Texte intégral
N° RG 22/02763 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHV2
Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE au fond du 04 mars 2022
RG : 1121003388
[I]
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Mars 2024
APPELANTE :
Mme [G] [I]
née le 22 Mars 1968 à [Localité 5] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006626 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 41
INTIMÉ :
M. [P] [K]
né le 20 Juin 1979 à [Localité 6] (TUNIS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ohini loïc MADJRI, avocat au barreau de LYON, toque : 1784
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Date de clôture de l'instruction : 13 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2024
Date de mise à disposition : 27 Mars 2024
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Véronique MASSON-BESSOU, président
- Véronique DRAHI, conseiller
Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 1er mai 2013, M. [P] [K] a consenti à Mme [G] [I] une location portant sur un appartement de type F4 au 2ème étage d'un immeuble situé [Adresse 4]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 680 € et de provisions mensuelles sur charges de 130 €. Les conditions générales de ce contrat prévoyaient sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non régularisé dans le mois de la délivrance d'un commandement de payer.
En 2016, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a recommandé, pour le traitement de la situation de surendettement de Mme [G] [I], une mesure de rétablissement personnel, laquelle mesure a été homologuée par une ordonnance rendue par le juge d'instance de Villeurbanne.
Le 25 juin 2018, M. [P] [K] a fait délivrer à Mme [G] [I] un commandement de payer et un congé pour reprise personnelle. Saisi en constat de la résiliation du bail et en validation du congé, le juge d'instance de Villeurbanne a, par ordonnance de référé rendue le 18 février 2019, rejeté toutes les demandes de M. [P] [K].
Le 15 mars 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a imposé, pour le traitement de la situation de surendettement de Mme [G] [I], une seconde mesure de rétablissement personnel à effet au 10 janvier 2019 en l'absence de recours formé par ses créanciers.
Le 22 juin 2021, M. [P] [K] a fait délivrer à Mme [G] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 24'507,62 € incluant des frais et intérêts.
Le 13 juillet 2021, Mme [G] [I] a déposé un troisième dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Rhône qui a déclaré cette demande recevable le 2 septembre 2021. Cette décision a été contestée par M. [K] et le dossier a été transmis au Juge des contentieux de la protection compétent en matière de surendettement.
Parallèlement à l'instance pendante devant le juge du surendettement, M. [P] [K] a, par exploit du 4 octobre 2021, attrait Mme [G] [I] en résiliation de bail-expulsion devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne, lequel a, par jugement contradictoire rendu le 4 mars 2022, statué ainsi':
Constate la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 23 août 2021,
Constate l'existence d'une procédure de surendettement au profit de Mme [G] [I] et l'absence de reprise du paiement des loyers courants depuis la recevabilité,
Autorise M. [P] [K] à faire procéder à l'expulsion de Mme [G] [I] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Mme [G] [I] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
Condamne Mme [G] [I] à payer à Monsieur [P] [K] :
La somme de 29.160 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers et charges arrêtés au 3 janvier 2022, échéance de janvier 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 sur la somme de 24.597,82 euros et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,
Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
Renvoie M. [P] [K] à respecter les dispositions des articles L.433-1, L. 433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution s'agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,
Condamne Mme [G] [I] à payer à M. [P] [K] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande formée à titre de dommages et intérêts,
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
Condamne Mme [G] [I] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Ordonne la transmission d'une copie du présent jugement au représentant de l'Etat dans le département.
Le Juge des contentieux de la protection a retenu en substance :
Que le principe et le montant de la créance sont établis';
Que le commandement de payer est resté sans réponse de sorte que la clause résolutoire est acquise';
Qu'il ressort des débats de l'audience, que le 2 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône, a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Mme [I] mais qu'au jour de l'audience aucun paiement du loyer et des charges n'est intervenu de sorte que la locataire ne remplit pas les conditions pour voir les effets de la clause résolutoire suspendus.
Par déclaration en date du 14 avril 2022, Mme [G] [I] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Parallèlement à l'instance pendante devant la cour d'appel, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne, statuant en matière de surendettement, a, par un jugement rendu le 5 août 2022, écarté le grief de mauvaise foi de la débitrice et déclaré la demande de Mme [G] [I] recevable.
Le dossier a été renvoyé à la commission pour poursuite de la procédure et le 20 octobre 2022, la commission a décidé de la suspension de l'exigibilité des dettes de la débitrice pendant 12 mois, délai devant lui permettre de déménager dans un logement moins onéreux.
Statuant sur le recours formé par M. [P] [K] contre cette décision, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne, statuant en matière de surendettement, a, par un jugement rendu le 11 août 2023, constaté la mauvaise foi de Mme [G] [I] et en conséquence, l'a déclarée irrecevable à prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement.
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 juillet 2022 (conclusions d'appelant), Mme [G] [I] demande à la cour :
Vu l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme,
Vu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989,
Dire l'appel recevable, le dire bien fondé, y faire droit,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité Villeurbanne le 4 mars 2022 en ce qu'il a :
Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 23 août 2021,
Autorisé M. [P] [K] à faire procéder à l'expulsion de Mme [G] [I] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Mme [G] [I] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
Condamné Mme [G] [I] à payer à Monsieur [P] [K] :
La somme de 29.160 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers et charges arrêtés au 3 janvier 2022, échéance de janvier 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 sur la somme de 24.597,82 euros et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,
Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
Condamné Mme [G] [I] à payer à M. [P] [K] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
Condamné Mme [G] [I] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Et statuant à nouveau :
Fixer le montant de la dette locative à 27 945,00 euros au 15 mars 2019,
Faire injonction à M. [P] [K] de remettre à Mme [G] [I] un extrait de compte locataire depuis son entrée dans les lieux, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
A titre principal : Accorder à Mme [G] [I] un moratoire de 24 mois le temps d'un retour à meilleure fortune,
A défaut, et a titre subsidiaire : Autoriser Mme [G] [I] à apurer l'arriéré par versement mensuel de 50,00 euros par mois pendant 35 mois, le solde intervenant lors de la 36ème mensualité,
En tout état de cause :
Accorder à Mme [G] [I] un délai de grâce de six mois, afin de lui permettre d'assurer son relogement dans des conditions normales.
Infirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Villeurbanne le 4 mars 2022 en ce qu'il a condamné Mme [I] à payer à M. [K] la somme de 500,00 euros sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Suspendre les effets de la clause résolutoire,
Dire n'y avoir lieu à intérêts,
Dire n'y avoir lieu à article 700 pour la procédure d'appel,
Dire ce que de droit sur les dépens.
En fait, elle y rappelle qu'elle a bénéficié, en 2016 et 2019, de deux procédures de rétablissement personnel et que, suite à la délivrance du commandement de payer du 22 juin 2021, elle a re-saisi la commission de surendettement. Elle relève qu'alors que divers recours étaient pendant devant le juge compétent en matière de surendettement, son bailleur a poursuivi la procédure en résiliation de bail.
En droit, elle critique d'abord la décision rendue en ce que la dette locative a été fixée sans tenir compte de l'effacement de la dette de loyers du 1er février au 15 mars 2019 par l'effet de la mesure de rétablissement personnel. Elle affirme en effet que la dette locative s'élevait à 27'945 €. Elle reproche au bailleur une attitude déloyale dès lors qu'en s'abstenant d'adresser à la CAF la quittance de loyer pour le mois de juillet 2017, ses droits aux APL ont été suspendus, ce qui a généré une dette de loyer qu'elle n'a jamais été en mesure de surmonter. Elle soutient que le décompte produit par le bailleur ne fait apparaître, ni l'effacement du 14 novembre 2016, ni les APL perçues entre octobre 2016 et décembre 2017. Elle demande en conséquence à ce qu'il soit enjoint au bailleur de produire un extrait de compte locataire depuis l'origine.
A titre principal, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire à la faveur d'un moratoire de 24 mois destinée à lui laisser le temps d'un retour à meilleure fortune, en faisant valoir que sa situation financière est totalement obérée, percevant le RSA et ayant sa fille à charge.
A titre subsidiaire, elle sollicite pour les mêmes raisons la suspension des effets de la clause résolutoire à la faveur d'un étalement de sa dette sur 36 mois.
En tout état de cause, elle fait valoir son impossibilité de se reloger dans des conditions normales, justifiant de ses démarches de relogement qui sont pour l'heure restées vaines. Elle justifie en outre que son état de santé nécessite un logement aménagé.
Elle souligne que la précarité de sa situation financière aurait dû conduire le premier juge à écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 août 2022 (conclusions en défense), M. [P] [K] demande à la cour :
Vu notamment les articles 567 et 700 du Code de procédure civile, l'article 1343-5 du Code civil, l'article L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Rejeter toutes les demandes de Mme [I],
Confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,
Condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre du caractère abusif et dilatoire de son appel,
Condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt à venir.
