Texte intégral
Ordonnance N°22/868
N° RG 22/00946 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVA5
J.L.D. NIMES
21 décembre 2022
[F]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 DECEMBRE 2022
Nous, Mme Joëlle TORMOS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 21 juin 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 décembre 2022, notifiée le même jour à 09h45 concernant :
M. [T] [F]
né le 09 Juillet 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 décembre 2022 à 12h10, enregistrée sous le N°RG 22/5648 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Décembre 2022 à 12h25 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [F];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 décembre 2022 à 09h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [F] le 21 Décembre 2022 à 15h49 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [D] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [T] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
[T] [F] né le 9 juillet 1994 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne déclare être arrivé en France en 2021 pour y vivre. Il indique être persécuté dans son pays par les frères de son ex compagne qui voudraient le tuer, raison pour laquelle il aurait était grièvement blessé au bras et qu'il aurait perdu deux doigts.
Il ajoute vivre actuellement sur [Localité 3] avec une ressortissante française. Le 19 décembre 2022 à sa sortie de maison d'arrêt il lui a été notifiée une mesure de placement en rétention administrative prise sur le fondement d'une interdiction judiciaire de résider sur le territoire français.
Le 21 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.
Il a interjeté appel de cette décision au visa des articles R. 742-1 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) et au motif que le signataire de la requête de prolongation n'était pas compétent, il demande que sa requête soit déclarée recevable et que sa remise en liberté soit ordonnée.
Vu la requête de la préfecture du Var adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 20 décembre 2022 ;
Vu l'interdiction du territoire français prononcée le 21 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifiée le 21 juin 2021 ayant donné lieu à la décision de placement en rétention administrative en date du 19 décembre 2022 notifiée le même jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a ordonné le maintien en rétention administrative de [T] [F] pour une durée de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté par [T] [F] le 21 décembre 2022,
Le représentant de la préfecture du Var est absent.
Entendues les plaidoiries de Maître AGUILAR,
[T] [F] ayant été entendu en ses explications.
Sur la forme :
L'appel interjeté par [T] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 décembre 2022 a été relevé dans les formes et délais légaux conformément aux dispositions des articles L741-23, R743-210 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel formé par [T] [F] sera donc déclaré recevable.
Sur les nouveaux moyens et les éléments nouveaux évoqués en cause d'appel :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : ' pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différents.
Ainsi sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevable en cause d'appel.
En l'espèce [T] [F] soutient le moyen nouveau de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui est recevable.
Sur la régularité de la requête en prologation :
Aux termes de l'article R. 742-1 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. »
L'article R.743-2 dispose qu'« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [']».
En l'espèce la requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 20 décembre 2022 et a été signée pour le préfet 'Par délégation par [J] [C]', la préfecture justifie par la production de l'arrêté préfectoral n° 2022/17/MCI du 28 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs du Var, que [J] [C], secrétaire général de la préfecture, a reçu une délégation de signature pour signer touts arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var.
C'est donc à tort qu'il est soutenu de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation saisissant le juge des liberté et de la détention, le moyen ainsi soulevé sera rejeté.
Sur le fond :
[T] [F], expose en substance qu'il confirme les éléments de son identité, qu'il travaille dans la bâtiment de temps en temps, qu'il doit se marier avec sa compagne [V], qu'il ne connaît pas son nom de famille, qu'il a une attestation de travail qu'on lui a donnée quand il était incarcéré et qu'il a obtenu en détention un diplôme en plomberie, peinture, plâtrier, construction . Il déclare ne pas savoir qu'il faisait l'objet d'une OQTF même s'il reconnaît qu'elle lui a été notifiée en détention, qu'il pensait qu'il allait être amené en Ukraine. Il ajoute qu'il est menacé en Algérie, qu'il a des problèmes de santé, qu'il a déposé une demande d'asile hier au CRA et demande 24 heures pour quitter le territoire français.
Il résulte du dossier que le 20 décembre 2022 la préfecture du Var a informé le juge des libertés et de la détention que le consulat d'Algérie avait reconnu [T] [F] comme étant l'un de ses ressortissants et avait délivré un laisser-passer le 15 décembre 2022, un vol était prévu pour le 19 décembre 2022 mais [T] [F] a fait obstacle à son retour en Algérie, une nouvelle demande de vol a été faite le 19 décembre 2022.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [T] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [F], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Laurence AGUILAR, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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