Texte intégral
Minute N° : 25/203
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE SEPARATION DE [Localité 7]
Du 28 Novembre 2025
Dossier N° RG 24/00399 - N° Portalis DB3B-W-B7I-C4VY
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11] (LOT)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Loïc ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Madame [B] [R] [Y]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] ([Localité 9])
demeurant [Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 28 Novembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 21K
Le : 28 Novembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Loïc ALRAN
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en séparation de corps du 11 mars 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 juillet 2024,
PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du code civil, la séparation de corps de :
Madame [B], [R] [Y] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10]. (75)
et de
Monsieur [T], [E] [L] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 11] (46)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 1978 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (AVEYRON) ;
ORDONNE les mesures relatives à la publicité de la présente décision conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux conservera l’usage du nom marital à l’issue du prononcé de la séparation de corps ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 11 mars 2024 ;
CONSTATE qu’aucune demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
DIT que Monsieur [L] conservera à sa charge les dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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