Texte intégral
N° RG 22/00186 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7L4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00313
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 16 Décembre 2021
APPELANTE :
Madame [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 mars 2018, Mme [O] [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle hors tableau, adressée à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse). Le certificat médical initial faisait état d'un syndrome dépressif.
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] Normandie, la caisse a refusé la prise en charge de cette pathologie par décision du 8 mars 2019.
Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours. La commission ayant rejeté sa contestation, l'assurée a saisi le tribunal de grande instance d'Évreux, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal, qui avait précédemment désigné un autre CRRMP, a débouté la requérante et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Mme [K] a relevé appel de cette décision le 14 janvier 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 24 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger que sa dépression est une maladie professionnelle,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a été embauchée par la société [6] en 2010 en qualité d'opérateur sur chaînes ; qu'en août 2014, elle a été affectée à un poste de cariste approvisionneur consistant à ranger des charges supérieures à 5 kg à bout de bras au-dessus de sa tête ; que le poste était manifestement inadapté pour une femme ; qu'outre les souffrances physiques engendrées, elle a subi les railleries de ses collègues exclusivement masculins ; qu'elle a été placée en arrêt de maladie le 2 décembre 2014 ; que le conseil de prud'hommes a condamné son employeur à l'indemniser pour discrimination en raison du sexe. Elle indique avoir déclaré son arrêt de maladie en accident du travail ; que la caisse a refusé de le prendre en charge à ce titre, estimant qu'il s'agissait davantage d'une maladie professionnelle ; que le tribunal a rejeté son recours tendant à voir reconnaître l'existence d'un accident du travail par jugement du 23 novembre 2017 ; que lors de son arrêt de travail pour maladie professionnelle en mars 2018, le médecin a indiqué que la date de première constatation médicale remontait au 2 décembre 2014.
Elle soutient que son changement d'affectation ressemblait à une sanction, alors qu'elle exerçait un rôle actif en qualité de déléguée du personnel puis d'élue au CHSCT et considère qu'elle démontre l'existence d'un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Par conclusions remises le 22 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée et la décision de la commission de recours amiable,
- débouter l'appelante de ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle rappelle qu'elle est liée par l'avis du CRRMP et que l'appelante n'apporte pas d'élément nouveau de nature à permettre de passer outre les deux avis défavorables des comités, se contentant de procéder au moyen d'affirmations péremptoires qui ne permettent pas de rapporter la preuve, qui lui incombe, d'un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère professionnel de la maladie
Le tribunal a rappelé à juste titre que s'il n'était pas lié par l'avis des CRRMP, il appartenait à Mme [K] de rapporter la preuve du lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail, ainsi qu'il résulte de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le CRRMP de [Localité 7] Normandie indique qu'il ne retrouve pas, dans l'histoire professionnelle de la salariée, d'exposition caractérisée à des contraintes psycho- organisationnelles objectives, susceptibles d'expliquer la pathologie.
Celui de la région Centre Val de Loire n'a pas davantage retenu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et les activités professionnelles, après avoir pris connaissance notamment des questionnaires de l'employeur et de l'assurée ainsi que de l'avis du médecin du travail.
Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2014, à l'appui d'une demande de reconnaissance d'un accident du travail, mentionne un surmenage physique après un changement de poste de travail et un épisode dépressif réactionnel. Il ressort de l'enquête menée par la caisse à cette époque que l'assurée a eu un entretien avec son responsable hiérarchique le 2 décembre 2014, au cours duquel elle s'est plainte du port de charges lourdes et a pleuré. Ce responsable, ainsi qu'un autre supérieur hiérarchique, ont déclaré à l'agent enquêteur que Mme [K] n'avait pas émis d'objection au sujet du poste sur lequel elle devait être affectée à l'issue d'une réorganisation de l'usine et de l'atelier, avait suivi une formation adéquate et ne s'était pas plainte de ses conditions de travail jusqu'à la mi-novembre 2014, date à laquelle elle avait eu une altercation avec un collègue, qu'un autre poste lui avait alors été proposé avec une manipulation de charges moins importante et qu'après l'entretien du 2 décembre 2014 un poste plus adapté lui avait à nouveau été proposé.
Par jugement du 21 décembre 2018, ayant force de chose jugée, le conseil de prud'hommes de Poissy a :
- écarté la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale présentée par Mme [K], estimant notamment que la stagnation de son coefficient était antérieure de plusieurs années à son activité syndicale, qu'elle ne disposait pas des pré-requis nécessaires pour bénéficier de l'évolution sollicitée, qu'il n'était pas démontré qu'elle avait été la seule à quitter le service dans lequel elle se trouvait avant la réorganisation,
- retenu l'existence d'une discrimination en raison du sexe, au regard du fait qu'aucune femme n'avait été affectée au poste d'approvisionneur au magasin [5] et qu'il n'était pas démontré que ce poste pouvait être occupé par une femme.
Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [K] a mal vécu son affectation, en août 2014, à un poste qui impliquait des contraintes physiques importantes et qui était habituellement tenu par des hommes, et qu'il en est résulté un syndrome dépressif réactionnel constaté dès le 3 décembre 2014.
En conséquence, l'existence d'un lien direct et essentiel avec le travail est établie, de sorte que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement est donc infirmé.
2. Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens et condamnée à payer à Mme [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 16 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau :
Dit que la pathologie déclarée par Mme [O] [K] le 13 mars 2018, dont la date de première constatation médicale mentionnée par le docteur [B] [D] est le 2 décembre 2014, doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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