Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/07333 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MU7D
[E]
C/
Société ARKEMA FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 24 Septembre 2019
RG : 18/00713
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
APPELANT :
[B] [E]
né le 01 Juin 1977 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie SIGNOL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ARKEMA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de professionnalisation à durée déterminée en date du 27 août 2014, la société ARKEMA a embauché M. [B] [E] pour une formation d'ingénieur informatique en alternance, en vue de préparer un titre de concepteur en architecture Informatique Option Réseaux à compter du 22 septembre 2014 et jusqu'au 31 août 2016.
La rémunération brute était de 1 596,73 euros, sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures.
Le lieu de travail était le Centre Technique Informatique et Administratif (CETIA).
La convention collective applicable est celle des industries chimiques.
Le 9 septembre 2014, les parties ont également signé le formulaire de contrat de professionnalisation qui précise que le tuteur de M. [B] [E] sera M. [X] [M], Technicien Systèmes, que l'emploi occupé est celui d'Ingénieur Informatique en formation par alternance, et que la qualification visée est 'concepteur en architecture informatique option réseaux et systèmes '.
L'organisme chargé de la formation était l'association millavoise pour l'insertion et l'orientation (AMIO), avec laquelle la société ARKEMA a signé, au mois d'août 2014, une convention pluriannuelle de formation. Cet organisme devait assurer 935 heures de formation; l'objectif de la formation était la préparation à la qualification de concepteur en architecture informatique option Réseaux et Systèmes. Aux termes de cette convention, le tuteur du salarié, au sein de l'entreprise ARKEMA est monsieur [R] [Y], exerçant la fonction de responsable informatique France Sud.
[B] [E] a été placé en arrêt maladie du 14 mars 2016 au 18 mars 2016, puis du 15 avril 2016 au 29 mai 2016.
Le 5 juin 2016, il a été victime d'un accident du travail qui s'est produit sur le lieu de formation. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 octobre 2016 de sorte qu'il n'a pas repris son activité avant l'issue du contrat de travail.
La relation de travail s'est achevée le 31 août 2016.
Le 18 août 2017, [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour voir notamment requalifier le contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée et la fin de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir dire que l'employeur a commis des manquements lors de l'exécution du contrat de travail (harcèlement moral, non paiement des heures supplémentaires, dissimulation de l'activité, non respect des durées maximales du travail, non paiement de l'intégralité des rémunérations dues) et le voir condamner au paiement de diverse sommes à ce titre.
Le 16 octobre 2018, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 24 septembre 2019, le juge départiteur, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a constaté l'absence de harcèlement moral et débouté M. [B] [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 23 octobre 2019, M. [B] [E] a fait appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 30 avril 2020, M. [B] [E] demande à la cour de :
constater le harcèlement moral dont il a été victime et à tout le moins l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
condamner la société ARKEMA. FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
3 766 euros nets à titre d'indemnité de requalification ;
25 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
2 250 euros bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 225 euros de congés payés afférents ;
11 298 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé
5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales du travail ;
15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
requalifier le contrat de professionnalisation à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2014 ;
dire que la fin de la relation contractuelle doit s'analyser en un licenciement nul et subsidiairement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamner la société ARKEMA FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
3 766 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 376 euros au titre des congés payés afférents ;
753 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
33 894 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamner la société ARKEMA FRANCE à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la société ARKEMA FRANCE de ses demandes reconventionnelles ;
condamner la société ARKEMA FRANCE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ;
condamner la société ARKEMA FRANCE à lui verser la somme de 2 000 euros an titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais d'appel ;
condamner la société ARKEMA FRANCE aux entiers dépens de i'instance.
***
Par conclusions notifiées le 31 août 2022, la société ARKEMA FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement rendu, de débouter [B] [E] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
SUR CE,
Sur la demande de requalification du contrat de travail :
A l'appui de la demande en requalification, M. [B] [E] rappelle que, selon les articles L6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation fait peser sur l'employeur l'obligation de désigner un tuteur, chargé d'accompagner le salarié, ayant une expérience en rapport avec l'objectif de professionnalisation et de fournir un emploi en relation avec cet objectif.
Il soutient :
qu'il n'a pas bénéficié de la formation attendue puisque les tâches qui lui étaient dévolues ne correspondaient pas à un poste d'ingénieur en architecture informatique mais à des tâches de maintenance, qui auraient dû être dévolues à un technicien informatique
que cette inadéquation a été pointée par la référente formation dès le 19 décembre 2014, sans qu'aucune réponse ni explication n'ait été fournie par sa hiérarchie ;
qu'ARKEMA est défaillante à démontrer qu'elle lui a confié soit la conception et le développement de nouvelles applications informatiques soit la production informatique et l'administration des serveurs, des réseaux, des systèmes d'exploitation et des bases de données ;
qu'alors qu'il suivait une formation permettant d'accéder à un poste de niveau IV, il lui a été affecté un tuteur, monsieur [M], technicien systems, qui occupait un poste de niveau II, en contradiction avec les dispositions de l'article D 6325-6 du code du travail qui impose que le tuteur ait une classification supérieure ;
qu'il n'a bénéficié d'aucun bilan d'évaluation et que son tuteur n'a fait aucun rapport sur la plate-forme internet de suivi des tuteurs mise en place par le centre de formation ;
que la formation attendue n'a pas été dispensée, ce qui justifie la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée et l'attribution au salarié d'une indemnité d'au moins un mois de salaire.
La société ARKEMA objecte :
que [B] [E] a été engagé dans le cadre d'une action de formation intitulée 'Concepteur en Architecture Informatique, option Réseaux et systèmes' ;
qu'il n'avait pas un contrat d'ingénieur mais 'd'ingénieur en formation' ;
qu'il s'agit là d'une stipulation erronée du contrat car le niveau préparé n'était pas celui d'ingénieur, diplôme d'état Bac + 5, mais celui de l'acquisition d'un titre professionnel ;
qu'il était intégré dans le Pôle d'excellence Informatique (PEI), qui prépare des formations qualifiantes, dont, depuis 2014, le titre professionnel de Concepteur en architecture informatique en partenariat avec le CNAM ;
que le PEI propose également un diplôme d'ingénieur informatique dans la continuité d'une formation de concepteur en architecture informatique que M. [B] [E] aurait pu intégrer après avoir obtenu le titre de concepteur en architecture informatique ;
que les tâches confiées à M. [B] [E] ont été validées par l'organisme de formation ;
que M. [M], désigné tuteur, n'est pas ingénieur mais est un technicien informatique chevronné
que M. [B] [E] lui transmettait chaque mois un rapport d'activité ;
que le bilan dressé par M. [M] révèle que la qualité des réalisations de M. [B] [E] ne correspondait pas au niveau requis.
***
Aux termes de l'article L. 6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
Aux termes de l'article L.6325-3 du code du travail, l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Aux termes de l'article L 6325-3-1 du code du travail, l'employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner. Selon l'article D 6325-6 du code du travail, le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé
Aux termes de l'article D.6325-7 du code du travail, les missions du tuteur sont les suivantes :
1° accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;
2° organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
3° veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
4° assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation. »
En l'espèce, M. [B] [E] a été embauché pour une formation d'ingénieur informatique en alternance, ainsi que cela figure sur le contrat de professionnalisation, en vue de préparer un titre de 'concepteur en architecture Informatique option réseau et système'.
Ses fiches de paie mentionnent au titre de l'emploi occupé 'ingénieur informatique en alternance'.
Le 31 août 2016, la société ARKEMA a établi un certificat de travail mentionnant 'à la date de son départ, M. [B] [E] était affecté à l'établissement du CETIA en qualité d'ingénieur informatique, en contrat à durée déterminée (contrat de professionnalisation).'
Dès lors, il ne peut s'agir d'une stipulation erronée du contrat de travail.
Il pesait dès lors sur la société ARKEMA l'obligation de délivrer une formation d'ingénieur à M. [B] [E] et de désigner un tuteur justifiant d'une expérience professionnelle de deux ans minimum dans la qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
La société ARKEMA a désigné M. [M], technicien systèmes, qui n'est pas ingénieur.
Dès le 19 décembre 2014, Mme [N] [U], chargée de mission AMIO a adressé un mail à M. [M] pour rappeler que 'lors du premier entretien avec [B], nous avions soulevé le fait qu'il terminait à des heures tardives et qu'il ne pouvait continuer de la sorte. Vous lui aviez fait la même réflexion ce mois-ci, m'a t-il-dit. Seulement vous lui avez fourni un ordinateur portable, alors en effet, il quitte plus tôt mais il emmène le travail chez lui.
Il est donc nécessaire de revoir avec lui l'organisation de sa journée de travail. Il semblerait qu'il soit parasité dans l'avancement de son projet par des activités annexes qui lui sont demandées, comme de la maintenance [...]'.
Le 23 janvier 2015, Mme [U] adressait un nouveau mail à M. [M] pour constater que de nouvelles tâches avait été confiées à [B] [E] et que ces tâches étaient totalement en phase avec le contenu et les objectifs de la formation.
Pour justifier avoir satisfait à l'obligation de formation, la société ARKEMA verse aux débats :
les mails adressés par [B] [E] à M. [M] transmettant ses rapports d'activité mensuels ou ses travaux ( par exemple, le 12 novembre 2015 : 'j'ai repris l'étude de votre besoin concernant l'installation du WIFI dans le bâtiment logistique. Un rapport détaillé vous sera envoyé la semaine prochaine...' suivi le lendemain de la transmission du rapport en question) : ces pièces démontrent seulement que [B] [E] a fourni un travail ;
un échange de mail du 17 décembre 2015, 15 mois après le début du contrat, entre [B] [E] et [Y] [R] dans lequel ce dernier analyse les causes d'un incident sur les droits d'accès, qu'il impute à [B] [E] et détaille le comportement qu'il doit adopter ;
postérieurement à la fin du contrat de professionnalisation, le 17 janvier 2017, un échange de mail entre M. [J] et M. [K], tous deux appartenant à la Direction des services Informatiques chez ARKEMA : il s'agit de la transmission d'une copie partielle du document d'évaluation de [B] [E] que [X] [M] avait préparé en avril 2016, soit 19 mois après le début du contrat : plusieurs rubriques sont 'insuffisantes' et au titre des axes de développement il est indiqué '[B] doit apprendre que la critique n'est pas toujours négative...Concernant la partie technique, [B] n'a pas le niveau requis pour assurer une fonction de PTS au sein d'ARKEMA'.
Ces éléments sont insuffisants à établir que [B] [E] a reçu la formation prévue au contrat et que M. [M] a rempli son rôle de tuteur autrement qu'en dressant une évaluation négative et en déterminant des axes de développement à la fin de la formation.
Il s'en déduit que la société ARKEMA n'a pas satisfait à son obligation de formation.
Il y a lieu d'infirmer le jugement, de requalifier le contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner la société ARKEMA au paiement d'une somme de 1883 € au titre de l'indemnité de requalification.
Sur le harcèlement moral :
M. [B] [E] relate
qu'il a subi, dès le début de la relation contractuelle, les brimades et moqueries de sa hiérarchie et des membres de son équipe qui l'affublaient de surnoms péjoratifs en lien avec ses difficultés physiques à marcher ;
qu'il a subi des réflexions désagréables de M. [M] et de M. [R], dès janvier 2015 ;
qu'il a fait part de cette situation et de la souffrance qui en découle, auprès du médecin du travail, le 4 janvier 2016 ;
que, le 7 janvier 2016, après lui avoir demandé, par l'intermédiaire de M. [Z], de le rejoindre à l'entrée de l'usine, monsieur [R] a accéléré brutalement son véhicule au moment où il ouvrait la porte arrière l'obligeant à courir pour rattraper le véhicule puis que, au moment où s'est assis dans l'habitacle, monsieur [R] a, de nouveau accéléré provoquant un choc sur son genou droit ;
que, l'après midi, monsieur [R] s'est justifié de son comportement en lui reprochant sa lenteur et le traitant d'incompétent ;
qu'il a évoqué cette situation avec le médecin du centre de formation ;
qu'il s'est trouvé en arrêt maladie du 14 mars au 11 avril 2016 pour des troubles anxio dépressifs ;
qu'à son retour il a alerté la mission handicap de la société ARKEMA mais malgré le mail de l'un des chargés de mission handicap, la société ARKEMA n'a pas réagi ;
que, le 15 avril 2016, M. [M] lui a demandé d'oublier ce qui s'était passé précédemment, moyennant quoi, il ferait 'en sorte que les quelques dernier mois qui restent se passent bien' ;
que devant cette menace il a craqué et a dû être pris en charge par l'infirmière ;
qu'à compter du 15 avril 2016, il a été placé en arrêt de travail pour 'burn out' ;
que le 19 avril 2016, il a alerté son centre de formation et le 3 mai 2016, l'Inspection du travail ;
qu'il n'a repris le travail que quelques jours au sein de l'organisme de formation, où il a été victime d'un accident du travail ;
que sa santé a été altérée et qu'il prend toujours un traitement anxiolytique.
La société ARKEMA fait valoir :
que l'attestation du médecin du centre de formation a été établie, pour le besoins de la cause, 21 mois après la consultation du 11 mars 2016 ;
que l'attestation du psychiatre et certaines ordonnance sont postérieures à la rupture du contrat de travail ;
que M. [B] [E] a été déclaré apte à son poste lors des visites médicales devant le médecin du travail ;
que le médecin du travail n'a pas constaté le moindre élément tenant à une situation de harcèlement ;
que si M. [B] [E] avait rencontré des difficultés de nature à revêtir la qualification de harcèlement moral, il n'aurait pas manqué de s'en ouvrir à son conseiller insertion ;
qu'à la suite de la demande faite par M. [B] [E] auprès de la référente handicap, un nouveau tuteur lui a été attribué ;
qu'elle a toujours mis en oeuvre des mesures de prévention des risques psycho-sociaux en proposant aux salariés des formations sur la gestion du stress et en faisant intervenir des psychologues.
***
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, [B] [E] fait état de propos rabaissant tenus par ses collègues dont il a fait part au médecin du travail le 4 janvier 2016 ( 'se sent rabaissé par M. [R] depuis qu'il est arrivé en retard à une réunion ( au téléphone avec un utilisateur) A souvent des réflexions désagréables.
Se pose la question de la limite entre les réflexions désagréables et le harcèlement. Commence à le gêner dans son travail, perçoit plus de stress'.
Mais en-dehors des propres affirmations du salarié, la réalité de ces propos désobligeants n'est établie par aucun élément.
L'épisode du 7 janvier 2016 relaté par M. [B] [E] (M. [R] démarrant son véhicule lorsque [B] [E] s'en approche puis s'apprête à monter dedans) et dont il a fait part au médecin du centre de formation, le Dr [H] le 11/03/2016 n'est pas matériellement établi non plus, ses seules déclarations étant insuffisantes et ce même si ce médecin a constaté le mal être de [B] [E] ( asthénie, troubles du sommeil avec larmes, perte d'estime de soi...) et que les ordonnances du Dr [L], médecin généraliste (prescription d'Alprazolam anxiolytique au mois de mars 2016) et du Dr [F] au mois d'avril 2016 (Xanax ) confirment l'état de santé dégradé du salarié.
Ainsi, les faits invoqués à l'appui du harcèlement moral ne sont pas matériellement établis, à l'exception de l'altération de l'état de santé du salarié, élément qui, à lui seul, ne peut laisser présumer un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef.
Sur les demandes afférentes à la réalisation d'heures supplémentaires :
M. [B] [E] soutient :
qu'il a été amené à faire de nombreuses heures supplémentaires dès les premières semaines ayant suivi son embauche et ce, du fait qu'il était affecté à des tâches sans lien avec son contrat de professionnalisation ;
qu'il fournit un décompte de son temps de travail et un tableau récapitulatif pour les années 2014 et 2015 ;
que son employeur ne l'a jamais sommé de cesser de faire des heures supplémentaires ;
que la société ARKEMA ne produit les relevés de pointage alors qu'il utilisait un badge pour accéder et sortir des locaux ;
qu'il a réalisé 65.92 heures supplémentaires pour l'année 2014 et 99,16 heures supplémentaires pour l'année 2015 ;
qu'il a déduit de ses calculs les temps de pause et de déjeuner.
Il ajoute, au soutien de la demande de condamnation pour travail dissimulé, que l'omission de faire figurer sur les bulletins est nécessairement volontaire puisqu'il disposait d'un badge pour entrer et sortir des locaux de la société ARKEMA et qu'il lui avait été fourni un ordinateur pour qu'il travaille à son domicile.
La société ARKEMA soutient :
que conformément à son contrat de professionnalisation, M. [B] [E] travaillait 37 heures et bénéficiait de jours de réduction du temps de travail ;
qu'il a signé une annexe à son contrat de travail relative à ses horaires de travail et a opté pour l'horaire collectif ;
que M. [B] [E] verse aux débats un décompte de ses horaires sur lequel il a omis de déduire ses pause-déjeuner ;
que M. [B] [E] étant assujetti à l'horaire collectif, il n'était pas soumis au badgeage à ce titre et que ses badgeages pour la gestion des accès ont été supprimés conformément au délai de conservation des données de trois mois prescrit par la CNIL ;
que M. [B] [E] avait des difficultés d'organisation qui l'amenaient à demeurer à son poste de travail plus que nécessaire et que dès qu'elle en a été informée, elle a veillé à ce que ce qu'il exécute ses tâches suivant ses horaires ;
que les heures supplémentaires, à les supposer établies, échappaient à son commandement ;
qu'elle s'est formellement opposée à la réalisation des heures supplémentaires de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation pour travail dissimulé.
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Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [B] [E] verse aux débats le détail de ses horaires de travail quotidien, semaine après semaine, depuis le 26 septembre 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015. Il a surligné les journées qui se sont achevées après 17h00.
Il a récapitulé, pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires qu'il estime avoir réalisées en distinguant les heures en deçà de 43 heures des heures au delà et en déduisant les pauses déjeuners à raison de 30 minutes par jour.
Il n'a pas tenu compte des jours de R.T.T dans son calcul, or, le contrat de travail stipule que les règles concernant le temps de travail sont fixées par l'accord cadre d'établissement du 31 mai 2000, que l'horaire hebdomadaire est de 37 heures et le nombre de jours de RTT par an est de 9 dont 3 sont fixés sur proposition de la direction.
Le 29 septembre 2014, [B] [E] a signé une fiche 'souhait de l'horaire de travail' sur laquelle il a coché la case 'horaire du service' soit 8h00-12hoo 13h00-16h30.
Sur ces fiches de paie, les 9 jours de réduction du temps de travail apparaissent en 3 rubriques (droits, pris, solde).
Une partie des heures supplémentaires revendiquées par [B] [E] ont été compensées par les jours de réduction du temps de travail.
La société ARKEMA pour sa part ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir l'horaire effectif de M. [B] [E] puisque, selon elle, le dispositif de badgeage est uniquement destiné à contrôler l'accès aux lieux.
Au vu des éléments versés de part et d'autre, il est établi que M. [B] [E] a réalisé, entre le 29 septembre 2014 et le 23 novembre 2015, des heures supplémentaires dont il convient de fixer le montant à 1 200 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la société ARKEMA condamnée à payer à M. [B] [E] la somme de 1 200 euros outre 120 euros pour congés afférents.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande au titre de la violation des durées hebdomadaires et quotidiennes :
M. [B] [E] estime avoir subi un préjudice en raison du non respect des durées quotidienne et hebdomadaire du travail, qu'il estime à 5 000 euros.
Toutefois, nonobstant la réalisation d'heures supplémentaires, ni la durée hebdomadaire de 48 heures ni la durée quotidienne de 10 heures n'ont été dépassées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
[B] [E] fait valoir
qu'il n'a pas bénéficié de la formation attendue au sein de la société ARKEMA
que la société ARKEMA a refusé de lui délivrer une attestation de salaire à la suite de son accident du travail du 5 juin 2016 au motif qu'elle en contestait la réalité ;
que cette attestation n'a été établie que le 20 octobre 2016 ;
que ce retard a engendré de graves difficultés financières ;
que l'attestation finalement transmise était erronée.
La société ARKEMA estime avoir exécuté ses obligations contractuelles et s'agissant de l'attestation de salaire, elle fait valoir qu'après réception, le 4 octobre 2016, de la notification de la prise en charge de l'accident du travail déclaré le 5 juin 2016, elle a établi l'attestation de salaire le 20 octobre 2016 et l'a adressée à la CPAM le 25 octobre 2016.
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En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [B] [E] n'a pas reçu la formation prévue au contrat de professionnalisation, ce qui lui a causé un préjudice.
Par ailleurs, la société ARKEMA a établi, seulement le 20 octobre 2016, l'attestation de salaire 'accident du travail ou maladie professionnelle' et l'a transmise le 25 octobre 2016 à la CPAM alors que l'accident du travail est survenu le 5 juin 2016 et que la CPAM l'avait informée de la prise en charge du caractère professionnel du sinistre dès le 28 septembre 2016.
Il est justifié de condamner la société ARKEMA à payer à M. [B] [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces deux manquements.
Sur le licenciement :
[B] [E] soutient :
que la rupture de relation de travail s'analyse en un licenciement en raison de la requalification de son contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée
que ce licenciement est nul en raison du harcèlement moral qu'il a subi et parce qu'il est intervenu alors qu'il était en arrêt de travail pour un accident du travail.
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Aux termes de l'article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Conformément à l'article L 1226-13 du code du travail toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Eu égard à la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat s'analyse en un licenciement, intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, et est nulle.
Le salarié, dont le licenciement est nul, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
À la date de la rupture, M. [B] [E] avait plus de six mois et moins de deux ans d'ancienneté (du 22 septembre 2014 au 31 août 2016) : conformément aux articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, il a droit à une indemnité de licenciement égale à 1/5ème de mois de salaire et conformément à l'article L 1234-1, il a droit à une indemnité de préavis égale à un mois d'ancienneté.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A. ARKEMA à payer à M. [B] [E] :
la somme de 377 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
la somme de 1 883 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 188 euros pour congés payés afférents ;
la somme de 11 300 euros en raison du licenciement nul.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d'ordonner à la société ARKEMA de remettre à M. [B] [E] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
La SA ARKEMA FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de condamner la S.A. ARKEMA à payer à M. [B] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt mis à disposition, contradictoirement
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, de l'indemnité pour travail dissimulé et pour non respect des durées maximales du travail ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
REQUALIFIE le contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée ;
DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ;
CONDAMNE la S.A. ARKEMA à payer à M. [B] [E] :
la somme de 1 883 euros à titre d'indemnité de requalification ;
la somme de 1 200 euros au titre des heures supplémentaires outre 120 euros pour congés payés afférents ;
la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
la somme de 377 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
la somme de 1 883 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 188 euros pour congés payés afférents ;
la somme de 11 300 euros en raison du licenciement nul ;
ORDONNE à la société ARKEMA de remettre à M. [B] [E] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
DÉBOUTE M. [B] [E] de la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la SA ARKEMA aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la SA ARKEMA à payer à M. [B] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE