Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 15/08689 - N° Portalis DB2H-W-B67-PQVP
Jugement du 06 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Jean-christophe BESSY - 1575
Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR - 260
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Février 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocats au barreau de LYON
La société S.C. [M], S.A.R.L.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
défaillante -n’ayant pas constitué avocat
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES dite G.M.F.,
Société anonyme d’assurance
prise en son agence à [Localité 7] sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
La RAM du Rhône,
dont le siège social est [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante -n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 avril 2013, lorsqu’il était en livraison dans le cadre de son activité de boulanger, Monsieur [U] [M] a été renversé par un véhicule conduit par Madame [T] [I] et assuré par la mère de celle-ci auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF).
Il subissait notamment une fracture de la tête péronière du genou droit ainsi qu’une fracture apophyse transverse de C7.
Le droit à indemnisation de Monsieur [M] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté par la GMF qui a par ailleurs versé différentes provisions à titre amiable tant en sa faveur qu’à celle de son entreprise, la SARL SC [M].
Par une ordonnance du 1er juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON a désigné le Docteur [J] aux fins d’expertise de Monsieur [M], tout en lui allouant une provision de 1 000,00 Euros ainsi qu’une provision de 10 000,00 Euros au profit de la SARL [M].
L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2015.
Suivant actes d’huissier des 2 et 3 juillet 2015, Monsieur [M] et la SARL SC [M] ont fait assigner Madame [T] [I] et la GMF devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins de de liquidation de leurs préjudices.
Par exploit du 11 mai 2016, ils faisaient appeler en cause la RAM du Rhône.
Les deux procédures étaient jointes en vertu d’une ordonnance du 13 juin 2016.
Par jugement en premier ressort, réputé contradictoire du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de LYON a notamment :
Condamné in solidum Madame [T] [I] et la SA GMF à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 6 821,75 Euros, provisions déduites, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement, au titre de son préjudice résultant pour lui de l’accident du 14 avril 2013Débouté Monsieur [U] [M] pour le surplus de ses demandesRéservé les demandes formulées par la SARL SC [M] au titre de la perte de son chiffre d’affaires, et de taux de marge, des frais de remplacement de Monsieur [U] [M], des frais de trésorerie, des charges financières supplémentairesOrdonné une expertise avant dire-droit et désigné pour y procéder Monsieur [S] [K], ayant pour mission de se faire communiquer tous documents comptables par les représentants de la SARL SC [M], de procéder, après convocation des parties et accueil de leurs observations éventuelles, à un examen comptable permettant de déterminer de manière précise et détaillée la perte de chiffre d’affaires, de marge brute et le coût de remplacement de Monsieur [U] [M] et ce entre le 14 avril 2013 et le 22 novembre 2013, période d’arrêts de travail de l’intéressé strictement imputable à l’accidentd’établir un récapitulatif des conclusions de l’expertise en déterminant le montant exact du préjudice éventuellement subi par la société entre le 14 avril 2013 et le 22 novembre 2013Réservé les demandes relatives aux dépens et frais irrépétiblesOrdonné l’exécution provisoire du jugement
L’expert a déposé son rapport le 19 août 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions prises sous une plume commune et notifiées le 12 janvier 2023, Monsieur [M] et la société SC [M] demandent au Tribunal de :
Dire recevable l’action introduite par Monsieur [M] et la SARL SC GALADire bien fondé le droit à indemnisation intégral de la SARL SC [M] au titre des conséquences de l’accident dont Monsieur [U] [M] a été victime en date du 14 avril 2013En conséquence :
Condamner solidairement Madame [T] [I] et sa compagnie d’assurance la GMF à payer la somme de 18 116,00 Euros au titre du préjudice économique subi par la SARL SC [M], victime par ricochetCondamner solidairement les mêmes à payer à la société SC [M] la somme de 10 000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement Madame [I] et sa compagnie la GMF en tous les dépens, distraits au profit de la SCP DUMONT LATOUR, Avocat au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022, la société GMF sollicite du tribunal de :
Constater que Monsieur [U] [M] dans ses conclusions n°2 après rapport d’expertise renonce à toute demande au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux et de son préjudice moral
Sur les demandes de la société SC [M] :
A titre principal,
Débouter la société SC [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentionsSubsidiairement,
Limiter le préjudice de la société [M] à la somme de 18 116,00 EurosDébouter Monsieur [U] [M] et la société SC [M] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépensCondamner Monsieur [U] [M] et la société SC [M] in solidum à payer à la compagnie GMF la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [I] [T] n’a pas constitué avocat.
Par courrier réceptionné le 19 septembre 2016, le RSI a indiqué qu’il n’intervenait pas à la procédure mais a déclaré sa créance à hauteur de 8 657,38 Euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023. L’affaire a été évoquée lors d’une audience de plaidoirie le 14 novembre 2023. Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 6 février 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera rappelé que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " dire" en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
Il sera relevé qu’aucune exception de procédure n’est soulevée par la défenderesse, tendant à déclarer les demandes de Monsieur [M] irrecevables. Dans ces conditions, les développements émis par les demandeurs sur la recevabilité de l’action sont sans objet.
Le droit à indemnisation de Monsieur [M], qui n’était pas contesté par la compagnie GMF, a été consacré par le jugement du 12 novembre 2019.
Le tribunal a condamné in solidum Madame [I] et la compagnie GMF à payer à Monsieur [M] la somme de 6 821,75 Euros, provisions déduites, au titre de son préjudice résultant pour lui de l’accident du 14 avril 2013 et rejeté le surplus des demandes.
Il convient donc d’apprécier uniquement les demandes de la SARL SC [M] au titre de la perte de chiffre d’affaires, de taux de marge, des frais de remplacement de Monsieur [U] [M], des frais de trésorerie et des charges financières supplémentaires, ainsi que les demandes accessoires, seules demandes réservées.
De surcroît, il sera relevé que Monsieur [U] [M] ne sollicite plus, dans ses dernières conclusions, d’indemnisation au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux et moraux. En application de l’ancien article 768 du code de procédure civile, applicable au litige, il est réputé avoir abandonné ses prétentions et moyens à ce titre. Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur ce point.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE DE LA SOCIETE SC [M]
L’article 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ».
Il convient de rappeler que le préjudice économique d’une société gérée par la victime directe ne saurait se confondre avec le préjudice du gérant. La société SARL SC [M] est donc fondée à en solliciter l’indemnisation, en application du texte précité, dès lors qu’elle apporte la preuve de son existence et du lien de causalité avec l’accident de son gérant.
Le calcul du préjudice économique de la société doit s’effectuer notamment au regard de la marge brute qui aurait pu être dégagée pendant les arrêts de travail et dont la société SC [M] a été privée, mais également en tenant compte du coût de remplacement du gérant ainsi que des frais et charges supplémentaires.
Sur la perte de chiffre d’affaires et de marge brute de la société SC [M]
Il est constant que Monsieur [M] a été d’un arrêt de travail à compter du 14 avril 2013 régulièrement prolongé jusqu’au 22 novembre 2013.
La date de clôture des comptes étant au 30 juin de chaque année, il convient de s’attacher à apprécier l’impact des arrêts de travail successifs du gérant sur l’exercice clos au 30 juin 2013, au cours duquel Monsieur [M] a été victime de l’accident et celui clos au 30 juin 2014 au cours duquel il s’est trouvé en arrêt de travail pendant plus de quatre mois.
Il résulte du rapport d’expertise comptable de Monsieur [K] que le chiffre d’affaires de la société SC [M] a connu une croissance significative entre les exercices 2009/2010 et 2012/2013 avant de chuter à 309 456 Euros au titre de l’exercice 2013/2014.
En effet, au titre de l’année d’exercice clos au 30 juin 2013, la société SC [M] a réalisé un chiffre d’affaires en progression de 10,1% par rapport à celui de l’année précédente, essentiellement en raison de la réalisation d’un chiffre d’affaires au mois de juillet 2012 nettement plus élevé qu’en juillet 2010 et juillet 2011.
Au cours de l’exercice clos le 30 juin 2014, la société SC [M] a réalisé un chiffre d’affaires total en repli de 9,9 % par rapport à celui de l’année précédente, en raison de la diminution du chiffre d’affaires du mois de juillet 2013 par rapport à celui de juillet 2012, et des chiffres d’affaires des mois de décembre à mars 2014 moins importants que ceux des mois de décembre 2012 à mars 2013. Néanmoins, Monsieur [M] avait repris son activité à compter de décembre 2013, il n’apporte aucun élément permettant d’établir un lien de causalité entre la diminution du chiffre d’affaires à compter de décembre 2013 et l’accident.
Aussi, il convient de s’intéresser uniquement à la diminution du chiffre d’affaires sur les mois d’arrêt de travail.
Il ressort du rapport d’expertise qu’hors le mois de juillet 2013, le chiffre d’affaires mensuel de la société SC [M] a nettement chuté en avril 2013, mois au cours duquel l’accident est survenu. En revanche, le chiffre d’affaires des mois de mai, juin, août, septembre, octobre et novembre, est en progression par rapport aux mêmes mois de l’année 2012.
Concernant l’augmentation du chiffre d’affaires du mois de juillet 2012 et la forte diminution de celui de juillet 2013, Monsieur [M] explique avoir mis en place un système de rotation du personnel à partir du début de l’année 2012, permettant une ouverture 7jours sur 7. Il ajoute qu’à partir de l’accident de la circulation, cette initiative a été stoppée.
Néanmoins, Monsieur [M] n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations.
Le Docteur [V] retient, dans son rapport d’expertise du 5 novembre 2013, la fermeture de l’établissement du 1er juillet 2013 au 25 juillet 2013 inclus, période où Monsieur [M] voulait se rendre en Espagne. Il relève la présence d’un certificat médical du Docteur [H] permettant un séjour en Espagne du 1er juillet au 21 juillet 2013, mais avec un refus du Régime Obligatoire opposé à Monsieur [M].
L’expert-comptable note, à l’examen des bulletins de salaire du mois de juillet 2013 de la SARL SC [M], que le personnel salarié de la boulangerie était en congé du 1er au 25 juillet 2013, ce qui confirme la fermeture de la boulangerie sur cette période, et l’absence de maintien du roulement identique à celui de juillet 2012.
Ainsi, le lien de causalité entre l’accident de Monsieur [M] et la fermeture de la boulangerie du 1er juillet au 25 juillet 2013 n’est pas démontré. Dans ces conditions, la perte de chiffre d’affaires sur ce mois par rapport à celui du mois de juillet 2012 ne saurait être considéré comme imputable à l’accident.
Par conséquent, il convient de retenir une perte de chiffre d’affaires imputable à l’accident uniquement sur le mois d’avril 2013.
La méthode de calcul proposé par l’expert judiciaire n’est pas contestée par les parties. Aussi, il sera retenu une progression du chiffre d’affaires attendue sur le mois d’avril 2013 de 2,8% équivalente à celle constatée entre les mois d’avril 2011 et avril 2012, et un chiffre d’affaires attendu évalué à 32 422,00 Euros. Ainsi la perte de chiffre d’affaires retenue est de 32 422 – 28 901 = 3 521,00 Euros.
Le calcul du préjudice économique de la société doit s’effectuer notamment au regard de la marge brute qui aurait pu dégagée durant le mois d’avril 2013 et dont la société SC [M] a été privée et non sur la base unique du chiffre d’affaires.
L’expert a retenu une marge brute moyenne dégagée par la société SC [M] à 68 % du chiffre d’affaires hors taxe, non contestée par les parties.
Aussi, il sera donc retenu une perte de marge subie par la société SC [M] du fait de l’accident sur le mois d’avril 2013 évaluée à 3 521,00 x 68 % = 2 394,28 Euros.
Sur le coût de remplacement de Monsieur [M] supporté par la société SC [M]
Il résulte du rapport d’expertise comptable que la société SC [M] a embauché du personnel au poste de boulanger pour pallier l’absence de Monsieur [M] pendant sa période d’arrêts de travail, notamment à compter du mois de mai 2013.
Il ressort de l’analyse comparative des chiffres d’affaires des années d’exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014, ainsi que celle des chiffres d’affaires mensuels, que seul le mois d’avril 2013 a été défavorablement impacté par l’accident de la circulation dont Monsieur [M] a été victime le 14 de ce mois, et que la société a réussi à faire face à cette situation en embauchant de nouveaux salariés dès le mois de mai 2013.
Or dès lors que la victime directe s’est faite remplacer pour maintenir l’activité de sa société, et obtenir un résultat net comptable comparable, le coût de remplacement supportée par la société doit être indemnisé.
A partir des bulletins de paie des années 2012 et 2013, Monsieur [K] évalue le coût des embauches pour le remplacement de Monsieur [M] à hauteur de 11 346,00 Euros auxquels il convient de rajouter les charges sociales estimées à hauteur de 4 084,00 Euros.
Cette évaluation est corroborée par celle de l’attestation de l’expert-comptable de la société SC [M] qui retient au titre des contrats à durée déterminée un coût global de 15 851,97 Euros hors mois de décembre 2013 non imputable à l’accident.
Compte tenu de la demande, il sera retenu un coût de remplacement de Monsieur [M] de 15 430 Euros.
Sur les frais de trésorerie et les charges financières supplémentaires
A la lecture du grand livre des opérations enregistrées sur le compte courant de Monsieur [M], il appert des apports en compte courant de Monsieur [M] le 31 août 2013 et le 16 octobre 2016 pour un montant total de 25 000,00 Euros.
Par ailleurs, l’expert judiciaire note que les comptes de la société [M] mettent en évidence une avance de trésorerie consentie par la banque Crédit Agricole le 31 juillet 2013 et remboursée intégralement le 31 octobre 2013.
Compte tenu des développements déjà émis, il est vraisemblable que la baisse du chiffre d’affaires et celle corrélative de marge brute, ainsi que l’augmentation des frais de personnel imputables à l’accident, aient contribué à engendrer des difficultés de trésorerie, et la nécessité pour la société SC [M] d’obtenir des apports et avances sur trésorerie.
Il n’est pas contestable que sur la période s’étalant de la date de comptabilisation des premiers apports de trésorerie en compte courant d’associé à la date de reprise d’activité de Monsieur [M], des intérêts associés à ces apports ont été supportées par la société SC [M]. Il en va de même s’agissant de l’avance de trésorerie consentie par la banque.
La compagnie GMF n’émet aucune observation visant à contester le mode de calcul employé par l’expert judiciaire quant aux intérêts supportés par la société SC [M] tant sur les apports en compte courant que sur l’avance de trésorerie consentie par la banque. De sorte qu’il sera retenu un montant d’intérêts au titre des apports en compte courant de 137,51 Euros, et un montant d’intérêts supportés par la société SC [M] au titre de l’avance émise par la banque de 154,00 Euros.
Ainsi les frais de trésorerie et les charges financières supplémentaires s’élèvent à 137,51 + 154 = 291,51 Euros.
Contrairement à l’expert judiciaire, le Tribunal n’est pas tenu d’arrondir le montant des frais.
Récapitulatif :
Au regard de ce qui précède, le préjudice subi par la SARL SC [M] sera donc indemnisé comme suit : 2 394,28 + 15 430 + 291,51 = 18 115,79 Euros.
Il convient de déduire de cette somme l’indemnité provisionnelle allouée par le juge des référés à hauteur de 10 000,00 Euros, pour laquelle la SARL SC [M] dispose déjà d’un titre de recouvrement, la provision complémentaire de 8 000 euros versée par la GMF à la société étant extrajudiciaire et relevant exclusivement des liens entre les parties.
Par conséquent, il sera alloué à la SARL SC [M] la somme de 18 115,79 – 10 000,00 = 8 115,79 Euros.
Cette somme produira intérêt à compter du jugement s’agissant d’une créance indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] et la Compagnie GMF supporteront in solidum le coût des dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise et seront directement recouvrés par l’avocat de Monsieur [U] [M] et de la SARL SC [M], conformément aux dispositions de l’article 699.
Il est équitable de condamner in solidum Madame [I] et la compagnie d’assurance GMF à payer à la SARL SC [M] une somme de 1 800,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnisation de la compagnie GMF sur le même fondement sera rejetée.
En application de l’article 515 alinéas 1 et 2 ancien du code civil, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée au regard de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne in solidum Madame [T] [I] et la SA GMF à payer à la SARL SC [M] la somme de 8 115,79 Euros, déduction faite de la provision d’un montant de 10 000,00 Euros allouée par le juge des référés, outre intérêts légaux à compter du jugement
Condamne in solidum Madame [T] [I] et la SA GMF à supporter le coût des dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP DUMONT-LATOUR
Condamne in solidum Madame [T] [I] et la SA GMF à payer à la SARL SC [M] la somme de 1 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT