Texte intégral
N° RG 21/08511 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6YN
Décision du
Conseiller de la mise en état de LYON
Au fond du 09 novembre 2021
RG : 21/02069
ch n°1 A
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[T]
Groupement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Juin 2022
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
AXA FRANCE IARD S.A.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON, toque : 103
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
M. [U] [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, toque : 276
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 716
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non constituée
*****
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2022
Date de mise à disposition : 21 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Laurence VALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par actes d'huissier des 1er et 4 février 2016, M. [U] [T] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAOD), la société d'assurance AXA France IARD et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à un accident de la circulation.
Par jugement réputé contradictoire -la CPAM n'ayant pas constitué avocat- du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- Déclaré irrecevable l'assignation délivrée au FGAOD
- Reçu l'intervention volontaire du FGAOD
- Dit que le présent jugement sera opposable au FGAOD
- Fixé l'indemnisation due à M. [U] [T] à la somme de 897 866, 08 € en réparation des conséquences découlant de l'accident survenu le 19 octobre 2011, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes
- Condamné M. [U] [T] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [U] [T], avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jean-Francois Jullien
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 22 mars 2021 le FGAOD a relevé appel des dispositions de ce jugement ayant :
* Dit que le présent jugement sera opposable au FGAOD,
* Fixé l'indemnisation due à M. [U] [T] à la somme de 897 866, 08 € en réparation des conséquences découlant de l'accident survenu le 19 octobre 2011, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
* Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes
* Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le FGAOD a signifié sa déclaration d'appel à la CPAM par acte d'huissier du 3 mai 2021 remis à une personne présente au siège social et déclarant être habilitée à le recevoir.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2021, le délégué du premier président de la cour d'appel a rejeté les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal.
Par conclusions d'appelant n°1 notifiées par RPVA le 21 juin 2021 et signifiées au siège social de la CPAM par acte d'huissier du 22 juin 2021, le FGAOD demandait à la cour d'appel de :
- à titre principal, réformer le jugement en ce qu'il a retenu que l'implication du véhicule Clio assuré par la société AXA n'est pas démontrée et a débouté en conséquence M. [T] de ses demandes contre la société AXA, et déclaré le jugement opposable au FGAOD,
statuant de nouveau, mettre le FGAOD hors de cause.
- subsidiairement, de réformer le jugement sur certains postes de préjudices.
Par conclusions n°1 notifiées le 21 septembre 2021, M. [T] demandait à la cour de:
- confirmer le jugement :
* en ce qu'il a considéré que le FGAOD devait indemniser son préjudice suite à l'accident dont il a été victime le 1er octobre 2011 ;
* concernant les postes de préjudice dépenses de santé, frais divers, besoin en aide humaine temporaires, dépenses de santé futures, déficits fonctionnels temporaires, préjudice d'agrément, préjudice esthétique et pretium doloris ;
- à titre incident, infirmer le jugement sur les postes perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel, et sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et, y faisant droit et statuant à nouveau sur les postes concernés :
* fixer son indemnisation à différentes sommes,
* condamner le FGAOD au versement des intérêts légaux calculés au double du taux légal, sur l'ensemble des indemnités allouées par la cour, créance de la CPAM comprise, à compter du 22 mai 2017 et jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;
* réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser une somme de 1 500 euros à AXA ;
- à titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait l'implication du véhicule assuré par la société AXA, de :
* débouter la société AXA de ses demandes et la condamner à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice en reprenant les montants sollicités à l'encontre du FGAOD ;
* condamner la société AXA au versement des intérêts légaux calculés au double du taux légal, sur l'ensemble des indemnités allouées par la cour, créance de la CPAM comprise, à compter du 22 mai 2017 et jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2021, la société AXA demandait à la cour, pour l'essentiel, de :
- confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses observations sur les prétentions indemnitaires du demandeur et de fixer comme suit le préjudice de M. [T],
- prononcer une condamnation en deniers ou quittance,
- rejeter toutes autres condamnations, fins, conclusions contraires,
- dire l'arrêt à intervenir commun à la CPAM et opposable au FGAOD.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état, après avoir recueilli les observations des parties, a prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées le 27 septembre 2021 par l'avocat de la société AXA pour non respect du délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Par requête notifiée par RPVA le 24 novembre 2021, la société AXA a déféré cette ordonnance à la cour.
Elle demande, au visa de l'article 910 du code de procédure civile, de :
- Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2021 ;
- Constater que la Compagnie AXA conclut sur l'appel incident formé par M. [T] ;
- Renvoyer le dossier devant la cour à la première audience utile.
Elle fait valoir que la notification des conclusions de M. [T] formant appel incident et des demandes à son encontre, lui ouvrait un nouveau délai de trois mois pour conclure.
Les conseils de M. [T] et du FGAOD ont fait savoir que ces derniers s'en rapportent à l'appréciation de la cour.
MOTIFS
Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 : 'Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.'
Selon l'article 909 du même code : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Selon le premier alinéa de l'article 910 du même code : 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, les conclusions notifiées par la société AXA le 27 septembre 2021, répondent:
- tant à l'appel principal du FGAOD notifié par voie de conclusions le 21 juin 2021 qui soutenant que le véhicule de M. [T] assuré par AXA est impliqué dans l'accident, demande à être mis hors de cause ;
- qu'à l'appel incident de M. [T] notifié par voie de conclusions le 21 septembre 2021, portant, à titre principal, sur les dispositions du jugement relatives à certains postes de préjudices et l'ayant condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société AXA et qui, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait l'implication de son véhicule assuré par la société AXA, demande la condamnation de cette dernière à l'indemniser de son préjudice, avec doublement des intérêts au taux légal, et à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les conclusions notifiées par la société AXA sont donc irrecevables comme tardives en ce qu'elles répondent aux conclusions d'appel principal du FGAOD notifié le 21 juin 2021, en particulier sur la question de l'implication des véhicules, mais recevables en ce qu'elles répondent à l'appel incident de M. [T] notifié le 21 septembre 2021.
En conséquence, l'ordonnance doit être partiellement infirmée.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Vu les articles 550, 909 et 910 du code de procédure civile,
Infirme partiellement l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que les conclusions notifiées par la société AXA sont :
- irrecevables en ce qu'elles répondent aux conclusions d'appel principal du FGAOD notifié le 21 juin 2021,
- recevables en ce qu'elles répondent à l'appel incident de M. [T] notifié le 21 septembre 2021.
Renvoie l'affaire à la mise en état de la section A de la 1ère chambre civile du 25 octobre 2022.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment