Texte intégral
N° RG 24/01866 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVI5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2024
Nous, Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Cher tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 22 mai 2024 à l'égard de Monsieur [L] [N]
né le 10 Décembre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2024 à 14h55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [L] [N] ;
Vu l'appel interjeté le 25 mai 2024 à 17h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17h12, régulièrement notifié aux parties ;
Vu les observations de Me Camail;
***
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 25 Mai 2024 a été formé dans les délais prescrits par l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les parties ont été mises en mesure de transmettre leurs observations dans le délai prévu par l'article R 743-12 du même code.
A cet égard, si le ministère public n'a transmis son appel au conseil de M. [N] qu'à 18h15, pour autant, celui-ci a pu faire valoir ses observations et l'appel avec demande d'effet suspensif est donc recevable.
Sur le fond
En application de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public demande au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer suspensif l'appel qu'il a formé contre une ordonnance, ce magistrat doit décider s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [N], dépourvu de tout document d'identité, est célibataire sans enfant, sans domicile fixe, sans emploi et est connu sous plusieurs allias, ce qui ne lui offre aucune garantie de représentation, sachant qu'il n'a jusqu'alors pas respecté les mesures l'obligeant à quitter le territoire français.
Il a en outre été condamné le 4 mai 2022 à une peine de 10 mois d'emprisonnement assortis d'une interdiction du territoire français pendant cinq ans pour des faits de vol avec violence ayant entraîne une incapacité de travail supérieure à huit jours et port d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime.
Ainsi, il ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation et représente un risque de menace grave pour l'ordre public, aussi, il convient de faire droit au caractère suspensif de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable la demande d'effet suspensif de l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen contre l'ordonnance rendue le 25 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [L] [N],
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 25 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, à l'égard de Monsieur [L] [N] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance,
Dit que l'affaire sur le fond est fixée le 27 mai 2024 à 08h45 devant la cour d'appel de Rouen et que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience,
La personne retenue ne sera pas escortée jusqu'au palais de Justice, son audition se déroulera en visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] par application des dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Fait à Rouen, le 25 mai 2024 à 19h40.
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