant pour objet des services d'installation/accès web ainsi que de téléphonie fixe/internet et mobile (pièce 2 SCT), pour une durée de 63 mois.
Par courrier du 10 juin 2019, SCT a mis la sas Diamond Cars Madonette en demeure de payer la somme de 58.247€ TTC tout en proposant afin de trouver une issue non contentieuse au différend, de réduire la créance à 25.000€ TTC avec un échéancier de règlement, et en précisant que sans règlement sous huitaine, la résiliation des contrats serait acquise. Par courrier du 12 juillet 2019, SCT a informé sa cliente que les contrats étaient résiliés à compter du 10 juillet 2019.
***
Par jugement du 18 février 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- condamné la sas Diamond Cars Madonette à payer à SCT 58.429,29€ TTC en principal au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019,
- condamné la sas Diamond Cars Madonette à payer à SCT 9.206,46€ TTC au titre des frais de résiliation des contrats de téléphonie fixe et mobile et installation/accès web augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019,
- condamné la sas Diamond Cars Madonette à payer à SCT 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la sas Diamond Cars Madonette aux dépens,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 € TTC.
La sas Diamond Cars Madonette a interjeté appel du jugement par déclaration du 21 février 2020.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la sas Diamond Cars Madonette transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 février 2022,
Vu les dernières conclusions de SCT transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la demande d'annulation du jugement
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Bobigny
Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il n'est pas contesté que les deux parties aux contrats du 25 janvier 2018 ont contracté en qualité de commerçants.
Par ailleurs, lesdits contrats contiennent dans leurs conditions générales,
* soit une clause 17, ainsi rédigée :
« 17. DROIT APPLICABLE ' REGLEMENT DES LITIGES
Les parties conviennent entre elles que, pour tout contentieux, il est attribué compétence exclusive au profi t du Tribunal de Commerce de Bobigny, même en cas d'appel de garantie ou de pluralité de défendeurs. »
* soit une clause 15 ainsi rédigée :
« 15. ATTRIBUTION DE JURIDICTION
De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat de location sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur et/ou en cas de cession du cessionnaire ; ou, au seul choix du bailleur et/ou du cessionnaire des tribunaux du domicile du ou de l'un des défendeurs. À ce sujet, il est précisé que cette règle de dérogation de compétence est considérée comme étant essentielle, sans laquelle la présente convention ne serait pas conclue. C'est pourquoi elle a un caractère irrévocable ».
Pour chacune des conditions générales concernées, cette clause est la dernière de la page format A4 unique contenant les conditions générales, imprimée en caractères gras lisibles, dont le titre est en lettres capitales, dans une clause individualisée. Le sens de la clause ne fait aucun doute sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce de Bobigny, siège social du bailleur. Cette clause est donc insérée dans les contrats de façon très apparente.
Il résulte par ailleurs de chacun des contrats signés la mention que le locataire a pris connaissance, reçu et accepté toutes les conditions particulières et générales figurant au recto et verso. Cette mention est immédiatement suivie du cachet, de la signature, et de la date de cette signature par le représentant de la sas Diamond Cars Madonette.
En conséquence, la clause attributive de juridiction, valable et acceptée par le locataire, doit être appliquée et le tribunal de commerce de Bobigny était compétent pour en connaître. La demande d'annulation du jugement de ce chef sera rejetée.
Sur le respect des droits de la défense et la motivation du jugement
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l'article 455 du même code, le jugement doit être motivé. La motivation du jugement s'entend en fait et en droit.
Il résulte des termes mêmes du jugement, dans son rappel de la procédure, que le défendeur n'a déposé aucune conclusion et n'est pas représenté. Le jugement note : « seul un courriel de Maître Carles de Caudemberg est parvenu au juge en charge d'instruire l'affaire après l'audition du 16/01/2020, dans lequel cet avocat se constitue en tant que conseil de la sas Diamond Cars Madonette. Ce courriel fait état d'une absence de notification de l'assignation à la sas Diamond Cars Madonette, en contradiction avec la notification à la sas Diamond Cars Madonette effectué par la SCP Botte et associés, huissier de justice à [Localité 5] ». Le jugement précise ensuite qu'à l'audience du 16 janvier 2020 à 11 heures, le demandeur était seul présent, que l'affaire a été entendue, puis mise en délibéré au 18 février 2020.
Si le jugement fait état d'un courriel arrivé « après » l'audience, il résulte des pièces produites par l'appelante que ledit courriel faisant état de l'absence de signification de l'assignation mais également de la grève alors en cours du barreau dont dépendait son avocat, a été adressé au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 15 janvier 2020 à 19h07.
Ainsi avant même l'audience du 16 janvier 2020, date à laquelle un mouvement général de grève des barreaux relatif à la réforme des retraites avait effectivement lieu, une demande de renvoi avait été formulée afin de permettre au défendeur d'assurer sa défense. S'il résulte de la pièce numéro 12 de l'intimée que l'assignation du 11 octobre 2019 avait effectivement été remise directement à la personne morale en prévoyant une première audience d'instruction le 19 décembre 2019, le jugement, qui n'apporte aucune réponse à cette première demande de renvoi, n'a pas suffisamment permis le respect d'un débat contradictoire.
Par ailleurs, s'agissant des motifs du jugement, il ressort de ce dernier, les seuls visas des articles 1103 et en 1104 du code civil ainsi que des pièces produites aux débats de la manière suivante : « Attendu que les pièces produites aux débats : contrat de téléphonie fixe, mobile installation / accès Web, avenant de téléphonie mobile et fixe, factures de téléphonie fixe et mobiles impayées, courriers de mise en demeure avec proposition amiable et avant résiliation, courriers de résiliation pour la téléphonie fixe et mobile, corroborent les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée fondée ».
Toutefois, le jugement indique immédiatement ensuite que « le tribunal recevra la société SCT en sa demande, la dira partiellement fondée, y fera partiellement droit ».
Ainsi, alors que le tribunal avait constaté l'absence du défendeur, et avait visé l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, sa décision ne permet ni de connaître le manquement reproché au défendeur qui conduit à sa condamnation, ni les éléments à l'origine d'un rejet partiel de la demande de celui qui avait agi en justice.
Le seul visa des textes appliqués et des pièces retenues ne constitue pas une motivation. La construction intellectuelle qui a conduit le tribunal à déduire de ces textes et de ces pièces, la condamnation prononcée, fait défaut.
En conséquence, le jugement doit être annulé.
En application de l'article 562 du code de procédure civile selon lequel l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, il y a lieu pour la cour, en application de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer à nouveau sur l'ensemble des demandes.
2. Sur les sommes réclamées au titre de l'exécution des contrats
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1217 du même code édicte que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Si SCT fait valoir que « Alors qu'elle était bénéficiaire de services de téléphonie mobile, la société DIAMOND CARS MADONETTE n'a pas daigné régler ses factures de téléphonie mobile pour un montant total de 57.504,97 euros TTC (pièces n°4) et ses factures de téléphonie fixe pour un montant de 924,32 euros TTC (Pièce n°5). Elle a donc sciemment violé les dispositions contractuelles en ne procédant pas à leur règlement et se trouve redevable aujourd'hui envers la société SCT TELECOM de la somme totale de 58.429,29 € TTC à ce titre » (page 10 de ses conclusions), la cour relève cependant que la plupart des factures oscillent entre 118 € et 134 € par mois, hormis :
- Une facture éditée le 31 décembre 2018 pour un montant total de 10.523,65 € TTC comprenant 8.671,21 € HT de consommations de téléphonie mobile décrites en annexe à la facture comme étant des « connexions à l'étranger » représentant « 1.395,10 Mo ».
- la facture éditée le 31 janvier 2019, fait apparaître un prix de l'abonnement 98,50 € HT, et 38.416,43 € HT au titre de « consommations téléphonie mobile », dont déduction d'une « remise » à hauteur de 5.747,32 € HT, le total de la facture s'établissant à 39.321,13 € TTC. L'annexe de cette facture fait état notamment de connexions à l'étranger représentant 2.391,16 Mo pour un total de 38.396,72€ HT,
- une facture éditée le 31 mars 2019 à hauteur de 7.015,67 € TTC comprenant un abonnement de 98,50 € HT et 5747,89 € HT de « services ponctuels, divers ». Ceux-ci sont décrits en annexe comme : « reprise sur avoir (janvier 2019) » sans plus d'explications.
Ainsi, ces factures hors normes ont été éditées entre fin décembre 2018 et mars 2019. S'il résulte d'un courriel du 28 décembre 2018 que le client a demandé une activation de l'accès à l'international sur une des lignes et que SCT lui a indiqué que ce service entraînerait une facturation en dehors de son forfait habituel (pièce 15 SCT), ce qu'a accepté la sas Diamond Cars Madonette par retour de mail (même pièce 15), il n'est produit par SCT, comme le souligne l'appelante en invoquant le « devoir de mise en garde du client », et « l'envoi de messages d'alerte à la société abonnée » (pièce 2 appelante), ni le « message automatique du fournisseur de services d'itinérance informant son client à l'étranger qu'il utilise un service en itinérance et lui donne des informations personnalisées de base sur le tarif (dans la devise de la facture d'origine établie par son fournisseur national), exprimé en prix par mégaoctet et applicable à la fourniture de services de données en itinérance réglementés à ce client en déplacement dans l'État membre concerné », ni le message adressé au client lui indiquant que le plafond de son forfait est atteint, comme les requiert l'article 15 § 2 et 3 du Règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 13 juin 2012 « Transparence et mécanismes de sauvegarde en matière de services de données en itinérance de détail ». De même, contrairement à ce que demandait son client, aucune facture détaillée n'a été adressée à la sas Diamond Cars Madonette, ni n'est produite en réponse à la contestation des factures.
En conséquence SCT a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat.
Par ailleurs, SCT ne produit aucun décompte récapitulatif des sommes réclamées, alors que :
- les propres courriers de SCT, le plus souvent unilatéraux c'est-à-dire sans réponse de la sas Diamond Cars Madonette dont notamment un courriel du 4 mars 2019 (pièce 17 SCT), qui à ce titre ne peuvent constituer des preuves émanant exclusivement de la partie qui s'en prévaut, font état de « remises » et « d'avoirs » successifs, de 33.247 € (58.247€ - 25.000€ de remise visée dans la mise en demeure), de 5.747,32 € HT (remise visée dans la facture de janvier 2019), puis de « reprises sur avoir », sans plus d'explication,
- les sommes réclamées et contestées par l'appelante ne sont ni détaillées ni expliquées, les factures détaillées produites (pièces 13 et 19) consistant en des tableaux dont les colonnes se confondent et n'étant ainsi pas claires ;
- les courriers adressés par SCT sont eux-mêmes peu clairs sur les sommes réclamées, la lettre du 12 juillet 2019 annonçant la résiliation des contrats ne visant que « 2.380,05€ pour impayés » (pièce n°7), une 2e lettre de la même date visant un montant de « 5.292€ HT » et un « détail en pièce jointe » sans que celui-ci soit annexé (pièce 8), dans tous les cas sans commune mesure avec la somme réclamée dans la présente instance.
En conséquence, ne rapportant pas la preuve du caractère certain de sa créance, et ayant manqué à son obligation d'exécuter les contrats de façon loyale, SCT doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes concernant les factures et l'indemnité de résiliation, cette dernière devant être imputée à sa seule faute.
La demande de la sas Diamond Cars Madonette de condamner SCT à lui payer la somme de 70.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la résiliation fautive de ses lignes téléphoniques n'est ni motivée dans le corps des conclusions, ni justifiée par une pièce de nature à rapporter la nature et le quantum du préjudice invoqué. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au titre des dépens de la première instance et de l'appel, eu égard aux déboutés réciproques, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et partant il n'y a pas lieu à distraction. Conséquemment, chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles et partant sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
ANNULE le jugement,
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE la sas Société Commerciale de Télécommunication de sa demande de condamnation de la sas Diamond Cars Madonette à lui payer la somme de 58.329,29€ TTC en principal au titre des factures impayées,
DÉBOUTE la sas Société Commerciale de Télécommunication de sa demande de condamnation de la sas Diamond Cars Madonette à lui payer la somme de9.206,46€ TTC en principal au titre des factures impayées,
DÉBOUTE la sas Diamond Cars Madonette de sa demande de condamnation de la sas Société Commerciale de Télécommunication à lui payer la somme de 70.000€ au titre du préjudice subi du fait de la résiliation,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT