Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01685 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHMD
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2024, à 16h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 25 mars 1998 à [Localité 2], de nationalité beninoise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Marc Gateau Leblanc, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieur à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu'au 09 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 avril 2024, à 12h52 et complété à 12h54, par M. [E] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de relever que M. [E] [T] a renoncé à contester en première instance la régularité de la décision préfectorale de sorte qu'il est irrecevable à contester devant à cour l'arrêté de placement en rétention comme le rappelle le préfet.
Dès lors que M. [E] [T] se borne à contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention et ne conteste pas la décision du premier juge qui a prolongé sa rétention administrative l'ordonnance ne peut être que confirmée.
A titre surabondant, il est rappelé que M. [E] [T] n'ayant pas remis de passeport en cours de validité aux forces de police, il ne peut prétendre à une mesure d'assignation à résidence en application de l'article L. 743-13 du ceseda.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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