Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/215
N° RG 20/03802
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXVD
[H] [P]
C/
[M] [S]
Mutuelle MSA ALPES VAUCLUSE
Mutuelle LA MUTUELLE GENERALE SECTION 04
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP BUVAT-TEBIEL
-Me Arnault CHAPUIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE LES BAINS en date du 12 Février 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00455.
APPELANT
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Arnault CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE.
Mutuelle MSA ALPES VAUCLUSE,
Assignée le 11/06/2020 à personne habilitée. Assignation portant signification de conclusions en date du 10/11/2020. Assignation portant signification en date du 09/03/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 1]
Défaillante.
Mutuelle LA MUTUELLE GENERALE SECTION 04,
Assignée le 11/06/2020 à personne habilitée, assignée le 24/06/2020 à personne habilitée. Assignation portant signification de conclusions en date du 10/11/2020 à étude. Assignation portant signification en date du 06/02/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par jugement du 08/03/2016, le tribunal de police de Digne-les-Bains, statuant sur des faits de violences volontaires réciproques ayant entraîné une ITT n'excédant pas huit jours, commises entre MM. [P] et [S], le 09/12/2014 à [Localité 7], a';
- déclaré M. [P] coupable des faits qui lui sont reprochés, et condamné l'intéressé à une amende conventionnelle de 500,00 € à titre de peine principale,
- déclaré M. [S] coupable des faits qui lui sont reprochés, et condamné l'intéressé à une amende conventionnelle de 250,00 € à titre de peine principale, outre le retrait de son permis de chasse avec interdiction temporaire de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de deux ans, et la confiscation de l'objet de l'infraction (revolver d'alarme).
Ces agissements se sont déroulés dans un contexte de rivalité amoureuse, M. [P] s'étant rendu au domicile de M. [S] pour obtenir des explications sur la relation qu'il entretenait avec Mme [B], son ancienne compagne.
Sur le plan civil, le tribunal de police a':
- déclaré M. [P] et M. [S] responsables sur le plan civil de leurs préjudices respectifs,
- condamné M. [P] à payer à M. [S], partie civile, la somme de 300,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,
- ordonné une expertise médicale de M. [S], et commis pour y procéder le docteur [E],
- condamné M. [S] à payer à M. [P], partie civile, la somme de 1.000,00 €,
- débouté M. [P] de sa demande d'examen médical,
- dit que le jugement est commun à la MSA Alpes Vaucluse et à la Mutuelle Générale Section de Digne 04,
- renvoyé ladite affaire sur les intérêts civils.
Par arrêt du 10/03/2017, la cour statuant sur appel de M. [P] a confirmé toutes les dispositions civiles du jugement entrepris.
L'expert judiciaire, le docteur [X], substitué au docteur [E], a déposé son rapport définitif le 17/07/2017. L'expert fixe la date de consolidation au 10/12/2015. Il retient':
- une incapacité temporaire totale professionnelle,
- une incapacité temporaire partielle physiologique de 30% du 09/12/2014 au 09/01/2015,
- une incapacité temporaire partielle de 15 % du 10/01 au 10/12/2015,
- des souffrances endurées évaluées à 2/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 1/7 durant deux mois.
Par acte d'huissier de justice du 16/01/2018, M. [S] a saisi le tribunal d'instance de Digne-les-Bains en réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 03/04/2018, le tribunal d'instance s'est dessaisi pour compétence au profit du tribunal de grande instance'de Digne-les-Bains.
Par jugement réputé contradictoire du 12/02/2020, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a':
- jugé à l'instar du jugement du tribunal de police du 08/03/2016 que M. [P] est responsable des dommages subis par M. [S] à l'occasion des violences exercées sur sa personne le 09/12/2014 ;
- l'a déclaré tenu de supporter l'entière indemnisation des préjudices de M. [S] ;
Vu pour partie utile le rapport d'expertise judiciaire du docteur [X] du 17/07/2017 ;
- fixé comme suit le préjudice corporel de M. [S]':
' 1.496,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 2.000,00 € au titre des souffrances endurées
' 200,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- condamné M. [P] à payer à M. [S] la somme de 3.396,25 € en réparation de son préjudice corporel après déduction des provisions allouées ;
- dit que les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
- déclaré irrecevable la demande d'expertise de M. [P] en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée ;
- débouté M. [P] de sa demande d'expertise fondée sur une aggravation de son état de santé ;
- débouté M. [P] de toutes autres prétentions indemnitaires ;
- condamné M. [P] à payer à M. [S] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- rejeté toutes autres demandes des parties ;
- condamné M. [P] aux dépens de la présente instance ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- déclaré le présent jugement commun à la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse et à la Mutuelle Générale section 04.
