Texte intégral
ARRET
N°
[N] épouse [X]
C/
[X]
AF/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02937 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ6R
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SENLIS DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8] REPUBLIQUE DU CONGO
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 26 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [P] [N] et M. [S] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2000.
De leur union sont nées [H], le [Date naissance 2] 1999, et [O], le [Date naissance 4] 2003.
Le couple s'est séparé en août 2015.
Le 16 mai 2019, Mme [N] a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 19 décembre 2019.
Par acte du 4 juin 2020, signifié à domicile, M. [X] a assigné Mme [N] en divorce.
Par jugement réputé contradictoire à l'égard de Mme [N] du 17 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis a prononcé le divorce de Mme [N] et M. [X] pour altération définitive du lien conjugal.
Le 6 avril 2021, un jugement rectificatif a été rendu.
M. [X] a signifié la décision initiale ainsi que le jugement rectifié à Mme [N] le 3 août 2021.
Par acte du 17 mars 2022, Mme [N] a fait assigner M. [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis afin d'obtenir, au visa de l'article 478 du code de procédure civile, qu'il déclare non avenu le jugement de divorce prononcé le 17 novembre 2020.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a :
requalifié la demande de débouté de Mme [N] de sa demande tendant à constater le caractère non avenu du jugement en demande d'irrecevabilité de la demande de Mme [N] tiré du moyen selon lequel elle ne justifie d'aucun grief ;
déclaré irrecevable la demande de Mme [N] tendant à constater le caractère non avenu du jugement de divorce prononcé le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Senlis entre Mme [N] et M. [X] ;
condamné Mme [N] à verser une indemnité de 1 000 euros à M. [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus de la demande ;
débouté Mme [N] de sa demande formée au même titre ;
condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration du 3 juillet 2023, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 août 2023, le président de la chambre civile de la cour d'appel a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 30 janvier 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Mme [N] demande à la cour de :
A titre liminaire
débouter M. [X] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [N], faute de justifier de son adresse actuelle ;
débouter M. [X] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Mme [N] en l'absence d'avoir soulevé le grief in limine litis ;
Sur le fond :
déclarer Mme [N] recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 8 juin 2023 en ce qu'il a :
requalifié la demande de débouté de Mme [N] de sa demande tendant à constater le caractère non avenu du jugement en demande d'irrecevabilité de la demande de Mme [N] tiré du moyen selon lequel elle ne justifie d'aucun grief ;
déclaré irrecevable la demande de Mme [N] tendant à constater le caractère non avenu du jugement de divorce prononcé le 17 novembre 2020 ;
rejeté le surplus des demandes de Mme [N] ;
du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
juger non avenu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Senlis le 17 novembre 2020, rectifié le 6 avril 2021, en l'absence de signification dans un délai de six mois ;
En conséquence,
prononcer la caducité dudit jugement ;
débouter M. [X] de toute demande plus ample ou contraire ;
condamner M. [X] à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que ses conclusions sont recevables et qu'elle justifie de son adresse actuelle. Elle fait valoir que le jugement est caduc en ce qu'il n'a pas été signifié dans le délai légal de six mois et qu'il est non avenu car il lui cause un grief puisqu'elle a été privée de la possibilité de solliciter la condamnation de M. [X] à lui verser une prestation compensatoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [X] demande à la cour de :
déclarer irrecevables les conclusions de Mme [N], faute de justifier de son adresse actuelle ;
déclarer irrecevable la demande de Mme [N] en l'absence d'avoir soulevé le grief in limine litis ;
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Débouter Mme [N] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
condamner Mme [N] à verser la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [X] ;
la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de Me [L] selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [X] déclare que le jugement de divorce a été valablement signifié dans le délai de six mois suite à sa rectification. Il comportait des erreurs substantielles, portant sur son état civil. Il était donc impératif de procéder à la rectification de ces erreurs matérielles, pour permettre sa retranscription à l'état civil.
M. [X] soutient que Mme [N] ne justifie d'aucun grief, comme le démontre sa carence à former appel. Le jugement de divorce ne comporte strictement aucune condamnation à son égard. Ses dispositions reconduisent l'ensemble des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation, dont Mme [N] n'a jamais interjeté appel. Il serait particulièrement préjudiciable à M. [X] de voir son divorce annulé dans la mesure où Mme [N] continue de générer des dettes, qui deviendraient alors communes.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [N]
Aux termes des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant qu'elles n'indiquent pas, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
M. [X] ne développe aucun moyen dans le corps de ses conclusions au soutien de sa prétention visant à faire déclarer irrecevables les conclusions de Mme [N], laquelle justifie en tout état de cause de son domicile.
Il ne peut qu'être débouté de sa demande.
Sur la demande de Mme [N] tendant à faire déclarer le jugement de divorce non avenu
En droit, aux termes de l'article 478, alinéa 1, du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En fait, il s'impose de constater que l'action de Mme [N] a d'emblée eu pour seule fin de faire déclarer non avenu le jugement de divorce rendu le 17 novembre 2020. Il ne saurait donc lui être reproché d'avoir conclu au fond avant d'avoir soulevé l'exception.
Par ailleurs, il est indéniable que le jugement litigieux n'a été signifié que le 3 août 2021, soit plus de six mois après qu'il a été rendu, le fait que M. [X] ait dû solliciter la rectification des erreurs matérielles affectant son état civil n'ayant pu reporter le point de départ du délai prévu par l'article 478 précité, puisque la décision rectificative ne fait que s'intégrer à la décision rectifiée pour former une décision unique.
Enfin, c'est à raison que Mme [N] considère que le jugement de divorce lui cause un grief, en ce qu'elle a été privée de la possibilité de solliciter l'octroi d'une prestation compensatoire.
Il sera en effet rappelé que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des anciens époux.
Or il doit être rappelé que l'ordonnance de non-conciliation établit une différence significative de revenus entre les époux, que la vie commune a duré 15 ans, que le couple a eu deux filles pour l'éducation desquelles Mme [N] a pris deux congés parentaux en 2000 et 2004, outre des « congés parentaux alternés » entre 2000 et 2003, puis en 2004 et 2005.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'après avoir requalifié la demande de M. [X] en fin de non-recevoir, elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [N] tendant à constater le caractère non avenu du jugement de divorce prononcé le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Senlis.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel, Me [L] devant en conséquence être déboutée de sa demande de distraction. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [S] [X] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [P] [N] ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare non avenu le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Déboute Me [L] de sa demande distraction des dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment