Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 26 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01359 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGHF
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/02399, en date du 31 mai 2023,
Jonction avec le dossier RG 23/01854 en date du 6 novembre 2023
APPELANTES :
S.C.I. RDS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Appelante dans le dossier RG 23/01359 et intimée dans le dossier RG 23/01854
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Léa DEROCHE, substituant Me Arnaud CONSTANS, avocats au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. [L] & ASSOCIÉS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Appelante dans le dossier RG 23/01854 et intimée dans le dossier RG 23/01359
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. AGAPANTHE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Intimée dans le dossier RG 23/01854
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Léa DEROCHE, substituant Me Arnaud CONSTANS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Février 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) RDS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy le 24 avril 2011, a pour objet social la propriété et la gestion de biens mobiliers, immobiliers, portefeuille de valeur mobilière, l'acquisition et la valorisation d'immeubles.
Elles est composée de trois associés, suite à des cessions de droits sociaux intervenues en 2012 :
- la société à responsabilité limitée à associé unique (SARL) Agapanthe (333 parts dont le gérant est Monsieur [U] [J]),
- la SAS SR Immobilier (333 parts - dont le président est Monsieur [D] [I]),
- la SAS Apoll'Invest (334 parts - dont le président est Monsieur [R] [X]).
Messieurs [U] [J], [D] [I] et [R] [X] sont les co-gérants de la SCI RDS.
Par acte reçu par Maître [L] le 21 février 2013, la SCI RDS a acquis des actifs immobiliers (ensemble correspondant au magasin exploité sous l'enseigne But) sis au sein de la zone d'activités [Adresse 2] à [Localité 4], pour un prix de 2700000 euros.
Après avoir restructuré l'ensemble immobilier, la SCI RDS a donné mandat le 26 novembre 2015 à la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) de notaire [L] & Associés de faire procéder à la division juridique et volumétrique de l'ensemble aux fins de le vendre par lots et vendre une partie des lots.
Par courrier du 17 décembre 2015, la société Ascensio a formulé une offre pour l'acquisition d'une partie des locaux en question pour un prix de 11100000 euros.
Un acte de division volumétrique a été dressé par Maître [L] le 16 septembre 2016. Par acte du même jour, la vente d'une partie de l'ensemble à la société Ascencio a été réalisée.
Le 15 septembre 2016, la SELAS [L] & Associés a réclamé à la SCI RDS et à ses associés le versement d'honoraires d'un montant de 180000 euros hors taxe, au titre d'une prestation de conseil et mise en rapport.
Le jour même, Messieurs [U] [J] et [D] [I] ont souscrit un acte aux termes duquel ils demandent à l'office notarial de renoncer au bénéfice de son mandat, en contrepartie de quoi ils reconnaissent légitimes la demande du notaire au titre de la mise en rapport et des démarches techniques réalisées avec un premier candidat à la vente et des conseils dispensés quant à l'opération, et s'engagent à verser au notaire 120000 euros toutes taxes comprises par le biais de la société RDS, 25000 euros hors taxe solidairement par Monsieur [J] et par la SARL Agapanthe et 25000 euros hors taxe solidairement par Monsieur [X] et par la SAS Apoll'Invest.
Les sociétés RDS, Agapanthe et Apoll'invest ont versé à la SELAS [L] & Associés respectivement les sommes de 120000 euros (le 1er octobre 2021), 30000 euros (le 29 octobre 2021) et 30000 euros.
Les sociétés RDS et Agapanthe, estimant que les honoraires réclamés par la SELAS [L] & Associés ne correspondaient à aucune prestation réelle de sa part, et qu'elle en avait obtenu le paiement en exerçant une forme de chantage, ont, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 21 février 2018, mis cette dernière en demeure de rembourser les sommes versées. Cette mise en demeure est restée sans effet.
En parallèle du litige dont est saisie la cour, une assignation a été délivrée à la diligence de la SCI RDS, de la SARL Agapanthe et de la SAS SR Immobilier visant à mettre en jeu la responsabilité du notaire pour un manquement au titre du devoir de conseil compte tenu des incidences fiscales d'une réduction de capital par annulation de titres et d'attribution de biens immobiliers de la SCI RDS à chacun de ses associés réalisées par un acte authentique reçu par Maître [L] le 3 février 2017.
Une ordonnance écartant la nullité de l'assignation a été confirmée par arrêt du 16 janvier 2023 par la cour d'appel. Le 23 septembre 2023, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi.
Par assignation signifiée le 29 septembre 2021, les SCI RDS et SARL Agapanthe ont fait assigner la SELAS [L] et Associés pour obtenir la nullité de la reconnaissance d'honoraires qu'elles ont signée le 15 septembre 2015 (en réalité le 15 septembre 2016) et obtenir la restitution de la somme de 150000 euros payée au titre de cette reconnaissance de dette, soit respectivement la somme de 120000 euros versée par la société RDS et celle de 30000 euros payée à la société Agapanthe.
Par ordonnance contradictoire du 31 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré nulle l'assignation du 29 septembre 2021 et les conclusions subséquentes formées par la SCI RDS à l'encontre de la société [L] & Associés,
- rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la société [L] & Associés sur le fondement de la prescription des demandes de la SCI RDS et la SARL Agapanthe,
- condamné la SCI RDS à payer à la société [L] & Associés la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI RDS aux dépens de l'incident,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique en date du 19 septembre 2023.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que, conformément aux articles 117 et 119 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte sans que la démonstration d'un grief ne soit nécessaire. Par ailleurs, il a rappelé que, suivant les dispositions de l'article 1849 du code civil, les statuts d'une personne morale n'étaient pas opposables aux tiers, mais qu'il était admis en jurisprudence que le tiers défendeur pouvait se prévaloir de ceux-ci pour justifier d'un défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de ladite personne morale.
Dès lors, il a considéré que la SELAS [L] et Associés était fondée à invoquer la clause de l'article 14 des statuts de la SCI RDS selon laquelle les pouvoirs des co-gérants devaient être exercés collectivement et à l'unanimité, les co-gérants ne pouvant agir qu'ensemble et non séparément.
Or l'assignation avait été délivrée pour le compte de la SCI RDS représentée par deux de ses trois gérants, Monsieur [J] et Monsieur [I]. En outre, la SCI ne rapportait pas la preuve de l'accord du troisième gérant, Monsieur [X].
Il a en conséquence accueilli l'exception de nullité soulevée par le notaire.
Sur la prescription, le juge de la mise en état a retenu que le point de départ de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil de l'action en restitution devait être fixé le jour de la survenue du dommage, soit le jour du paiement des sommes à la société de notaires, en l'espèce le 29 octobre 2021 par la SARL Agapanthe et le 1er octobre 2021 par la SCI RDS (en réalité les 1er et 29 octobre 2016), et en a déduit que leur action n'était pas prescrite lors de la délivrance de l'assignation le 29 septembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 juin 2023, la SCI RDS a relevé appel de cette ordonnance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 août suivant, la SELAS [L] et associés a relevé appel de cette ordonnance, intimant la SCI RDS et la SARL Agapanthe.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, la cour d'appel a ordonné la jonction des deux procédures.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI RDS et la SARL Agapanthe demandent à la cour, sur le fondement de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, les articles 1104, 1199, 1849 et 2224 du code civil, les articles 31, 117 et 118 du code de procédure civile ainsi que les articles 2.3 et 3.4 du règlement national du notariat,
- dire et juger leur appel recevable et bien fondé,
- dire et juger la SELAS [L] & Associés mal fondée en son appel,
- débouter la SELAS [L] & Associés de chacune de ses demandes,
Sur la nullité de l'assignation et des conclusions,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy du 31 mai 2023 en ce qu'elle 'a déclaré nulle[s] l'assignation du 29 septembre 2021 et les conclusions subséquentes formées par la SCI RDS à l'encontre de la SELAS [L] & Associés',
Statuant à nouveau,
- débouter la SELAS [L] & Associés de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de l'assignation et des conclusions prises par la SCI RDS devant le tribunal judiciaire de Nancy,
