Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00577
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIYR
S.A.S. SICA DU NORD
C/
S.A.R.L. SICA CHATEAU GAILLARD
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 08 Octobre 2021, enregistré sous le n° 21/00010 ;
APPELANTE :
S.A.S. SICA DU NORD, représentée par son administrateur provisoire, Maître [K] [J] de la SELARL BCM
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. SICA CHATEAU GAILLARD, représentée par son gérant en exercice, M. [L] [I] [X] domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Septembre 2022 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 octobre 2021 la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, saisie par la Sarl SICA CHATEAU GAILLARD a statué comme suit :
- Condamnons la SAS SICA DU NORD à verser par provision à la SARL SICA CHATEAU GAILLARD la somme de 47.740 euros au titre des factures impayées pour les périodes de janvier 2019 à décembre 2019 et de janvier 2020 à octobre 2020 ;
- Condamnons la SAS SICA DU NORD au paiement des dépens de l'instance ;
- Condamnons la SAS SICA DU NORD à verser à la SARL SICA CHATEAU GAILLARD la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 décembre 2021, la Sas SICA du Nord représentée par son administrateur provisoire, Maître [K] [J] de la Selarl BCM, a fait appel de chacun des chefs de cette décision.
l'affaire a été orientée à bref délai selon avis du 3 janvier 2022.
La déclaration d'appel a été signifiée le 12 janvier 2022 à la SARL SICA CHATEAU GAILLARD par acte déposé à l'étude.
Les conclusions de l'appelant déposées au greffe le 31 janvier 2022 ont été signifiées le 1er février 2022 à la SARL SICA CHATEAU GAILLARD par acte déposé à l'étude.
Aux termes de ses conclusions du 31 janvier 2022 signifiées le 1er février 2022, la SAS SICA DU NORD demande à la cour de statuer comme suit :
- Dire recevable et bien fondée l'appel interjeté par la société SICA DU NORD.
- Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 08 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en ce qu'il a :
- Condamné la société SICA DU NORD à verser par provision à la société SICA CHATEAU GAILLARD la somme de 47.740 euros au titre des factures impayées pour les périodes de janvier 2019 à décembre 2019 et de janvier 2020 à octobre 2020 ;
- Condamné la société SICA DU NORD au paiement des dépens de l'instance ;
- Condamné la société SICA DU NORD à verser à la société SICA CHATEAU GAILLARD la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- Débouter la société SICA CHATEAU GAILLARD de sa demande dirigée à l'encontre de la société SICA DU NORD, de condamnation provisionnelle à la somme de 47.740 euros au titre des factures impayées pour les périodes de janvier 2019 à décembre 2019 et de janvier 2020 à octobre 2020 ;
- Dire que le Juge des référés était incompétent du fait de l'existence d'une contestation sérieuse, rendant impossible une condamnation par provision ;
- Faire droit à l'exception d'inexécution soulevée par la société SICA DU NORD ;
- Condamner la société SICA CHATEAU GAILLARD à payer à la société SICA DU NORD la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société SICA CHATEAU GAILLARD aux entiers dépens.
La Sas SICA DU NORD fait valoir que lors de la signature de la convention de prestation administrative et comptable passée le 27 décembre 2018 entre la Sas SICA DU NORD et la Sarl SICA CHATEAU GAILLARD, les deux sociétés étaient représentées par Monsieur [L] [I] [X], respectivement gérant de la Sarl SICA CHATEAU GAILLARD et président de la Sas SICA DU NORD. À compter du 1er janvier 2019 Monsieur [S] [D] a été désigné président de la Sas SICA DU NORD et, le président sortant se maintenant au pouvoir, il n'a pu procéder aux formalités d'usage et de modification du K-bis de la société .Par ordonnance de référé en date du 14 mai 2021 le juge des référés a désigné comme administrateur judiciaire provisoire de la Sas SICA DU NORD, Maître [J] de la Selarl BCM, pour une durée d'un an .La Sas SICA DU NORD, représentée par son administrateur provisoire, soutient que la Sas SICA DU NORD n'a pas exécuté ses missions de 2019 et 2020 en dépit de nombreuses relances et n'a pas communiqué la comptabilité de 2019 et 2020 ni les comptes de vente établis pour la Sarl SICA CHATEAU GAILLARD.
De plus seul Monsieur [I] aurait eu accès aux comptes bancaires de la Sas SICA DU NORD. Le juge des référés n'a pas eu connaissance d'une autre procédure de référé en cours, selon acte du huissier du 25 mars 2021, diligentée en vue d'obtenir la condamnation provisionnelle de la Sarl SICA CHATEAU GAILLARD au paiement d'une provision de 361'425 € au titre des comptes du second semestre 2020, procédure en cours au moment des conclusions. Elle invoque l'exception d'inexécution et dès lors la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Elle demande l'infirmation de l'ordonnance de référé.
La Sarl SICA CHATEAU GAILLARD n'a pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut à son égard, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions n'ayant pas été effectuée à personne.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions de l'appelant déposées le 31 janvier 2022 et signifiées le 1er février 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision dont appel.
L'ordonnance de référé du 8 octobre 2021 a été signifiée à la Selarl BCM par acte d' huissier du 23 novembre 2021. L'appel formé par déclaration du 7 décembre 2021 a été effectué dans les délais et apparaît recevable.
Aux termes de l' article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même code, le président dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La cour constate que l'administrateur provisoire a été désigné au cours de la prorogation de délibéré et donc après les débats devant le juge des référés.
Il résulte notamment des échanges que Maître [J] a eus avec l'expert-comptable, que celui-ci atteste le 29 octobre 2021 ne pas disposer des exercices 2019 et 2020 de la Sas SICA DU NORD car les dirigeants de la Sarl SICA CHATEAU GAILLARD ne lui ont pas remis les éléments pour sortir les comptes des exercices concernés. Le 27 novembre 2021, par lettre recommandée reçue le 7 décembre 2021 l'administrateur a mis en demeure la Sarl SICA CHATEAU GAILLARD de communiquer les comptes 2019 et 2020 de la Sas SICA DU NORD et a proposé d'effectuer les règlements dus au titre des prestations par prélèvement sur les comptes de vente, qui ne pourraient toutefois être effectifs que sous réserve de la remise préalable des documents et de leur sincérité.
La Sas SICA DU NORD se prévaut de l'exception d'inexécution et il ne résulte pas des termes de l'ordonnance querellée que les documents comptables aient été produits au juge des référés.
L'exception d'inexécution dont se prévaut la Sas SICA du Nord et ses contestations sont suffisamment sérieuses pour que l'ordonnance de référé du 8 octobre 2021 soit infirmée en toutes ses dispositions, les conditions d'octroi d'une provision n'étant pas réunies.
Succombant la Sarl SICA CHATEAU GAILLARD supportera les dépens de première instance et d'appel. Il est équitable qu'elle prenne en charge les frais exposés par la Sas SICA DU NORD pour faire valoir ses droits en appel, frais évalués à 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 8 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à référé ;
RENVOIE la Sarl SICA CHATEAU GAILLARD à mieux se pourvoir au fond ;
REJETTE les demandes de la Sarl SICA CHATEAU GAILLARD ;
MET les dépens à la charge de la Sarl SICA CHATEAU GAILLARD ;
CONDAMNE la Sarl SICA CHATEAU GAILLARD à verser à la Sas SICA DU NORD la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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