Pour statuer ainsi, le premier juge s'est fondé sur les éléments suivants':
- le droit de M. [S] à indemnisation est fondé sur l'existence d'une faute civile au sens de l'article 1240 du code civil, qui engage la responsabilité civile délictuelle de M. [P],
- le rapport d'expertise médicale de M. [X] permet de procéder à la liquidation du préjudice corporel de M. [S],
- les demandes indemnitaires de M. [P] se heurtent à l'autorité de chose jugée par le tribunal de police de Digne-les-Bains, conformément aux articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil,
- l'aggravation du préjudice invoquée par M. [P], et sa demande d'expertise médicale subséquente, sont argumentées sur la base de pièces ayant été déjà produites devant la cour d'appel'; la date de l'aggravation supposée n'est pas mentionnée'; les justificatifs afférents à son statut de travailleur handicapé ne démontrent pas le lien de causalité direct et certain entre l'aggravation de son état de santé et les faits';
- les diverses demandes reconventionnelles de M. [P] (notamment aux fins de désignation d'un expert judiciaire pour évaluer son préjudice corporel, et de réparation d'un préjudice lié aux injures racistes proférées par M. [S]) ne peuvent prospérer': il appartenait à M. [P] de développer son raisonnement devant le juge pénal, voire devant la cour d'appel à condition toutefois de ne pas limiter son recours aux dispositions civiles du jugement.
Par déclaration du 11/03/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [P] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11/03/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé des moyens et l'évaluation des préjudices, M. [P] demande à la cour de':
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- réformer le jugement du 12/02/2020 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- juger que M. [S] justifie d'un préjudice indemnisable qui ne saurait être supérieur à 1.000,00 € dont à déduire la provision de 450,00 € allouée par la juridiction répressive,
- désigner un expert, pour que les postes de préjudice découlant de l'aggravation de l'état de santé de M. [P] découlant directement et de manière certaine de l'agression du 09/12/2014 soient appréciés en toute rigueur, avec mission habituelle,
- allouer d'ores et déjà à M. [P] une provision à valoir sur l'indemnisation in integrum de son préjudice corporel découlant de cette aggravation, qui ne saurait être inférieure à 3.000,00 € ,
- condamner M. [S] à payer à M. [P] la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice découlant des insultes racistes proférées à son encontre,
- condamner M. [S] à payer à M. [P] la somme de 3.000,00 € en réparation du préjudice économique et la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice moral découlant de la contrainte exercée à l'encontre de Mme [B], afin que sa déposition en gendarmerie soit faussée,
- condamner M. [S] à payer à M. [P] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°2 notifiées par RPVA le 28/10/2020, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens et l'évaluation des préjudices, M. [S] demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des indemnisations allouées à M. [S] ;
- déclarer irrecevable la demande de M. [P], motif tiré de l'autorité de chose jugée';
- dire M. [S] bien fondé à solliciter l'entière indemnisation de son préjudice ;
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire du docteur [X] du 17/07/2017 ;
- condamner M. [P] à verser à M. [S] une somme de 5.996,25 € en réparation des préjudices subis selon le décompte suivant :
' 1.496,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 1.500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
' 3.000,00 € au titre des souffrances endurées
- de dire que la décision est opposable à la MSA Alpes-Vaucluse et la Mutuelle Générale section 04 ;
- en toute hypothèse, débouter M. [P] de toutes ses demandes';
- condamner M. [P] à verser à M. [S] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 600,00 €.
* * *
Assignée à personne habilitée le 11/06/2020 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la Mutuelle Générale section 04 n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, d'un montant de 471,01 € de dépenses de santé actuelles, compte arrêté au 01/12/2021.
* * *
Assignée à personne habilitée le 11/06/2020 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la Mutuelle MSA Vaucluse n'a pas constitué avocat. Elle a indiqué par courrier n'avoir servi aucune prestation se rapportant aux faits de violences volontaires du 09/12/2014.
* * *
Par ordonnance d'incident du 24/11/2020, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation de l'appel, et condamné M. [P] aux dépens de l'incident et à payer à M. [S] une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15/03/2022.
Le dossier a été plaidé le 30/03/2022 et mis en délibéré au 09/06/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'autorité de chose jugée s'attachant de façon générale aux dispositions pénales du jugement du tribunal de police de Digne-les-Bains du 08/03/2016 et aux dispositions civiles de l'arrêt de la 7ème chambre (B) correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 08/03/2017':
Conformément aux articles 122 et 480 du code de procédure civile, l'autorité de chose jugée constitue une fin de non-recevoir rendant irrecevable, sans examen au fond, toute demande tendant à soumettre de nouveau à un juge une demande répondant aux conditions de l'article 1355 du code civil, à savoir que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et enfin que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Les dispositions pénales du jugement du tribunal de police de Digne-les-Bains du 08/03/2016 sont revêtues de l'autorité de chose jugée.
S'agissant des intérêts civils, l'arrêt confirmatif rendu le 10/03/2017 par la 7ème chambre B des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur appel du jugement du tribunal de police précité, est également revêtu de l'autorité de chose jugée.
Il s'ensuit que se heurtent à une fin de non-recevoir les demandes en justice de M. [P] répondant aux conditions de l'article 1355 du code civil, en l'espèce que la chose demandée soit la même (allocation de dommages-intérêts, demande de mesure d'instruction), que la demande soit fondée sur la même cause (article 1240 du code civil) et enfin que la demande oppose les mêmes parties et soit formée par elles et contre elles en la même qualité (rivaux).
Sur le droit à indemnisation de M. [S]':
L'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt précité du 10/03/2017 rend irrecevable toute critique de M. [P] portant sur le droit de M. [S] à indemnisation intégrale de son préjudice corporel.
Sur l'étendue du préjudice corporel'de M. [S] :
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n'est formulée contre le rapport d'expertise médicale du docteur [X] du 17/07/2017. Ce rapport constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par M. [S].
Les lésions initiales que présentait M. [S] consistaient en un hématome périorbitaire droit doublé d'une hémorragie sous-conjonctivale, ainsi que des troubles visuels à type de scotome. Les premier et second doigts de la main droite présentaient des dermabrasions. M. [S] manifestait un choc émotionnel et souffrait de contusions costales diffuses.
Aucun état séquellaire n'a été constaté en tout état de cause par le docteur [X], dont les conclusions médico-légales sont les suivantes':
- préjudice esthétique temporaire': 1/7 durant deux mois,
- déficit fonctionnel temporaire': 30'% du 09/12/2014 au 09/01/2015, 15'% du 10/01/2015 au 10/12/2015,
- souffrances endurées': 2/7,
- consolidation': 10/12/2015,
- aucun préjudice patrimonial,
- aucun préjudice extra-patrimonial permanent.
Données chronologiques :
Date de naissance':12/03/1952
Date du fait générateur :09/12/2014
Date de la consolidation':10/12/2015
Date de la liquidation':09/06/2022
Durée en années de la période avant consolidation :1,002
Durée en années de la période consolidation / liquidation':6,497
Age'lors du fait générateur :62
Age'lors de la consolidation :63
Age'lors de la liquidation :70
Sur l'indemnisation du préjudice corporel'de M. [S] :
M. [S] conclut à la majoration des montants alloués par le premier juge. Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (62 ans), de la consolidation (63 ans), de la présente décision (70 ans) et de son activité (retraité), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [S] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 471,01 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Mutuelle Générale section 04, soit 471,01 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
b) préjudices patrimoniaux permanents
[...]
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 1.496,25 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé dans la limite des 25,00 € par jour demandés par la victime, soit 750,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 1.496,25 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire'30%x 32 jours x 25,00 € = 240,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 15% x 335 jours x 25,00 €=1.256,25 €
Souffrances endurées (SE)': 2.500,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Le docteur [X] évalue le dommage à 2/7 en raison du traumatisme initial, des phénomènes douloureux et des troubles visuels ainsi que du retentissement psychologique. M. [S] sollicite que le montant de 2.000,00 € alloué par le premier juge soit porté à 3.000,00 €, alors que M. [P] conclut à sa minoration. Ce poste de dommage justifie l'octroi d'une indemnité de 2.500,00 €.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 600,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Évalué à 1/7 par le docteur [X] en raison de la présence d'un hématome périorbitaire droit pendant deux mois, ce poste de préjudice a été chiffré à 200,00 € par le premier juge. M. [S] conclut à sa majoration à la somme de 1.500,00 €, tandis que M. [P] conclut à sa suppression ou à tout le moins à sa réduction. Au regard des atteintes portées à la face, par définition les plus visibles et les plus choquantes, ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 600,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents
[...]
