Texte intégral
ARRÊT N° 407
RG N° : N° RG 21/01004 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BII2U
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[V] [R]
MCS/MLL
prêt - demande de remboursement du prêt
Grosse délivrée
Me OLIVE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
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Le sept décembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Olivier LE GAILLARD de BLG AVOCATS, avocat au bareau de ROANNE
APPELANTE d'un jugement rendu le 03 NOVEMBRE 2021 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
[V] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 2]
non représenté, bien que régulièrement assigné
INTIME
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Octobre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, l'avocat de l'appelant est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 décembre 2022, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du litige:
Selon offre préalable acceptée le 26 octobre 2015, la SA COFIDIS a consenti à M. [V] [R], un crédit renouvelable d'un montant maximal de 2 000 euros, porté à la somme de 5 000 euros par avenant accepté le 31 janvier 2017 et remboursable par mensualités variables selon le capital utilisé.
Exposant que des mensualités de paiement étaient restées impayées et après mise en demeure notifiant la déchéance du terme, la SA COFIDIS a fait assigner M. [R], par acte d'huissier du 27 novembre 2020, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 6 073,32 € en principal, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 11,151%, à compter de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil et l'allocation de la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens .Subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, elle sollicitait la limitation de cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés au jour de l'assignation et l'application du taux d'intérêt légal majoré de cinq points en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Assigné à étude, M. [V] [R] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a :
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt renouvelable consenti par la société COFIDIS à M. [R] ;
-condamné M. [R] à payer à la société COFIDIS la somme nette de 1 883,87 euros en deniers ou quittances pour solde du prêt renouvelable ;
-dit n'y avoir lieu à assortir la condamnation d'intérêts au taux légal ;
-dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, les sommes retenues par huissier en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé ;
-débouté la société COFIDlS de ses prétentions plus amples ou contraires.
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Par déclaration du 6 décembre 2021, la société COFIDIS a relevé appel de ce jugement dans son ensemble hormis la disposition du jugement condamnant M. [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, les sommes retenues par huissier en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé .
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Par conclusions signifiées et déposées le 28 février 2022, la SA COFIDIS demande à la Cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 6 073,32 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 11,151 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
à titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts devait être confirmée,
- limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour - assortir toute condamnation à l'encontre de M. [R] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points par application de l'article L313-3 du code monétaire et financier ;
en tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
-condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
-dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
M. [V] [R] n'ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d'appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête de la SA COFIDIS par acte d'huissier de justice du 17 janvier 2022 remis à étude.
La SA COFIDIS lui a fait signifier ses conclusions par acte d' huissier de justice remis à étude le 3 mars 2022.
Il n'a pas constitué intimé.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2022.
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
*Sur le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts:
Le premier juge a d'office prononcé la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au motif que la SA Cofidis n'avait pas produit le double du formulaire détachable qui devait être joint à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur ainsi qu'à l'avenant.
Or, il ressort des dispositions de l'article L311 ' 12 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de l'offre et de l'avenant que la présence d'un bordereau détachable de rétractation est exigée pour le seul exemplaire de l'emprunteur de l'offre de crédit et que dans ces conditions, il ne peut être exigé du prêteur qu'il verse aux débats, cet élément de preuve détenu par l'emprunteur sauf à lui imposer une preuve impossible quand ce dernier s'abstient de comparaître.
Par ailleurs, la reconnaissance écrite par l'emprunteur dans le corps de l'offre préalable de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci sauf à l'emprunteur ayant souscrit une telle reconnaissance, de rapporter la preuve de l'absence de remise du bordereau ou à défaut de son caractère irrégulier( en ce sens, Cour de cassation1 ère Chambre Civile 16 janvier 2013 pourvoi n° 12 ' 14. 122).
En l'espèce, la SA Cofidis a produit aux débats l'offre de crédit initiale et l'avenant signés par l'emprunteur étant observé qu'a été coché sur ces documents, le paragraphe selon lequel un formulaire accompagné d'un bordereau de rétractation était joint l'offre de crédit et à l'avenant.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que les dispositions de l'article L311-12 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce ont été respectées , de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l'article L 311 ' 48 du code de la consommation ne peut être qu'écartée.
La décision sera donc infirmée en ce que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 21 octobre 2015, modifié par l'avenant du 31 janvier 2017.
*Sur la créance :
La SA Cofidis justifie du bien-fondé de sa créance par la production aux débats de l'offre de crédit et de l'avenant, de l'historique du compte, des lettres de mise en demeure du 6 février 2020 et du 18 février 2020 (celle-ci notifiant la déchéance du terme), le décompte de la créance.
Le défaut de comparution du débiteur tant en première instance qu' en cause d'appel laisse présumer qu'il n'a aucun moyen sérieux à opposer à la demande présentée, justifiée par les pièces produites.
Dans ces conditions il sera condamné à payer à la SA Cofidis, la somme de 6073,32 € avec intérêts au taux contractuel de 11, 151% l'an sur la somme de 5405,70 € et avec intérêts au taux légal sur le surplus, lesdits intérêts courant à compter de la mise en demeure du 18 février 2020.
*Sur la capitalisation des intérêts:
La capitalisation des intérêts prévue par l'article 1143 ' 2 du Code civil est sollicitée par le préteur.
Or, la règle édictée par l'article L312 ' 38 du code de la consommation, selon laquelle aucune indemnité ni aucun autre coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L311 ' 29 à L311 ' 31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1143 ' 2 du Code civil.
La SA Cofidis sera en conséquence déboutée de sa demande.
La demande de majoration de 5 points des intérêts au taux légal est formulée à titre subsidiaire par la SA Cofidis. Cette dernière ayant obtenu satisfaction sur sa demande principale, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire.
*Sur les demandes accessoires:
La condamnation aux dépens de première instance de M. [V] [R] non frappée d'appel par la SA COFIDIS est définitive.
M. [V] [R] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement au profit de la SA Cofidis d'une indemnité de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition , mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a 'condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, les sommes retenues par huissier en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé' cette disposition n'étant pas frappée d'appel,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Déboute la SA Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts
Condamne M. [V] [R] payer à la SA COFIDIS la somme de
6 073,32 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 11,151 %l'an calculés sur la somme de 5405,70 € et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 18 février 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
Déboute la SA Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [R] à verser à la SA COFIDIS une somme de
1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par M. [V] [R] et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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