Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02977 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POB6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 MAI 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 21/31632
APPELANTE :
La société AZULIKE, société par actions simplifiée au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°832 668 644, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La société NOTAPIERRE, société civile de placement immobilier à capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° D 347 726 812, dont le siège est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant statutaire, la société UNOFI GESTION D'ACTIFS, société anonyme au capital de 1.000.572 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le n° B 347 710 824, dont le siège social est situé
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DUCHENOY, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2016, la SCPI NOTAPIERRE a consenti à la société YEMSY la jouissance de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], sous la forme, d'une part d'une convention de sous-occupation au titre de locaux objets d'une convention d'amodiation conclue entre la commune de [Localité 2] et la SCPI NOTAPIERRE, d'autre part d'un bail précaire soumis aux dispositions de l'article 145-5-1 du Code de commerce.
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2017, la société YEMIS, représentée par son liquidateur judiciaire, a cédé le fonds de commerce à la société ELLE'S, aujourd'hui dénommée SAS AZULIKE.
Le 17 septembre 2021, la SCPI NOTAPIERRE a fait délivrer à la SAS AZULIKE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 19.416,93 euros, puis a sollicité, du juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la société AZULIKE, ainsi que la condamnation provisionnelle de cette dernière.
Par ordonnance du 19 mai 2022 le juge des référés a :
- condamné la SAS AZULIKE à payer à la Société NOTAPIERRE une provision de 13.524,75 euros à valoir sur les taxes foncières et d'ordures ménagères dues au 20 avril 2022,
- dit que la SAS AZULIKE pourra s'acquitter des sommes dues en six mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les versements suivants les 15 de chaque mois,
- dit que, faute pour la SAS AZULIKE de payer à bonne date une seule de ces mensualités, et un mois après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, le total deviendra immédiatement exigible,
- condamné la SAS AZULIKE à payer à la Société NOTAPIERRE une somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'état des créanciers inscrits.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 2 juin 2022 la SAS AZULIKE a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives et responsives transmises par voie électronique le 25 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- juger que les prétentions de la SCPI NOTAPIERRE se heurtent à des contestations sérieuses,
- dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer la SCPI NOTAPIERRE à mieux se pourvoir au fond,
- débouter en conséquence la SCPI NOTAPIERRE de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SCPI NOTAPIERRE à lui rembourser les sommes payées en exécution de l'ordonnance du 19 mai 2022,
Subsidiairement :
- ramener la condamnation à la somme de 13.364,66 euros,
- dire qu'elle pourra s'acquitter de cette somme dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
En toutes hypothèses :
- condamner la SCPI NOTAPIERRE à lui payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 29 novembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la Société NOTAPIERRE conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel, sauf à voir ramener à la somme de 13.364,66 euros la condamnation provisionnelle de la SAS AZULIKE.
Elle sollicite en outre l'allocation d'une somme de 6000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Il n'est pas contesté par la SAS AZULIKE qu'elle est tenue, en application du contrat liant les parties, au paiement des impôts fonciers et taxes d'ordures ménagères.
Elle fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse quant à leur calcul tel qu'opéré par la Société NOTAPIERRE.
Il ressort de la convention de sous occupation et de bail précaire initialement consenti à la SARL YEMSY que c'est le lot n°15 d'environ 105 m² qui est l'objet du bail, la SARL YEMSY y exploitant un fonds de commerce au détail de vêtements, meubles et éléments de décoration et d'oeuvres artistiques, ce fonds de commerce ayant été repris selon contrat de cession en date du 19 décembre 2017 par la société ELLES'S visant toujours le local de 105 m² formant le lot n°15 du centre commercial, ainsi d'ailleurs que l'avenant au contrat d'occupation consenti par la commune de [Localité 2].
La société ELLES'S est devenue SAS AZULIKE.
Les locaux sont identifiés au sein du centre commercial par un numéro d'invariant figurant sur un relevé de propriété établi par l'administration fiscale.
Il est apparu à la SAS AZULIKE que le numéro d'invariant qui lui était imputé, à savoir 0695601 ne correspondait pas au local exploitée par elle ce que reconnaissait la Société NOTAPIERRE, et qui indique que le numéro d'invariant correspondant au lot n°15 objet du litige est le 0740491J ; cependant le tableau établi par la bailleresse détaillant les opérations relatives à la SAS AZULIKE comporte comme indication de l'activité du fonds 'bar restaurant', ce qui n'est pas le cas de la SAS AZULIKE et ne l'était pas de ses prédécesseurs.
Par ailleurs, le descriptif du local correspondant à l'invariant 0740491J fait apparaître une surface de 99 m² (86 en surface pondérée nette).
L'exploitation plus poussée des différents documents produits par la Société NOTAPIERRE ne permet pas, en cause de référé, de constater de façon non sérieusement contestable que l'invariant 0740491J susvisé correspond bien au lot n°15 occupé par la SAS AZULIKE.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise et, en l'état de cette contestation sérieuse, de dire n'y avoir lieu à référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La Société NOTAPIERRE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas, cependant, tenant la contestation sérieuse, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de la SAS AZULIKE ;
Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société NOTAPIERRE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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