Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2022
N° 2022/ 284
N° RG 19/07360
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEG7K
[D] [Y]
C/
SARL EBBO FOOD CONSULTANT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard SIVAN
Me Marie-line BROM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 28 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-967.
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
né le 18 avril à BOUILLANTE (GUADELOUPE), exploitant sous l'enseigne HABITATION LA CAFEIERE, élisant domicile au Cabinet de son Conseil
représenté par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL EBBO FOOD CONSULTANT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis Le Quartz 170 Route de la Fond de Ciné 06220 VALLAURIS
représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Maud VANDELLI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé de novembre 2016, M.[Y] a acquis auprès de la SARL EBBO FOOD une armoire réfrigérée et une tempéreuse pour un prix total de 7850 € TTC.
Selon acte d'huissier du 16 novembre 2018, M.[Y] a assigné la SARL EBBO FOOD devant le Tribunal d'instance d'ANTIBES, aux fins de :
A titre principal,
- prononcer la nullité de la vente en date du 16 novembre 2016,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat de vente aux torts de la société EBBO FOOD,
- condamner la SARL EBBO FOOD à lui payer la somme de 1650 € correspondant au prix de
vente de l'armoire réfrigérée à charge pour elle de récupérer l'armoire à ses frais exclusifs, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018,
- condamner la SARL EBBO FOOD à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et
intérêts pour résistance abusive et injustifiée, subsidiairement 4000 € sur le fondement de 1'article L138-3 du code de la consommation,
- condamner la SARL EBBO FOOD à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SARL EBBO FOOD aux dépens de l'instance.
Par jugement rendu le 28 mars 2019, le Tribunal a :
REJETE l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société EBBO FOOD,
CONSTATE que M.[Y] n'a pas démontré l'erreur sur la chose objet du contrat,
CONSTATE que M.[Y] n'a pas démontré le défaut d'objet du contrat conclu avec la société EBBO FOOD,
DEBOUTE M.[Y] de sa demande de nullité du contrat d'acquisition de l'armoire réfrigérée Evolution 700,
CONSTATE que M.[Y] n'a pas démontré le manquement à l'obligation de délivrance de la société EBBO FOOD,
DEBOUTE M.[Y] de sa demande de résolution de la vente aux torts de la société EBBO FOOD,
DEBOUTE M.[Y] de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
CONDAMNE M.[Y] à payer à la société EBBO FOOD la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement,
DEBOUTE la société EBBO FOOD du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M.[Y] aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 2 mai 2019, M.[Y] a interjeté appel de cette décision, sans préciser les chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses dernières conclusions, il sollicite :
-la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
-que soit dite et jugée recevable et fondée son action,
Au principal :
-la nullité de la vente en date du 16 novembre 2016 relative à l'armoire réfrigérée, soit sur le fondement de l'erreur ou pour défaut d'objet,
A titre subsidiaire :
-la résolution du contrat de vente aux torts de la Société EBBO FOOD,
-qu'il soit dit et jugé que la Société EBBO FOOD n'a pas rempli sa garantie commerciale, son obligation de délivrance conforme,
En conséquence :
-la condamnation de la Société EBBO FOOD à régler la somme de 1 650,00€ correspondant au prix de vente de l'armoire réfrigérée et à charge pour la Société EBBO FOOD de récupérer l'armoire à ses frais exclusifs,
-qu'il soit dit et jugé que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'Exploit introductif d'instance.
-la condamnation de la Société EBBO FOOD à lui régler la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; et subsidiairement la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article L. 138-3 du Code de la consommation,
-la condamnation de la Société EBBO FOOD à lui régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
A l'appui de son recours, il fait valoir:
-qu'il a acheté une armoire réfrigérée pour conserver du chocolat, comme cela résulte de la facture établie, or la montée en température de cette armoire ne dépasse 9°, alors que le chocolat doit être conservé entre 12 à 18°,
-qu'ainsi cette armoire ne remplit pas l'usage auquel elle est destinée,
-qu'il n'a jamais reçu de description technique détaillée préalablement à la vente,
-que le vente est nulle pour erreur et pour défaut d'objet,
-qu'il n'a jamais opéré de distinction entre bonbons et chocolat que c'est l'intimée qui le fait,
-qu'en tant que professionnelle l'intimée avait une obligation de conseil et d'information,
-qu'elle y a manqué, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat à ses torts,
-qu'il fait valoir la garantie de non conformité
-qu'il sollicite la restitution du prix de vente, et l'octroi de dommages et intérêts.
La société EBBO FOOD conclut :
A TITRE PRINCIPAL
Vu l'article 901 du CPC
Vu l'article 562 du CPC
Vu l'article 933 du CPC
Vu les pièces,
-qu'il soit dit et jugé que la déclaration d'appel de M.[Y] du 2 mai 2019 ne précise pas quels sont les chefs de jugement expressément critiqués,
-qu'il soit dit et jugé que la déclaration d'appel de M.[Y] du 2 mai 2019 n'a pas pu opérer un effet dévolutif, que les conclusions subséquentes à cette déclaration d'appel sont sans effet sur la saisine de la Cour,
-qu'il soit dit et jugé que la Cour d'appel n'est donc pas saisie du litige,
SUBSIDIAIREMENT AU FOND
Vu les articles 1130 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1128 du Code Civil,
Vu les articles 1163 à 1167 du Code Civil,
Vu l'article 1184 du Code Civil,
Vu l'article 2224 du Code Civil,
Vu le Code de la Consommation inapplicable en l'espèce,
Vu les pièces versées aux débats,
-à la confirmation du Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES du 28 mars 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-au débouté de M.[Y] de sa demande de nullité du contrat de vente du 16 novembre 2016, aucune erreur ne pouvant être retenue et le défaut d'objet ne pouvant être retenu,
-au débouté de M.[Y] de sa demande de résolution du contrat de vente, aucune faute ne pouvant être imputée à la Société EBBO FOOD,
-au débouté de M.[Y] de sa demande sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme, le Code de la Consommation ne s'appliquant pas en l'espèce et les conditions n'étant pas remplies au surplus,
En conséquence,
-au débouté de M. [Y] de sa demande en restitution du prix de vente,
-au débouté de M. [Y] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts,
-au débouté de M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau, et en tout état de cause :
-à la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
-à la condamnation de M. [Y] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'exécution de la décision.
Elle soutient :
-que sans autre précision de l'acheteur le matériel vendu permettait de conserver du chocolat en général,
-que l'erreur est imputable à l'acheteur,
-qu'il n'y a pas de défaut d'objet,
-que l'appelant ne lui a pas donné l'intégralité des informations déterminantes lors de la conclusion du contrat de sorte qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir d'information et de conseil,
-que le code de la consommation ne saurait s'appliquer l'appelant étant un professionnel,
-que qui plus est il n'y a pas de défaut de conformité, le produit répondant aux caractéristiques techniques annoncées.
L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, à peine de nullité, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, l'article 562 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M.[Y] en date du 2 mai 2019 à la rubrique 'objet de l'appel' comporte la mention 'appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués' sans que ces chefs du jugement n'y soient listés.
Ainsi, faute d'effet dévolutif , la présente cour n'est saisie d'aucune demande, les conclusions subséquentes de M.[Y] étant sans effet sur sa saisine.
M. [Y] est condamné à 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARE n'être valablement saisie d'aucune demande, faute d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs du jugement expressement critiqués ;
CONDAMNE M. [Y] à payer à la société EBBO FOOD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] et aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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