Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01761
N° Portalis DBV3-V-B7E-T754
AFFAIRE :
[V] [N]
C/
Société [9]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 18/02824
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS
la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [N]
Société [9]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
3 COPIES AU SERVICE DES EXPERTISES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Etienne COLIN de l'AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1531 substituée par Me Nicolas COGNET, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
INTIMEE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Dispensée de comparution par une ordonnance du 17 Mai 2022.
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [9] (la société), M. [N] (la victime) a été victime, le 11 février 2015, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge, le 12 mars 2015, au titre de la législation professionnelle.
La caisse lui a attribué, le 26 décembre 2017, une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % à compter du 8 août 2017.
La victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, devenu le tribunal judiciaire de Pontoise, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté cette demande et condamné la victime à verser à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La victime a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour a :
- infirmé le jugement susvisé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la victime ;
Statuant à nouveau,
- dit que l'accident du 11 février 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société ;
- fixé la majoration de la rente servie au titre de l'accident du travail au taux maximum légal ;
- sursis à statuer sur la demande d'expertise judiciaire ;
- invité la victime à produire des éléments plus précis concernant la nature exacte de ses préjudices et leur chiffrage ;
- dit que la caisse fera l'avance à la victime de la majoration de la rente, des sommes allouées au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des frais de l'expertise amiable à venir, à charge d'en récupérer le montant auprès de la société ;
- rappelé que l'expertise à venir ne pourra pas porter sur la date de consolidation et la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, mais seulement sur la détermination des préjudices personnels subis par la victime ;
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et fixé le calendrier de procédure ;
- réservé les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré l'arrêt opposable à la caisse.
L'affaire a de nouveau été évoquée à l'audience du 2 juin 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, les conclusions de l'expertise amiable n'apparaissant pas satisfaisantes. Elle sollicite par ailleurs le remboursement des frais de l'expertise amiable d'un montant de 1 200 euros.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite également la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
La caisse, dispensée de comparution par ordonnance du 17 mai 2022, demande à la cour de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire et de dire et juger qu'elle récupérera auprès de l'employeur les frais d'expertise ainsi que le montant de tous les préjudices dont elle sera tenue de faire l'avance, qui seront alloués à la victime conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que la victime a été examinée le 2 décembre 2021 dans le cadre d'une expertise amiable par le docteur [E], qui a rendu son rapport le 7 décembre 2021. La victime et la société s'accordent à reconnaître que cette expertise ne permet pas une juste estimation des préjudices subis.
Il sera donc fait droit à la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, selon les modalités énoncées au dispositif. Il sera rappelé qu'une telle expertise ne peut, notamment, avoir pour objet de déterminer le taux d'incapacité de la victime, ni de revenir sur la date de consolidation fixée par l'organisme. Contrairement à ce qui est demandé par la victime, elle ne peut davantage permettre la détermination du déficit fonctionnel permanent qui est couvert par la rente.
Il sera également rappelé qu'il résulte de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais d'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur (2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.516, 11-23.524, Bull. 2012, II, n° 182).
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans du 18 novembre 2021, rendu dans le cadre du présent litige ;
Avant dire droit, sur l'appréciation des préjudices de M. [N] résultant de la faute inexcusable commise par la société [9], ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne à cette fin :
le docteur [P] [C]
Santé Pôle Seine et Marne ' Maison Médicale- département de médecine Légale
[Adresse 10]
Téléphone du secrétariat général : [XXXXXXXX02]- fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
lequel aura pour mission :
- de se faire remettre par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles qui seront annexés à son rapport, et notamment, le rapport d'expertise amiable,
- de procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances,
- de déterminer les postes de préjudices suivants :
' déficit fonctionnel temporaire,
' souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
' préjudice d'agrément temporaire et permanent,
' préjudice esthétique temporaire et permanent,
' préjudice sexuel,
et le cas échéant, tous autres préjudices (notamment, le besoin d'assistance par tierce personne temporaire) qui seraient évoqués par la victime ou qui apparaîtraient à l'examen de celle-ci, à l'exception des préjudices déjà couverts par la rente ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;
Dit que l'expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations ;
Dit qu'à l'expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l'expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir avant le 9 mars 2023, sauf prorogation de délai préalablement sollicité ;
Dit que l'expert notifiera son rapport définitif à chaque partie ;
Dit que de manière générale, l'expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d'expertise ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise devra consigner, à titre d'avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l'affaire sera rappelée à l'audience pour y être jugée ;
Désigne Mme Le Fischer, présidente de chambre, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise sera tenue de faire l'avance des frais de l'expertise judiciaire, incluant le montant de la consignation, à charge d'en récupérer le montant auprès de la société [9] ;
Rappelle qu'aux termes de l'arrêt précité du 18 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise est également tenue de régler les frais de l'expertise amiable au profit de M. [N], à charge d'en récupérer le montant auprès de la société [9] ;
Dit qu'à réception du rapport d'expertise judiciaire définitif, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour conclure, outre un mois supplémentaire en réponse ou en réplique ;
Renvoie l'examen de cette affaire à l'audience du jeudi 30 mars 2023 à 9 heures aux fins de mise en état ;
Rappelle que toute demande de dispense de comparution devra être présentée au moins quinze jours avant la date de l'audience ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susvisée ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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