Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
REINSCRIPTION
ARRET N°
DU : 08 Février 2023
N° RG 21/02400 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWWP
VTD
Arrêt rendu le huit Février deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 04 mars 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 19/03523 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [A] [O] [D] [U]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [J] [I] épouse [D] [U]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Mme [Y] [G] veuve [N]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE et INTERVENANTE FORCEE
M. [C] [G], décédé le [Date décès 1] 2021
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
Mme [Z] [M] [G]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentant : la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [H] [L] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentant : la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [F] [B] [G]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentant : la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTERVENANTS FORCES
DEBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 08 Février 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [D] [U] sont propriétaires occupants depuis 1995 d'une maison d'habitation située [Adresse 11]) : la maison est érigée sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 16] et[Cadastre 8], avec une cour attenante sur les parcelles B n°[Cadastre 6] et[Cadastre 7].
Les consorts [G] sont propriétaires des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur lesquelles sont érigées des maisons d'habitation données en location.
Se plaignant de subir des chutes de pierres depuis plusieurs années, les époux [D] [U] ont saisi leur assureur de protection juridique qui a mandaté un expert : une réunion contradictoire a été organisée mais aucune solution amiable n'a été trouvée.
Par acte d'huissier du 4 décembre 2018, M. et Mme [D] [U] ont fait assigner [C] [G] en référé pour obtenir une expertise.
Ils ont obtenu gain de cause par ordonnance du 31 décembre 2018.
L'expert judiciaire, M. [R] [P], a déposé son rapport le 4 juillet 2019.
Par acte d'huissier du 3 septembre 2019, M. [A] [D] [U] et Mme [J] [I] épouse [D] [U] ont fait assigner [C] [G] et Mme [Y] [N] épouse [G] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins de voir, au visa de l'article 1244 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :
- condamner solidairement les époux [G] à faire procéder à l'ensemble des travaux prescrits par l'expert judiciaire tels que décrits dans son rapport, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ;
- condamner solidairement les époux [G] à leur payer les sommes suivantes :
5 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi ;
5 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;
- condamner solidairement les époux [G] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance et de référé, en ce compris les frais d'expertise.
Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l'action formée par M. et Mme [D] [U] au titre de l'exécution de travaux, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
- condamné M. et Mme [D] [U] aux dépens ;
- débouté M. et Mme [D] [U] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. et Mme [G] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. et Mme [D] [U] de leur demande d'exécution provisoire.
Le tribunal a énoncé, au visa de l'article 2224 du code civil, que les époux [D] [U] avaient pu constater, dès octobre 2011, que des galets, pierres ou éléments de maçonnerie s'écrasaient sur leur fonds et qu'ils avaient nécessairement compris que ces éléments s'étaient préalablement détachés du mur adjacent ; qu'ils avaient connaissance en octobre 2011 des faits leur permettant d'exercer leur action ; que rien n'indiquait que la nuisance s'était aggravée ; que les chutes de pierres constituaient le fait générateur du dommage ; que la reconnaissance des consorts [G] dont les époux [D] [U] se prévalaient, était intervenue postérieurement à l'écoulement du délai de prescription et que ce document n'était donc pas susceptible d'interrompre un délai déjà épuisé.
M. [A] [D] [U] et Mme [J] [I] épouse [D] [U] ont interjeté appel du jugement le 15 avril 2020.
[C] [G] est décédé le [Date décès 9] 2021.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation du rôle de l'affaire. L'interruption de l'instance avait été constatée le 10 juin 2021 à la suite de la notification du décès de [C] [G], partie intimée et l'affaire avait été renvoyée à l'audience du 9 septembre 2021 pour mise en cause des héritiers. Or, il a été constaté qu'aucune régularisation n'était intervenue à cette date.
Puis, par actes des 7 et 8 décembre 2021, les époux [D] [U] ont fait assigner en intervention forcée les héritiers de [C] [G], à savoir Mme [Y] [N] veuve [G], Mme [Z] [G], M. [H] [G] et Mme [F] [G].
Par conclusions déposées et notifiées le 31 octobre 2022, M. [A] [D] [U] et Mme [J] [I] épouse [D] [U] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, au visa de l'article 2224 du code civil :
- juger que l'action engagée n'est nullement prescrite ;
- vu les articles 2250 et 2251 du code civil, juger à défaut que les consorts [G] ont renoncé au moins implicitement au bénéfice de la prescription ;
- vu l'article 1244 du code civil, condamner solidairement les consorts [G] à faire procéder à l'ensemble des travaux prescrits par l'expert judiciaire, tels que décrits dans son rapport, dans un délai de deux mois à compter de la signification du 'jugement' à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ;
- condamner solidairement les consorts [G] à leur payer les sommes suivantes :
5 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi ;
5 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;
- condamner solidairement les consorts [G] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance et de référé, en ce compris les frais d'expertise ;
- débouter les consorts [G] de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Ils fondent leurs demandes sur les dispositions de l'article 1244 du code civil (1386 ancien), soutenant qu'ils ne peuvent, du fait de l'incurie et de la mauvaise volonté de leurs voisins, jouir normalement de leur maison : la cour est dangereuse si bien qu'ils ne peuvent y circuler.
Sur la prescription, ils font valoir qu'il résulte du rapport d'expertise qu'en raison de l'érosion progressive du mur, de nouvelles chutes de pierres surviennent régulièrement ; que s'agissant de dommages régulièrement réitérés, l'action ne peut être prescrite. Ils ajoutent que seul le rapport d'expertise judiciaire a matérialisé leur connaissance précise de la nature et des causes des dommages leur permettant d'exercer leur action. Ils estiment que la motivation retenue par le tribunal relève d'une confusion entre le risque de chute de pierre et la réalisation réitérée de ce risque, qui constituent deux dommages distincts.
Par ailleurs, ils soutiennent que la transmission par [C] [G] à leur conseil du devis du 6 janvier 2019 en vue de juguler la ruine de son mur caractérise une renonciation tacite de l'auteur des intimés à se prévaloir de la prescription. Ils rappellent que la renonciation au bénéfice de la prescription et l'interruption de la prescription en raison de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, sont deux notions juridiques distinctes.
Enfin, s'agissant des travaux de réfection à entreprendre, ils font valoir que les travaux du devis Guittard sont insuffisants selon l'expert judiciaire.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2022, Mme [Y] [N] veuve [G], Mme [Z] [G], M. [H] [G], et Mme [F] [G] demandent à la cour, au visa des articles 1224, 2224 et 784 du code civil, de :
à titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, condamner M. et Mme [D] [U] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [D] [U] aux dépens ;
à titre subsidiaire :
- dire que les travaux de reprise tels que définis par la SARL Guittard sont suffisants ;
- juger qu'ils s'engagent à faire réaliser lesdits travaux selon le devis de la SARL Guittard dans un délai de six mois à compter de la réception de l'accord écrit de M. et Mme [D] [U] de passer sur leur parcelle, d'y installer le matériel nécessaire le temps de la réalisation des travaux et notamment un échafaudage, de permettre le passage de l'entreprise Guittard jusqu'à l'achèvement complet des travaux définis au devis ;
- débouter M. et Mme [D] [U] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et de leur demande au titre du préjudice moral ;
- condamner M. et Mme [D] [U] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils invoquent la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil dans la mesure où les époux [D] [U] se plaignent de chutes de pierres provenant de leur propriété depuis octobre 2011. Ils font valoir qu'il ne résulte d'aucun constat, notamment opéré par l'expert, que les dommages se seraient aggravés.
Subsidiairement, ils exposent ne s'être jamais opposés à la réalisation des travaux sur leur propriété. Ils observent que la chute de certaines pierres provient du mur [D] situé en parcelle B [Cadastre 7], lequel est dans le même état que leur mur. Ils constatent que l'expert préconise la réalisation d'un gobetis, la pose d'un treillis et d'un enduit et qu'il a chiffré ces travaux à la somme forfaitaire de 9 300 euros HT. Il n'ajoute pas le coût des travaux définis par la SARL Guittard. Ils font par ailleurs valoir que les travaux visant à la création d'un caniveau en zinc ou encore la réalisation d'une protection sur le mur [G] au niveau de sa jonction avec la construction récente, ne sont pas justifiés.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée le 10 novembre 2022.
MOTIFS :
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En matière de responsabilité extracontractuelle, le point de départ de l'action est la date à laquelle le dommage se manifeste ou celle à laquelle il est révélé à la victime ou encore celle à laquelle le dommage s'aggrave.
En l'espèce, M. et Mme [D] [U] fondent leur action contre les consorts [G] sur l'article 1386 ancien du code civil, devenu l'article 1244 énonçant que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Il s'agit d'une action en responsabilité extracontractuelle.
Par acte d'huissier du 4 décembre 2018, les époux [D] [U] ont saisi le juge des référés de Clermont-Ferrand afin d'obtenir une expertise judiciaire, faisant valoir que depuis octobre 2011, ils subissaient des chutes de pierres dans la cour de leur immeuble en provenance du mur pignon de l'immeuble voisin, propriété des consorts [G].
Le tribunal saisi au fond, a estimé que M. et Mme [D] [U] avaient connaissance en octobre 2011 des faits leur permettant d'exercer leur action et que celle-ci était ainsi prescrite.
Toutefois, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le mur pignon de la propriété [G], côté propriété [D] [U] est très ancien, sa construction remontant probablement à la fin du XVIIIème siècle ; que les parements sont constitués de galets dont la tenue dans le temps est aléatoire, ils sont ancrés dans le mur et que la disparition progressive des joints due à l'érosion entraîne la chute des galets. En page 6, l'expert précise qu'une surélévation a été construite, que le dessus du mur pignon a été arasé en pente ce qui conduit les eaux de pluie sur le mur et aggrave le délitement des pierres.
Il résulte de ce rapport que le préjudice persiste à ce jour et s'aggrave compte-tenu du délitement progressif du mur. En effet, en raison de son érosion progressive, de nouvelles chutes de pierres surviennent régulièrement, l'expert considérant que la cour ne peut être utilisée sans risque. Ainsi que le soutiennent les époux [D] [U], s'agissant de dommages régulièrement réitérés, l'action ne peut être considérée comme étant prescrite.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [D] [U] en raison de la prescription de leur action.
- Sur la responsabilité des consorts [G]
Si à titre principal, les consorts [G] ont sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [D] [U], ils concluent sur le fond à titre subsidiaire, en demandant de :
- dire que les travaux de reprise tels que définis par la SARL Guittard sont suffisants ;
- juger qu'ils s'engagent à faire réaliser lesdits travaux selon le devis de la SARL Guittard dans un délai de six mois à compter de la réception de l'accord écrit de M. et Mme [D] [U] de passer sur leur parcelle, d'y installer le matériel nécessaire le temps de la réalisation des travaux et notamment un échafaudage, de permettre le passage de l'entreprise Guittard jusqu'à l'achèvement complet des travaux définis au devis ;
- débouter M. et Mme [D] [U] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et de leur demande au titre du préjudice moral.
Ainsi , ils ne contestent pas leur responsabilité sur le fondement de l'article 1386 ancien du code civil devenu l'article 1244 du code civil.
Il sera rappelé que ces dispositions n'exigent pas de la victime la preuve d'une faute du propriétaire de l'immeuble, mais seulement qu'elle établisse que la ruine de cet immeuble a eu pour cause le vice de construction ou le défaut d'entretien.
L'expert judiciaire a conclu que la disparition progressive des joints due à l'érosion entraînait la chute des galets et que pour conserver un mur en l'état, les joints devaient être repris régulièrement, ce qui n'avait pas été le cas du mur pignon de la propriété [G]. Il a précisé que si des travaux avaient été entrepris côté propriété [G], les consorts [G] n'avait fait aucun entretien de leur mur du côté de la propriété [D] [U].
S'agissant du préjudice, l'expert judiciaire a exposé que l'expert ELEC (expertise amiable) avait estimé les travaux de reprise à la somme de 30 000 euros TTC dans son rapport du 23 mai 2018 ; que si Mme [G] avait adressé un devis de l'entreprise Guittard en date du 6 janvier 2019 pour un montant de 7 672,50 euros TTC, ce devis prévoyait seulement un dégrossis, ce qui apparaissait insuffisant compte tenu des différents matériaux constituant le mur et de son état. Il a indiqué qu'il y avait lieu de prévoir une protection sur le mur au niveau de la construction récente, par exemple un caniveau zinc afin de récupérer les eaux de pluie, qui pourraient être conduites vers la descente existante, évitant ainsi le ruissellement sur le mur.
Il a estimé qu'en complément du dégrossis, il fallait prévoir un treillis en fibre de verre pour renforcer l'enduit.
Il a listé les travaux nécessaires à la reprise :
mise en place échafaudage 93 m² x 100 euros 9 300,00 euros
protection de la cour
gobetis
pose treillis
enduit nettoyage chantier
- caniveau zinc 800,00 euros
Montant HT 10 100,00 euros
L'expert a répondu aux objections formulées par les consorts [G] visant à écarter certains travaux.
Dans ces circonstances, ils seront condamnés solidairement à faire procéder aux travaux prescrits par l'expert judiciaire tels que décrits dans son rapport, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt.
Pour garantir l'exécution de cette obligation de faire, une astreinte provisoire assortira la condamnation d'un montant de 60 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte qui courra pendant une durée de six mois.
Par ailleurs, il est indéniable que les époux [D] [U] subissent un préjudice de jouissance puisqu'ils ne peuvent utiliser leur cour sans risque au vu des chutes éventuelles de pierres, préjudice qui sera indemnisé par l'octroi d'une indemité de 1 500 euros.
Leur demande au titre du préjudice moral sera toutefois rejetée au vu de la nature du litige opposant les voisins à défaut de caractériser au cas d'espèce ce préjudice.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, les consorts [G] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance qui incluront les frais de référé et d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel.
Ils seront en outre condamnés à payer à M. et Mme [D] [U] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [Y] [N] veuve [G], Mme [Z] [G], M. [H] [G] et Mme [F] [G] à l'encontre de l'action de M. [A] [D] [U] et Mme [J] [I] épouse [D] [U] ;
Déclare recevables les demandes de M. [A] [D] [U] et Mme [J] [I] épouse [D] [U] formées à l'encontre de Mme [Y] [N] veuve [G], Mme [Z] [G], M. [H] [G] et Mme [F] [G] ;
Condamne solidairement Mme [Y] [N] veuve [G], Mme [Z] [G], M. [H] [G] et Mme [F] [G] à faire procéder à l'ensemble des travaux prescrits par l'expert judiciaire, M. [R] [P], tels que décrits dans le rapport d'expertise en page 8, dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte qui courra pendant une période de six mois ;
Condamne solidairement Mme [Y] [N] veuve [G], Mme [Z] [G], M. [H] [G], et Mme [F] [G] à payer à M. [A] [D] [U] et Mme [J] [I] épouse [D] [U] une indemnité de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Déboute M. [A] [D] [U] et Mme [J] [I] épouse [D] [U] de leur demande au titre du préjudice moral et du surplus de leurs demandes ;
Condamne solidairement Mme [Y] [N] veuve [G], Mme [Z] [G], M. [H] [G] et Mme [F] [G] à payer à M. [A] [D] [U] et Mme [J] [I] épouse [D] [U], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [Y] [N] veuve [G], Mme [Z] [G], M. [H] [G] et Mme [F] [G] aux dépens de première instance et d'appel, qui incluront les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Le greffier, La présidente,