Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025034584
ENTRE :
SAS MASTERNAUT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 419476593 Partie demanderesse : assistée de SELARL HOFMAN - Me Xavier HOFMAN Avocat et comparant par Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET :
SARL FUEL BARRACOU ET SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 440798098 Partie défenderesse : assistée de Me Pargala Aurélie Avocat (Tarbes) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS MASTERNAUT, ci-après MASTERNAUT, est spécialisée dans la géolocalisation et la télématique embarquée.
La SARL FUEL BARRACOU ET SERVICES, ci-après FUEL BARRACOU, exerce une activité de transport routier d'hydrocarbures.
3 contrats prenant effet le 1er janvier et le 1 er août 2020 sont signés entre MASTERNAUT et FUEL BARRACOU. Ces contrats portent sur la fourniture par MASTERNAUT de solutions télématiques de géolocalisation pour équiper la flotte de FUEL BARRACOU.
Ces contrats ont été conclus pour une durée de 48 mois et renouvelables tacitement par période d'un an sauf dénonciation donnée 3 mois avant le terme du contrat.
Les équipements nécessaires à la géolocalisation des camions de FUEL BARRACOU seront installés et utilisés.
FUEL BARRACOU règle les mensualités jusqu'au 31 mars 2022 mais cesse ses règlements au-delà.
Le 28 février 2022 FUEL BARRACOU résilie par courrier les 3 contrats soit avant le terme des 4 ans.
Le 5 mai 2022 MASTERNAUT adresse une mise en demeure de régler des frais de résiliation anticipée ainsi que des frais de désactivation des boitiers de géolocalisation, en vain.
En l'absence de désactivation des boitiers, MASTERNAUT a continué de facturer le service jusqu'à l'expiration de la durée contractuelle initiale de 4 ans.
Toutes ces factures restent impayées et se montent à la somme de 7 635,76 € TTC que réclame MASTERNAUT à FUEL BARRACOU.
MASTERNAUT assigne FUEL BARRACOU le 19 septembre 2024 à comparaitre en référé devant le tribunal de céans le 20 novembre 2024. Ce dernier rend une ordonnance le même jour disant qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoyant l'affaire au fond à l'audience collégiale du 13 mai 2025.
C'est ainsi que se présente l'affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
MASTERNAUT, par acte extrajudiciaire du 19 septembre 2024, remis à personne se déclarant habilitée, assigne BARRACOU à comparaitre en référé devant le tribunal de céans le 20 novembre 2024. Le tribunal de céans rend une ordonnance le même jour rejetant le référé et renvoyant l'affaire à l'audience collégiale du 13 mai 2025.
MASTERNAUT, par conclusions régularisées à l'audience du 13 mai 2025 demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les contrats conclus entre les parties et les pièces produites aux débats,
DÉCLARER MASTERNAUT recevable et bien fondée ;
REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de FUEL BARRACOU ET SERVICES ; EN CONSÉQUENCE :
ORDONNER le paiement par FUEL BARRACOU ET SERVICES à MASTERNAUT de la somme principale de 7635,76 € TTC correspondant aux factures et au relevé qui figurent en PIÈCE N°10, majorée des intérêts de retard, au taux mensuel de 1 %, dus à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement prévu pour chaque facture, conformément à l'article 3.8 des Conditions Générales de chacun des contrats conclus entre les parties ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER FUEL BARRACOU ET SERVICES à verser à MASTERNAUT l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, soit la somme de 640 € correspondant à 40 € par facture impayée ;
CONDAMNER FUEL BARRACOU ET SERVICES à verser à MASTERNAUT l'indemnité due, en vertu de l'article 12.8.1 des Conditions Générales de chacun des contrats conclus entre les parties, au titre de la privation de jouissance des équipements loués par FUEL BARRACOU ET SERVICES, soit un montant de 10 600,92 € ;
CONDAMNER FUEL BARRACOU ET SERVICES à payer à MASTERNAUT la somme de 5000 € au titre de la particulière mauvaise foi mise en œuvre depuis le 1er avril 2022 ; CONDAMNER FUEL BARRACOU ET SERVICES à payer à MASTERNAUT la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit, y compris en ce qui concerne la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les frais et les entiers dépens de l'instance.
BARRACOU, par conclusions régularisées à l'audience à l'audience du 13 mai 2025 demande au tribunal de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile
A titre principal.
Débouter la société MASTERNAUT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire.
Prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société MASTERNAUT à la date du 2/03/2022
Constater le paiement des factures par BARRACOU FUEL à MASTERNAUT jusqu'à la date de résiliation
Débouter la société MASTERNAUT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause.
Condamner la société MASTERNAUT à payer à la SARL FUEL BARRACOU ET SERVICES la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi
Condamner la société MASTERNAUT à payer à la SARL FUEL BARRACOU ET SERVICES la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l'audience du 10 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 9 septembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait
prononcé par mise à disposition des parties le 15 octobre 2025, date reportée au 29 octobre 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
MASTERNAUT affirme que :
* BARRACOU a bien réglé les factures dues jusqu'en mars 2022 et sans jamais avoir émis de reproche vis-à-vis des services rendus par MASTERNAUT
* BARRACOU n'a cessé d'utiliser les services de MASTERNAUT que le 4 mars 2022
* BARRACOU a résilié sans motif les 3 contrats le 28 février 2022 donc avant l'expiration de la période contractuelle de 4 ans liant les parties
* MASTERNAUT a indiqué en réponse et par courrier le 5 mai 2022 que la résiliation avant le terme des contrats initiaux était possible mais moyennant le paiement des frais de résiliation prévus au contrat ainsi que des frais de désactivation des boitiers de géolocalisation, lettre valant mise en demeure de payer les sommes dues.
Elle considère que BARRACOU ayant refusé de payer les frais de résiliation les contrats ont continué jusqu'à leur terme de 4 ans et considère donc qu'elle lui doit la totalité des sommes dues au titre des contrats et non encore réglées soit 7 635,76 € TTC. En outre et contrairement à ses obligations contractuelles BARRACOU n'a pas restitué le matériel embarqué et en location.
BARRACOU rétorque que :
* il y a eu inexécution du contrat par MASTERNAUT car il y a eu des dysfonctionnements graves de la solution installée (temps de conduite erroné, erreurs de localisation des camions, trajets erronés) sans que MASTERNAUT ne les aient résolus
* elle était donc en droit, au vu d'une inexécution contractuelle suffisamment grave, de procéder à une résiliation anticipée pour inexécution contractuelle
* elle ne s'estime donc pas redevable des frais de résiliation anticipée et affirme avoir retourné les équipements.
SUR CE
Sur l'inexécution contractuelle affirmée par BARRACOU :
BARRACOU affirme qu'elle a été victime de nombreux dysfonctionnements de la solution MASTERNAUT. MASTERNAUT affirme de son côté avoir rempli ses obligations contractuelles et que BARRACOU se réfère à un autre contrat sans lien avec ceux-ci car signés avec BARRACOU FRET, une autre société appartement au même groupe. MASTERNAUT affirme ainsi que les éléments de preuves de dysfonctionnement sont soit
relatifs à cet autre contrat sans lien avec la présente affaire soit ne permettent pas de rattacher les dysfonctionnements au contrats signés avec BARRACOU FUEL.
Le tribunal relève que :
* BARRACOU a dument réglé les factures jusqu'en mars 2022 et était donc à jour de ses règlements à la date à laquelle elle a demandé la résiliation de ses contrats ce qui n'est pas contesté
* Les échanges de mails entre BARRACOU et MASTERNAUT montrent que c'est bien MASTERNAUT qui est à l'origine du changement de matériel et logiciel de géolocalisation utilisé par BARRACOU et dont l'ancien matériel donnait satisfaction
* Ces échanges montrent également que très vite après le déploiement de la nouvelle configuration BARRACOU fait état d'une insatisfaction sur les fonctionnalités considérant que le nouvel équipement génère des régressions fonctionnelles que MASTERNAUT échoue à corriger (pièces 2, 3, 4 – Défendeur)
* BARRACOU apporte des éléments probants (pièces 5 et 6 Défendeur) montrant des dysfonctionnements répétés et une insatisfaction vis-à-vis des services de MASTERNAUT avant la résiliation anticipée des 3 contrats : erreur de localisation, erreur sur les temps de conduite notamment. Elle fournit la preuve via des copies de cartes grises et contrats de travail des conducteurs que les problèmes remontés à MASTERNAUT concernent non seulement BARRACOU FRET (non-partie à l'affaire) mais BARRACOU FUEL, défenderesse. Ces éléments permettent de rattacher clairement des dysfonctionnements aux contrats signés entre MASTERNAUT et BARRACOU FUEL
* Ces multiples incidents ont des conséquences sérieuses pour l'activité de BARRACOU FUEL car les données de géolocalisation permettent de mesurer les temps de conduite qui sont règlementés et conditionnent la rémunération des conducteurs
* BARRACOU a bien procédé à la résiliation des contrats en date du 28 février 2022 ce qui n'est pas contesté (pièce 11 – Défendeur)
* BARRACOU a démonté les équipements de MASTERNAUT, les a retournés et basculé sur une autre solution.
Le tribunal en conclut que :
* BARRACOU FUEL a procédé à la résiliation des contrats la liant à MASTERNAUT ce qui n'est pas contesté
* BARRACOU FUEL fournit la preuve de dysfonctionnements suffisamment graves, répétés et non corrigés pour justifier une résiliation des contrats aux torts de MASTERNAUT.
En conséquence le tribunal considère que BARRACOU FUEL était légitime à invoquer une inexécution suffisamment grave pour résilier les 3 contrats avant leur terme le 28 février 2022. Il constatera en conséquence la résiliation des 3 contrats aux torts de MASTERNAUT.
Sur le quantum :
MASTERNAUT réclame le paiement des factures impayées, objet des contrats signés entre les 2 parties.
MASTERNAUT a versé au débat (pièce 10 - Demandeur) 16 factures impayées couvrant la période de février 2022 jusqu'à l'échéance des chacun des 3 contrats et pour un montant total de 7 635,76 € TTC.
Le tribunal ayant conclu précédemment qu'il y a eu inexécution contractuelle justifiant une résiliation des contrats aux torts de MASTERNAUT il déboutera cette dernière de sa demande de paiement de la somme de 7 635,76 € TTC correspondant aux mensualités non réglées jusqu'à la fin du contrat initial de 4 ans pour les 3 contrats. En conséquence il déboutera également MASTERNAUT de sa demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce.
Sur la demande d'indemnité de privation de jouissance du matériel loué demandée par MASTERNAUT :
MASTERNAUT demande le paiement d'une indemnité de privation de jouissance pour les équipements loués et soit disant non rendus par FUEL BARRACOU.
Le tribunal relève que :
* BARRACOU FUEL ne fournit certes pas la preuve que le matériel a été réceptionné par MASTERNAUT mais fournit la preuve qu'elle a bien retourné les équipements via colissimo (pièce 13 -Défendeur) et que ceux-ci ont été déposés dans un point postal en attente de récupération par MASTERNAUT
* Le matériel et logiciel objet de la demande d'indemnités pour privation de jouissance par MASTERNAUT est clairement défectueux comme jugé supra
* MASTERNAUT ne réclame pas la restitution des équipements loués.
Le tribunal en conclut que MASTERNAUT ne fournit pas la preuve justifiant d'un manque à gagner pour perte de jouissance. Aussi le tribunal déboutera MASTERNAUT de sa demande d'indemnité de perte de jouissance des équipements loués.
Sur la demande d'une indemnité pour mauvaise foi par MASTERNAUT :
MASTERNAUT demande une indemnité de 5 000 € à BARRACOU FUEL au titre de sa prétendue mauvaise foi.
Au vu du jugement supra le tribunal déboutera MASTERNAUT de sa demande.
Sur la demande d'indemnité de privation de jouissance du matériel loué demandée par BARRACOU FUEL :
BARRACOU FUEL demande le paiement d'une indemnité de privation de jouissance pour les équipements loués et non fonctionnels fournis par MASTERNAUT.
Le tribunal relève que BARRACOU FUEL ne fournit aucun élément permettant de quantifier un tel préjudice en conséquence il déboutera BARRACOU FUEL de sa demande d'indemnité de privation de jouissance pour les équipements fournis par MASTERNAUT.
Sur les dépens, l'article 700 et l'exécution provisoire :
* MASTERNAUT succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance ;
* Pour faire reconnaitre ses droits, BARRACOU FUEL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera MASTERNAUT à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC déboutant pour le surplus ;
* Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* constate la résiliation des 3 contrats objets de l'affaire aux torts de la SAS MASTERNAUT ;
* déboute la SAS MASTERNAUT de sa demande de paiement des factures non réglées par la SARL FUEL BARRACOU ET SERVICES ainsi que de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* déboute la SAS MASTERNAUT de sa demande d'indemnité de perte de jouissance pour les équipements loués ;
* déboute la SAS MASTERNAUT de sa demande d'indemnité pour mauvaise foi ;
* déboute la SARL FUEL BARRACOU ET SERVICES de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance;
* condamne la SAS MASTERNAUT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* condamne la SAS MASTERNAUT à régler à la SARL FUEL BARRACOU ET SERVICES la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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