Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/01321 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVNR
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 06 juillet 2021 [RG N° 16/02546]
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 AVRIL 2024
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Madame [K] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
[Adresse 7]
Représenté par Me Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Cédric Saunier, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne Arnoux, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 14 février 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 10 avril 2024.
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Saisi par la banque Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté d'une demande de condamnation de M. [T] [F] [X] et de Mme [K] [L] épouse [F] [X] à lui régler le solde de deux emprunts après déchéance du terme intervenue le 03 septembre 2016, le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement rendu le 06 juillet 2021:
- déclaré recevable la demande de nullité des clauses d'intérêts conventionnels présentée par M. [F] [X] ;
- débouté ce dernier de cette demande ainsi que de sa demande d'injonction de produire de nouveaux tableaux d'amortissement ;
- condamné solidairement M. [F] [X] et Mme [L] à payer à la banque :
. la somme de 119 269,40 euros, outre intérêts au taux de 4,75 % sur la somme de 111 41 1,63 euros et au taux légal sur la somme de 7 798,82 euros, le tout à compter du 15 septembre 2016, au titre du prêt n° 56021250403 de 250 000 euros ;
. la somme de 97 430,15 euros, outre intérêts au taux de 3,5 % sur la somme de 90 923,23 euros et au taux légal sur la somme de 6 364,63 euros, le tout à compter du 15 septembre 2016, au titre du prêt n° 56037593535 de 150 540 euros ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné in solidum M. [F] [X] et Mme [L] à payer à la banque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [F] [X] de sa demande présentée sur ce même fondement ;
- condamné in solidum M. [F] [X] et Mme [L] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec distraction ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 août 2021, M. [F] [X] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident rendue le 08 juin 2022 suite aux conclusions transmises le 15 février précédent par la banque, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour aux motifs de défaut d'exécution du jugement dont appel et de l'absence de justification par l'appelant de son impossibilité d'exécuter la décision.
Par conclusions transmises le 05 septembre 2023, suivies d'un courrier transmis le 14 septembre suivant, M. [F] [X] demande au conseiller de la mise en état de procéder à la réinscription de l'affaire au rôle en invoquant le fait que l'immeuble financé a été vendu aux enchères par jugement rendu le 07 octobre 2022 au prix de 410 000 euros, ce montant ne permettant pas de désintéresser la banque tandis qu'il n'est pas en mesure de régler le reliquat chiffré à la somme de 64 000 euros avant l'échéance du délai de péremption de l'instance.
Les autres parties ont été invitées à faire connaître leurs observations sur la demande de réinscription par avis du 1er septembre 2023.
Par courrier transmis au greffe le 13 septembre 2023, le conseil de la banque fait valoir que les conditions de la réinscription de l'affaire au rôle ne sont pas réunies en l'absence de règlement des sommes dues en exécution du jugement dont appel.
Par courrier transmis au greffe le 13 février 2024, le conseil de Mme [L] indique s'en rapporter à la décision du conseiller de la mise en état.
Le dossier a été fixé à l'audience du 15 novembre 2023, puis renvoyé à la demande des parties au 13 décembre 2023 puis au 14 février 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 avril suivant.
Motivation de la décision
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application de cette même disposition, le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, si M. [F] [X] sollicite la réinscription de l'affaire au rôle, il n'invoque, ni n'établit avoir exécuté la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire.
Les considérations et pièces relatives à sa situation financière personnelle et à la cession de l'immeuble financé, si elles peuvent constituer des éléments d'appréciation dans le cadre d'une instance statuant sur une demande de radiation, ne sont cependant pas de nature à justifier de l'exécution de la décision dans le cadre d'une demande de réinscription de l'affaire au rôle postérieurement à la décision de radiation.
Dès lors et indépendamment de la problématique de la péremption dont le conseiller de la mise en état n'est pas saisi, M. [F] [X] n'atteste pas avoir accompli les diligences nécessaires à la réinscription de l'affaire au rôle suite à la radiation prononcée le 08 juin 2022.
Dès lors, sa demande de réinscription de l'affaire au rôle sera rejetée.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et publique, prise après débats contradictoires et publics :
Rejette la demande de réinscription au rôle de l'affaire enregistrée sous la référence RG 21/01563, devenue 23/01321, formée par M. [T] [F] [X] ;
Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller
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