Sur la prescription,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy du 31 mai 2023 en ce qu'elle a 'rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la SELAS [L] & Associés sur le fondement de la prescription des demandes de la SCI RDS et la SARL Agapanthe',
Sur l'article 700 et les dépens,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy du 31 mai 2023 en ce qu'elle condamné la SCI RDS à payer à la société [L] & Associés une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter la SELAS [L] & Associés de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes de la SELAS [L] & Associés,
- condamner la SELAS [L] & Associés au paiement de la somme de 5000 euros à la SCI RDS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SELAS [L] & Associés au paiement de la somme de 2000 euros à la SARL Agapanthe au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELAS [L] & Associés aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELAS [L] & Associés demande à la cour, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, de :
- prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/01359 et 23/01854,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en date du 31 mai 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande concernant la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des sociétés RDS et Agapanthe,
Statuant à nouveau sur ce point,
- déclarer les sociétés RDS et Agapanthe irrecevables en leurs demandes comme étant prescrites,
En tout état de cause,
- débouter les sociétés RDS et Agapanthe de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- condamner les sociétés RDS et Agapanthe à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI RDS aux entiers dépens de la procédure d'incident.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 15 janvier 2024 et le délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SCI RDS et la SARL Agapanthe le 22 septembre 2023 et par la SELAS [L] et Associés le 25 août 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 15 janvier 2024 ;
* Sur la nullité des actes de la procédure
L'article 117 du code de procédure civile dispose que 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : (...) Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant comme représentant d'une personne morale'.
Il est de jurisprudence constante que les irrégularités de fond ne sont pas subordonnées à la justification d'un grief et qu'elles ne peuvent être couvertes (Civ.2ème, 11 septembre 2003, n°01-14.493; Civ.2ème, 26 mars 1997, n° 94-15.528). La nullité doit être appréciée à la date de l'acte litigieux (Civ. 2ème, 9 juin 2022, n°21-12.738).
L'article 1848 du code civil énonce que 'Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes que demande l'intérêt de la société. S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue. Le tout, à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d'administration'.
Selon l'article suivant, 'dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.'
Les statuts désignent trois co-gérants, Messieurs [U] [J], [D] [I] et [R] [X] (article 13).
Leur article 14 dispose que :
'1) Pouvoirs
(...) La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l'objet social, y compris celui de vendre le ou les immeubles sociaux. La gérance peut notamment sans que cette liste soit exhaustive :
(...) ester en justice.
(...) En cas de pluralité de gérants, les pouvoirs énumérés ci-dessous au 1) ne pourront être exercés que collectivement et à l'unanimité ; les co-gérants ne pourront agir qu'ensemble et non séparément.
Toutefois, les actes d'administration et les actes de disposition ayant pour objet des sommes inférieures à cinq mille euros pourront être passés par l'un seul des co-gérants, qui pourra agir individuellement'.
La SCI RDS conteste le droit au notaire de se prévaloir du défaut de pouvoir de son représentant, en faisant valoir en substance :
- que la nullité est irrecevable au regard du principe de l'estoppel, reprochant à la société de notaire une attitude contradictoire en acceptant de recevoir un paiement de la SCI auquel l'un des gérant s'opposait, puis de faire soutenir irrecevable l'action en raison de l'opposition manifestée par l'un des gérants,
- que le notaire est le rédacteur des statuts, qui doivent donc s'interpréter en sa défaveur et qu'il ne peut les invoquer au détriment de ses clients,
- que la clause invoquée doit être écartée dans la mesure où elle méconnaît son droit d'agir en justice,
- que l'action en justice constitue un acte d'administration qui n'est pas soumis à la limite de 5000 euros prévue aux statuts et qu'elle ne requiert donc pas l'unanimité,
- qu'elle dénie à la société de notaires la faculté d'invoquer les statuts pour établir un défaut de pouvoir.
Sur le dernier moyen, la Cour de cassation admet que les tiers, défendeurs à une action, peuvent se prévaloir des dispositions statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants sociaux pour établir le défaut de pouvoir de la personne figurant au litige comme représentant de la personne morale, sans toutefois être admis à contester la désignation du représentant de la société sur le fondement de ces statuts (Civ. 2, 23 octobre 1985, n°83-12.007 ; Com., 25 janvier 2016, n°14-18.615). En l'espèce, la société de notaire ne conteste pas la désignation des gérants, mais soulève le défaut de pouvoir du représentant de la SCI RDS dans la mesure où l'engagement de la procédure ne résulte pas d'une action collective et unanime des trois gérants.
Il ne peut être retenu une atteinte au principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, dans la mesure où c'est la loi qui rend les statuts inopposables aux tiers, auxquels il est néanmoins permis de les invoquer pour établir un défaut de pouvoir du représentant de la personne morale, ce qui est précisément le cas en l'espèce. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas établi d'incohérence de la société de notaire résultant de son attitude procédurale.
S'agissant des dispositions issues du droit des contrats invoquées par la SCI RDS, elles ne sont pas applicables, dans la mesure où le notaire ne se réfère pas à une clause contractuelle d'un mandat l'ayant lié à la société, mais à une clause statutaire d'une personne morale, sans que le fait qu'il soit rédacteur des statuts, dont il n'est d'ailleurs pas signataire, n'ait une incidence. Dès lors, les moyens fondés sur la bonne foi dans les contrats et les règles d'interprétation des conventions n'ont pas vocation à s'appliquer dans le présent litige.
S'agissant de la méconnaissance du droit d'agir en justice de la société du fait de l'unanimité exigée par les statuts, la clause n'interdit pas à la société d'agir en justice, mais pose des règles statutaires réglementant la manière dont la gérance s'exerce. La SCI RDS est composée de trois associés personnes morales dont les représentants légaux sont chacun désignés en qualité de co-gérant de la première. Les associés de la SCI RDS ont librement souscrit des statuts protégeant les intérêts de chacun d'eux, en exigeant que les actes réalisés par la gérance soient exercés de manière action collective et unanime par les trois gérants. En outre, en cas de désaccord, l'assemblée générale pouvait adopter des autorisations particulières et mandater pour leur bonne exécution une personne spécifiquement désignée et, en cas de blocage injustifié par l'un des gérants, des autorisations judiciaires pouvaient également être sollicitées. Dès lors, aucune atteinte au droit d'agir en justice n'est caractérisée.
Enfin, il ressort de la rédaction de l'article 14 des statuts que la clause qui autorise un gérant à effectuer individuellement des actes d'administration et de disposition ne concerne, quelle que soit la nature de l'acte en cause, que ceux inférieurs à 5000 euros. En l'espèce, l'engagement de la procédure judiciaire pour le compte de la SCI RDS porte sur le montant de 120000 euros, de telle sorte que la décision d'engager celle-ci devait être prise unanimement et collectivement par les trois gérants.
Or, si l'assignation vise la SCI RDS 'agissant par ses représentants légaux en exercice' sans plus de précision, la société de notaire établit par ses pièces que l'un de ses co-gérants, Monsieur [X], n'a pas donné son accord à l'engagement de la procédure, ce qu'il lui a écrit pour lui dire qu'il n'a 'pas signé l'assignation de la société RDS qui voulait mettre en cause l'étude de Maître [L]' (pièce 6) et qu'à l'occasion de l'assemblée générale du 28 janvier 2022, il s'est opposé à l'action qui avait déjà été engagée (pièce n°9).
Il est ainsi établi que l'assignation a été délivrée à la SELAS [L] et Associés le 29 septembre 2021 à la diligence de la SCI RDS malgré l'opposition de l'un de ses trois gérants et que les deux autres gérants n'avaient pas le pouvoir de représenter cette société pour ester en justice, un tel acte ne pouvant être effectué que de manière collective et unanime par les trois gérants, cette situation ne pouvant donner lieu à aucune régularisation ultérieure.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance qui a prononcé la nullité de l'assignation et des conclusions subséquentes en ce qu'elles émanent de la SCI RDS.
Ces actes restent néanmoins valables en ce qu'ils émanent de la SARL Agapanthe.
** Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les actes de la procédure étant déclaré nuls en ce qu'ils émanent de la SCI RDS, les juridictions ne sont plus saisies de demandes de celle-ci, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'apprécier si celles-ci sont ou non recevables ; il sera donc constaté que la fin de non-recevoir soulevée contre les demandes de la SCI RDS est devenue dans objet.
Estimant qu'il s'agit d'une action en restitution de l'indu, la SARL Agapanthe fait valoir que le délai de prescription a commencé à courir le jour de son paiement, soit le 29 octobre 2016, tandis que l'appelante estime qu'il s'agit d'une action en annulation de l'acte du 15 septembre 2016, point de départ de la prescription.
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Les deux parties reconnaissent que l'action de la SARL Agapanthe est soumise à la prescription quinquennale édictée à l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est fixé 'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Il a été jugé que les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais seulement des règles de la nullité (Civ. 1ère, 24 septembre 2002 n°00-21.278 ; Civ. 3, 14 juin 2018, n°17-13.422).
Il ressort du dispositif de l'assignation que le tribunal a été saisi des demandes aux fins de :
- dire et juger que la société [L] & Associés est dépourvue de tout droit à rémunération au titre de la négociation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] intervenue entre RDS et Ascencio le 16 septembre 2015 ;
- dire et juger que la société [L] & Associés ne peut se prévaloir du moindre mandat de vente ;
- dire et juger que la société [L] & Associés s'est rendue coupable de dol ;
En conséquence,
- prononcer la nullité de la reconnaissance d'honoraires signée par les sociétés RDS et Agapanthe le 15 septembre 2015 ;
- ordonner la restitution de la somme de 150000 euros TTC payée au titre de cette reconnaissance de dette ;
- condamner la société [L] & Associés à payer à la société RDS la somme de 120000 euros TTC à titre de restitution ;
- condamner la société [L] & Associés à payer à la société Agapanthe la somme de 30000 euros TTC à titre de restitution ;
- condamner la société [L] & Associés à payer aux sociétés Agapanthe et RDS la somme de 5000 euros chacune à titre de dommages-intérêts ;
Il est ainsi bien établi que la demande en restitution découle de la demande préalable en nullité de la reconnaissance d'honoraires du 15 septembre 2016, date à laquelle a commencé à courir le délai de prescription de l'ensemble des demandes dont la SARL Agapanthe a saisi le tribunal, y compris la demande de dommages-intérêts, fondée sur les agissements dolosifs reprochés au notaire pour obtenir la signature de ladite reconnaissance d'honoraires.
Il s'ensuit que lors de la signification de l'assignation intervenue le 29 septembre 2021, le délai de prescription était échu, de telle sorte que les demandes sont irrecevables.
L'ordonnance sera en conséquence infirmée sur ce point.
*** Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l'ordonnance qui a condamné la SCI RDS aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI RDS et la SARL Agapanthe seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à payer à la société de notaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme qu'il est équitable de fixer à 3000 euros. Il y a lieu de les débouter de leurs propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy le 31 mai 2023 en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation du 29 septembre 2021 et les conclusions subséquentes formées par la SCI RDS à l'encontre de la société [L] & Associés et statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la société [L] & Associés sur le fondement de la prescription des demandes de la SCI RDS et la SARL Agapanthe ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que l'irrecevabilité soulevée contre les demandes formées par la SCI RDS est devenue sans objet compte-tenu de la nullité prononcée ;
Déclare irrecevables l'ensemble des prétentions de la SARL Agapanthe à l'encontre de la SELARL [L] & Associés ;
Condamne la SCI RDS et la SARL Agapanthe aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la SCI RDS et la SARL Agapanthe à payer à la SELARL [L] & Associés la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur propre demande sur ce fondement.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.