Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 MARS 2023
N° 2023/0311
Rôle N° RG 23/00311 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5PF
Copie conforme
délivrée le 08 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Mars 2023 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [N] [L]
né le 29 Décembre 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
non comparant, représenté par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Madame [R] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2023 à 14 H 45,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du Tribunal correctionnel en date du 22 avril 2022 prononçant à l'encontre de Monsieur [N] [L] une interdiction de territoire français pour une durée de dix ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 février 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 10h23 ;
Vu l'ordonnance du 06 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 mars 2023 par Monsieur [N] [L] ;
Monsieur [N] [L] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- sur les diligences : elles sont insuffisantes. L741-3 a été méconnu. Les autorités marocaines ont été saisies le 20 janvier 2023. Les autorités tunisiennes ont été saisies le 7. Il y a eu un échange le 10. Depuis, aucune diligence en vue de permettre l'exécution de la mesure. Je considère que la rétention est illégale car inutile.
Le représentant de la préfecture sollicite :
- quelques jours avant sa sortie, nous avons interrogé les autorités marocaines. La Tunisie a été saisie le 7 février, auditionné le lendemain, puis nous avons été infromées de l'existence de recherches approfondies. Aucune relance n'est obligatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M.[L] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 4 février 2023 et l'administration a sollicité le consulat du Maroc dès le 20 janvier 2023. Elle a également sollicité les autorités consulaires tuisiennes par courrier du 7 février 2023. Celles-ci, après avoir auditionné M.[L] le 8 février 2023, ont, par correspondance du 10 février 2023, indiqué que des investigations complémentaires leur étaient nécessaires.
La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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