Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 21 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00769 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQ7Q
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S.U. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [G], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29/11/2018, Madame [M] [X], salariée de la société [6], a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Manche (ci-après CPAM) au titre d’un syndrome du canal carpien bilatéral faisant état d’une première constatation médicale à la date du 27/08/2018.
Le certificat médical initial complété le 27/08/2018 par le docteur [B] mentionne : « paresthésies de la main droite essentiellement et diminution de la FM. EMG syndrome du canal carpien bilatéral modéré à gauche mais plus sévère à droite ».
Le canal carpien gauche a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Manche.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé à la date du 31/01/2023.
Suivant notification du 20 mars 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 35% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « canal carpien gauche opéré par neurolyse, compliqué d’un syndrome douloureux régional complexe d’aspect séquellaire traité par toxine botulique, avec érythro cyanose et hyperesthésie douloureuse de la paume de la main, aspect en flessum irréductible de l’annulaire et auriculaire, laissant la seule pince pouce-index fonctionnelle, à moindre degré la pince tripode, chez un sujet droitier. Taux d’IPP défini selon le barème indicatif d’invalidité athée/MP de l’UCANSS ».
La société [6] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 16/06/2023, a infirmé la décision initiale et réduit le taux d’IPP à 25 % dans les rapports caisse/employeur.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 28/07/2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23/02/2024.
Se fondant sur ses conclusions communiquées le 13/11/2023, auxquelles son conseil s’est expressément référé, la société [6] demande de :
DECLARER le recours de la société [6] recevable,
Sur le fondement de la rente
JUGER que la rente d’incapacité permanente partielle a pour seul objet de réparer l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels.
JUGER que le taux d’IPP évalué au bénéfice de madame [X] doit être fixé à 0%.
Si la caisse rapporte la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel,
JUGER le taux d’IPP évalué au bénéfice de madame [X] doit être fixé à 5% maximum.
En réplique suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, auxquelles son représentant s’est expressément rapporté, la CPAM de la Manche prie quant à elle le tribunal de :
- DEBOUTER la Sté [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL :
Vu l'article R.142-8-5 du Code de la sécurité sociale,
-JUGER que la CMRA a strictement respecté les dispositions précitées issues de l'article R.142-865 du Code de la sécurité sociale ;
-CONSTATER que la CPAM de la Manche, dans ses rapports avec la Sté [6], a bien respecté son obligation d'information à l'égard de cette dernière dans le cadre la procédure en contestation du taux d'IPP attribué à Mme [X] suite à sa maladie du 2 aout 2018, portée devant la Commission Médicale de Recours Amiable de [Localité 5];
-DECLARER opposable à la Sté [6] la décision attributive rente avec toutes suites et conséquences de droit.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-CONFIRMER le taux d'incapacité permanente partielle anatomique reconnu par la CMRA de NORMANDIE à Mme [X] des suites de sa maladie professionnelle ;
-DECLARER le taux d'incapacité permanente partielle anatomique de 25% reconnu par la Caisse à Mme [U] des suites de sa maladie professionnelle est opposable à la Sté [6] ;
-REJETER toute demande d’expertise médicale en l’absence d’éléments médicaux nouveaux ;
-DANS L’HYPOTHESE OU UNE EXPERTISE MEDICALE serait ordonnée par la présente juridiction, METTRE à la charge de l’employeur les frais de désignation d’expert ;
-CONDAMNER l’employeur aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21/06/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de diminution du taux d’IPP :
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, Madame [M] [X] a déclaré un syndrome du canal carpien bilatéral auprès de la CPAM de la Manche.
Il n’est pas discuté que l’organisme a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le canal carpien gauche.
Son état de santé a déclaré consolidé à la date du 31/01/2023.
Suivant notification du 20 mars 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % lui a attribué au titre des séquelles suivantes : « canal carpien gauche opéré par neurolyse, compliqué d’un syndrome douloureux régional complexe d’aspect séquellaire traité par toxine botulique, avec érythro cyanose et hyperesthésie douloureuse de la paume de la main, aspect en flessum irréductible de l’annulaire et auriculaire, laissant la seule pince pouce-index fonctionnelle, à moindre degré la pince tripode, chez un sujet droitier. Taux d’IPP défini selon le barème indicatif d’invalidité athée/MP de l’UCANSS ».
Dans les rapports employeur/caisse, ce taux a été ramené à 25%, sans incidence professionnelle, par la commission médicale de recours amiable, suivant décision du 16/06/2023.
La société [6] conteste ce taux aux motifs :
- d’une part, que la rente d’IPP a pour seul objet de réparer l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels, le déficit fonctionnel permanent étant désormais exclu de la rente d’IPP, de sorte qu’en l’absence de démonstration par la CPAM de l’existence d’un préjudice professionnel subi par Madame [X], dès lors qu’elle avait été licenciée pour faute grave le 21/09/2018, le taux d’IPP doit être amené à 0 %,
- d’autre part, qu’en raison des éléments de preuve produit par la CPAM et de la position des juges du fond en matière d’indemnisation du préjudice professionnel, le taux d’IPP ne peut être fixé à un taux supérieur à 5 %.
Premièrement, s’agissant du premier moyen, il est exact que suivant arrêts du 20/01/2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a souligné, opérant un revirement de jurisprudence, qu'eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent est notamment constitué de l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique définitive après consolidation mais également des souffrances physiques et morales ainsi que de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d’existence.
En opérant ce revirement le 20/01/2023, la Cour de cassation a entendu dire que le déficit fonctionnel permanent n’est plus couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est désormais réparable au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
Pour autant, cette jurisprudence n’a aucunement remis en cause le caractère forfaitaire de la rente, dont peuvent bénéficier les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles atteintes d’une incapacité permanente de travail en vertu de l’article L. 431 – 1 du code de sécurité sociale.
Cette rente est calculée d’après le taux d’IPP, lui-même déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, ainsi que le dispose l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que les conditions de détermination du taux d’IPP n’ont aucunement été remises en cause par cette jurisprudence, les dispositions de l’article L. 434 – 2 précité étant toujours applicables, étant observé que l’incidence professionnelle ne constitue qu’une des composantes de ce taux, de sorte que l’évaluation médicale et l’appréciation de l’état physique de la victime font toujours partie intégrante du taux d’IPP, contrairement à ce qui est soutenu par la société.
Ce moyen sera donc écarté.
D’autre part, il y a lieu de relever que le taux d’IPP attribué à Madame [X] ne comporte aucune incidence ou coefficient socioprofessionnel de sorte qu’il a été évalué d’un point de vue strictement médical au regard des quatre premiers éléments de l'appréciation concernant l'état du sujet considéré, à savoir la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime.
En l’occurrence, il ressort de la notification du taux d’IPP que celle-ci est parfaitement motivée et prend en compte un certain nombre de séquelles importantes affectant Madame [X] imputables à la maladie professionnelle (syndrome douloureux complexe, erythro cyanose, hyperesthésie douloureuse de la paume de la main, atteinte fonctionnelle).
La société [6] n’oppose aucune critique ni argument à l’égard des séquelles constatées chez l’assurée et ne produit aucun élément de nature médicale susceptible de remettre en question l’appréciation du taux d’IPP de 25 %, telle qu’elle a été effectuée par la commission médicale de recours amiable, dans son examen collégial.
Ce faisant, il y a lieu de débouter la société [6] de son recours.
Sur les mesures accessoires :
Partie perdante, la société [6] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute la société [6] de son recours,
Condamne la société [6] aux dépens,
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires.
La GreffièreLa Présidente
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