* * *
Le préjudice corporel global subi par M. [S] s'établit ainsi à la somme de 5.067,26 €. Soit, après imputation des sommes de 471,01 € correspondant aux débours définitifs du tiers payeur et de 300,00 € de provision versés à M. [S], un montant d'indemnisation de 4.296,25 € lui revenant.
Sur les demandes de M. [P] tendant au prononcé d'une mesure d'instruction concernant le préjudice corporel initial et à l'allocation de dommages-intérêts concernant les autres préjudices :
M. [P] soutient avoir été victime le 09/12/2014 d'insultes racistes de la part de M. [S]. Le tribunal de police n'aurait statué que sur les faits de la prévention et se serait abstenu de juger les insultes racistes connexes proférées. Les déclarations édulcorées de Mme [B] auraient permis à M. [S] d'échapper à des poursuites correctionnelles du chef de violences avec arme.
M. [P], qui n'a pas mis en mouvement l'action publique du chef de la qualification qu'il estimait être la bonne, n'a pas davantage interjeté appel des dispositions pénales du jugement de police du 08/03/2016, lequel a statué sur les seuls faits dont le ministère public l'avait saisi.
Sur le plan civil, le tribunal de police de Digne-les-Bains a déclaré M. [S] responsable du préjudice subi par M. [P], et a liquidé ledit préjudice. La motivation circonstanciée du jugement de police de 2016 démontre, ainsi que l'a relevé le premier juge statuant en 2020, que le préjudice subi par M. [P] a été appréhendé dans toutes ses dimensions, et que le juge pénal a pris en compte le contexte opposant MM. [P] et [S] et les circonstances du passage à l'acte, en particulier l'emploi d'une arme par M. [S].
La cour d'appel a considéré que le recours à une mesure d'instruction ne se justifiait pas et a confirmé la décision civile du tribunal de police de Digne-les-Bains sur l'action civile engagée par M. [S] contre M. [P]. L'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour rend irrecevables les demandes de M. [P].
Sur la demande d'expertise concernant le préjudice corporel d'aggravation de M. [P]':
La demande d'expertise de M. [P] est recevable en tout état de cause en cas de survenance d'un préjudice aggravé postérieurement à la décision, en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel du 10/03/2017.
M. [P] invoque de nouvelles séquelles comportant un retentissement sur ses conditions d'existence personnelles et professionnelle. Il se prévaut':
- de'certificats médicaux établis en mai et juillet 2017 par le docteur [V], neurochirurgien, faisant état d'une névralgie brachiale droite ayant évolué favorablement jusqu'en décembre 2014 et défavorablement depuis ' sans que, pour autant, ce médecin ne caractérise l'imputabilité réelle de ce retournement aux faits du 09/12/2012, et
- de la notification d'une décision de notification de la RQTH du 18/09/2017 au 31/08/2022, laquelle ne dit rien de l'existence d'un lien entre les faits du 09/12/2014 et la RQTH intervenue plus de trois ans après la consolidation.
L'arrêt de la cour d'appel du 10/03/2017 relevait à cet égard que le certificat médical établi le 10/12/2014, au lendemain de l'admission de M. [P] aux urgences, n'évoque qu'un hématome, des contusions cervicales et une ITT de 5 jours, mais en aucun cas l'existence d'une névralgie bilatérale.
De même, le docteur [X] a relevé à l'issue de l'examen neurologique auquel il a procédé l'absence de particularité rattachable à l'agression (page 5 du rapport d'expertise).
En l'absence de démonstation d'un réel préjudice aggravé, il ne peut être fait droit à la demande d'expertise judiciaire de M. [P] : le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
M. [P] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner M. [P] au paiement d'une somme de 1.200,00 € à M. [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l'indemnisation de M. [S] et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que le préjudice corporel global de M. [S] s'élève à la somme de 5.067,26 € (cinq mille soixante sept euros et vingt six cents).
Condamne M. [P] à payer à M. [S] en réparation de son préjudice corporel, après imputation des débours définitifs des tiers payeurs et de la provision versée, une somme de 4.296,25 € (quatre mille deux cent quatre vingt seize euros et vingt cinq cents).
Condamne M. [P] à payer à M. [S] la somme de 1.200,00 € (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
Condamne M. [P] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT