Texte intégral
MINUTE N° 24/198
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02017 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H26I
Décision déférée à la Cour : 20 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [E] [G] du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 3 % que lui a reconnu la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin dans les suites d'un accident professionnel survenu le 25 mai 2018, qui lui a occasionné un traumatisme crânien et des cervicalgies, la consolidation ayant été fixée au 23 avril 2029, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 20 avril 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- infirmé la décision de la caisse du 3 septembre 2019 ;
- dit qu'à la date de consolidation le taux d'IPP de Mme [G] est de 13 % ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au vu du barème indicatif visé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, et du rapport établi par le médecin consultant désigné par le tribunal qui concluait à un taux de 8 %, que la requérante produisait une expertise privée lui attribuant un taux de 18 % dont 15 % au titre des séquelles discrètes et 3 % au titre de vertiges, que la caisse ne démontrait pas l'existence d'un état antérieur, et que, compte tenu de l'ensemble des éléments médicaux, le taux litigieux devait être fixé à 13 %, dont 10 % au titre des séquelles et 3 % au titre des vertiges, dont le médecin consultant avait constaté l'existence sans pour autant les prendre en compte.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 4 mai 2022, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 25 mai 2022.
L'appelante, par conclusions du 4 décembre 2023, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer le jugement ;
- débouter Mme [G] de son appel incident ;
- la débouter de sa demande pour frais irrépétibles ;
- confirmer la décision de la caisse ;
- condamner Mme [G] aux dépens.
L'appelante soutient qu'il ressort de l'avis de son médecin conseil que la victime présentait un état antérieur à l'accident, de nature à influer sur les séquelles, qui résultait d'un accident antérieur survenu dix ans plus tôt, le 25 mars 2008, et lui ayant causé une « entorse cervicale avec coup du lapin », que de plus les signes cliniques après l'accident du 25 octobre 2018 sont discrets, que les vertiges font partie des séquelles discrètes évaluées au barème entre 5 et 15 % et ne doivent pas être évaluées séparément, et, qu'en conséquence, en présence de signes discrets et d'un état antérieur, l'évaluation doit être faite à la fourchette basse minorée, soit 3 %. L'appelant fait encore valoir le nouvel avis du médecin selon lequel l'état antérieur résulte non seulement de l'accident initial du 26 mars 2008, mais aussi d'un second accident du 20 mars 2009 qui avait laissé persister des cervicalgies, et encore d'une radiographie des cervicales montrant un état antérieur responsable de douleurs, et qu'en conséquence, tous les symptômes présents après le troisième accident ne peuvent lui être imputés.
Mme [G], par conclusions enregistrées le 3 novembre 2023, demande à la cour de :
- rejeter l'appel de la caisse ;
- faire droit à son appel incident ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux de son IPP à 13 % ;
- le fixer à 18 % ;
- subsidiairement, confirmer le jugement ;
- condamner la caisse à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient qu'il résulte du certificat établi à sa demande par le Dr [Z] que les limitations de mobilité des cervicales et les douleurs situent les séquelles à la limite des gènes et douleurs discrètes et importantes, soit 15 % selon le paragraphe 3.1 du barème, et que les vertiges justifient 3 % supplémentaires en référence au paragraphe 5.5.1 du barème. Elle conteste tout état antérieur dès lors que les deux accidents survenus en 2008 et 2019 ont été suivis d'une guérison, qu'aucun signe d'arthrose n'a été révélé par l'IRM pratiquée quelques jours après l'accident, et qu'il n'existait pas de prise en charge pour des cervicalgies au cours des années ayant précédé l'accident. Elle reproche enfin à l'avis du Dr [C], médecin consultant du tribunal, d'une part de retenir pour des séquelles discrètes un taux de 8 % alors que le barème indique 15 %, et de ne pas valoriser en plus les vertiges attribués à l'accident par l'ORL qui la suit.
À l'audience du 18 janvier 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Adoptant les motifs du premier juge, y ajoutant la preuve d'un état antérieur n'est pas davantage apportée devant la cour, dès lors, tout d'abord, que la persistance de la prise en charge de cervicalgies suite aux accidents survenus en 2008 et en 2009 n'implique pas avec certitude que celles-ci persistaient neuf ans plus tard lorsqu'est survenu le troisième accident, et, dès lors, ensuite, que l'allusion faite par le médecin conseil dans son dernier avis à une radiographie montrant un état antérieur générateur de cervicalgies, inopérante car trop imprécise en raison du secret auquel est astreint ce praticien, ne fait pour autant l'objet d'aucune demande de production ou d'expertise par les parties, et y ajoutant encore que le barème prévoit pour des douleurs et gênes
fonctionnelles discrètes un taux de 5 à 15 %, qui au regard des trois avis médicaux produits justifiait de retenir un taux médian de 10 %, hors vertiges dont le tribunal a justement retenu qu'ils devaient être évalués séparément à 3 %, la cour confirmera la décision entreprise.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute Mme [G] de sa demande pour frais irrépétibles ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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