Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2023
ORDONNANCE
du 28 Février 2023
N° RG 22/05773 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIFT - Chambre 2-2
ORDONNANCE N°M42
PROCUREUR GENERAL
C/
[U] [T]
[O] [T]
copie exécutoire
délivrée le :
à :
- PROCUREUR GENERAL
- Me Sylvain CARMIER
Le 28 Février 2023
Nous, Jean-Marc BAÏSSUS, Président de la Chambre 2-2, assisté de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 09.01.2023 et mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2023, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR A L'INCIDENT
INTIME du jugement rendu le 10 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE
CONTRE /
Monsieur [U] [T], suite à une demande de changement de nom, Monsieur [U] [J] se nomme depuis 2021 [U] [T].
né le 17 Novembre 2014 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Algérienne
Non comparant
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [T]
née le 05 Janvier 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
Non comparante
représentée par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A L'INCIDENT
APPELANTS dudit jugement
Nous, Jean-Marc BAÏSSUS, premier président de chambre, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de [N] [L]
Après débats à l'audience du 09 janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que
l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 février 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 10 mars 2022,
Vu la déclaration d'appel de M. [U] [T], représenté par Mme [O] [T] reçue le 14 avril 2022,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 13 octobre 2022, et en dernier lieu le 4 janvier 2023 par Mme la procureure générale près la cour d'appel d'Aix en Provence sollicitant de voir
- dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré car les formalités prévues par ces textes ont été respectées,
- déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [O] [T] en son nom propre, celle-ci n'ayant pas qualité pour interjeter appel en son nom propre,
- laisser les dépens à la charge des appelants,
- ordonner la mention prévue par l'article 28.
Vu les conclusions sur incident déposées le 9 décembre 2022 par M. [U] [T] et Mme [O] [T], demandant de :
- rejeter les conclusions du procureur général tendant à ce que soit déclarée caduque la déclaration d'appel
- condamner l'Etat à payer à Mme [O] [T] et à [U] [T], représenté par Mme [O] [T], la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le dernier état de ses conclusions le ministère public ne conteste pas que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile, alors applicable, ont été effectuées, et que le ministère la justice en a délivré récépissé le 8 août 2022.
Il fait uniquement valoir que Mme [O] [T] ne peut agir en contestation du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité déposée au nom de M. [U] [T], dans la mesure où le jugement de première instance attaquée n'a statué à l'égard de Mme [O] [T] qu'en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineur, mais non en son nom propre.
La lecture du jugement frappé d'appel fait apparaître que si les parties demanderesses sont décritescomme étant : 'Mme [O] [T], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de [U] [F] [J] [aujourd'hui [T]]', le dispositif de ce même jugement ne mentionne Mme [O] [T] exclusivement qu'en sa qualité de représentante légale de l'enfant, et non en son nom propre, comme le fait justement observer le ministère public. D'ailleurs le commémoratif de l'exposé du litige précise bien que le procureur de la République de Marseille a été assigné par Mme [O] [T] en sa qualité de représentante légale, et aucune demande précise au nom de Mme [O] [T] en propre n'est mentionnée.
En d'autres termes, la décision frappée d'appel n'a jamais statué sur une demande formée par Mme [O] [T] en son nom propre. Par conséquent, cette dernière n'a pas d'intérêt à agir en son nom propre et sa déclaration d'appel est irrecevable.
Les frais de l'incident suivront le sort des dépens principaux.
La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, le ministère public étant justifié à soulever la fin de non-recevoir de l'action intentée par Mme [O] [T] en son nom propre.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déclarant irrecevable l'appel interjeté parMme [O] [T] en son nom propre à l'encontre du jugement rendu le 10 mars 1022 par le tribunal judiciaire de Marseille qui a prononcé l'extranéité de [U] [T], représenté par Mme [O] [T],
Dit que Mme [O] [T] demeure partie à l'instance d'appel, mais uniquement en qualité de représentante légale du mineur,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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