En fait, il y expose que depuis la signature du bail, Mme [I] n'a jamais payé les loyers et charges mais qu'elle a obtenu l'effacement de dettes locatives en 2016 puis 2019, soit au total l'effacement d'une dette d'un montant cumulé de 38'680 €. Il dénonce la mauvaise foi de sa locataire qui ne fait pas les diligences nécessaires à son relogement, qui dispose en réalité de l'aide financière de son époux et qui a omis de déclarer les revenus de sa fille majeure.
En droit, il considère que l'appel de Mme [I] est dilatoire puisqu'en première instance, l'intéressée ne s'était pas opposée à ses demandes.
Il conteste toute erreur dans le quantum de la dette locative puisque les loyers des mois de février et mars 2019 n'ont pas été effacés. Il juge inutile la production de décomptes antérieurs à janvier 2019, date du dernier effacement. Il rappelle que la délivrance de quittances suppose que le loyer soit payé, ce qui n'est pas le cas.
Il s'oppose à la demande de délai de paiement en faisant valoir que cela obérerait davantage sa propre situation, invoquant la charge de trois crédits à rembourser, ses charges de famille, son découvert bancaire et ses retards de paiement des charges de copropriété. Il juge parfaitement illusoire les délais sollicités par l'appelante. Il considère que cette dernière ne remplit pas la condition de bonne foi pour se voir octroyer un délai pour quitter les lieux.
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Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
A la demande de la cour lors de l'audience du 12 février 2024, M. [P] [K] a communiqué, par note en délibéré transmise par voie électronique le 1er mars 2024, des pièces complémentaires dont le contrat de bail, le commandement de payer du 22 juin 2021, les décisions successives de la commission de surendettement et le jugement rendu le 11 août 2023 par le juge du surendettement, un décompte de créance arrêté au mois de février 2024, ainsi que ses relevés bancaires pour justifier de l'absence de reprise des paiements par la locataire.
MOTIFS,
Par note en délibéré du 1er mars 2024, l'intimé produit diverses pièces dont une pièce n°5 consistant en un relevé de compte locataire depuis mai 2013 jusqu'en février 2024 retraçant, sous forme de tableau, les appels mensuels de loyers et charges, les paiements faits par la locataire, les encaissements de l'APL et les dettes locatives effacées par les mesures de rétablissement personnel de 2016 et 2019. Dès lors, la demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à M. [K] de verser aux débats un extrait de compte locataire depuis l'origine du bail sera rejetée comme étant devenue sans objet.
Sur la demande en paiement':
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l'article L.741-2 du Code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le bailleur produit notamment, par note en délibéré, le contrat de bail signé le 1er mai 2013, le commandement de payer délivré le 22 juin 2021, la décision de rétablissement personnel prise par la commission de surendettement en 2019 et un relevé de compte locataire.
Il résulte de ces pièces, et en particulier de la notification faite par la commission de surendettement par lettre du 15 mars 2019 informant le débiteur et ses créanciers de l'absence de recours contre la décision de rétablissement personnel, que le dernier effacement dont Mme [I] a bénéficié a pris effet le 10 janvier 2019. Il s'ensuit que le bailleur ne peut réclamer que les loyers et charges échus à compter du 1er février 2019 et que, contrairement à ce que soutient l'appelante, les loyers des mois de février et mars 2019 ne sont pas concernés par l'effacement.
Par ailleurs, Mme [I] ne justifie pas de paiements ou de versements APL postérieurs au 10 janvier 2019 qui n'auraient pas été pris en compte dans le relevé de compte produit. En particulier, Mme [I] procède par affirmation lorsqu'elle prétend que le bailleur serait à l'origine d'une suspension de ses droits aux APL, cette assertion, simplement relayées dans certains rapports de travailleurs sociaux, n'étant pas étayée d'éléments probants. En outre et contrairement à ce que soutient l'appelante, le relevé de compte produit mentionne bien les APL perçues par le bailleur entre septembre 2016 et décembre 2017.
Dès lors, il est établi qu'à la date du jugement de première instance, la dette locative s'élevait à la somme de 29'160 € (810 € x 36 mois). Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné Mme [I] à payer cette somme, sera confirmé.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et la demande en suspension de l'effet de cette clause :
Il n'est pas discuté de la recevabilité de cette demande puisque, selon le jugement attaqué, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture le 5 octobre 2021 et le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX de la situation d'impayé de loyers du locataire le 22 juin 2022, le tout dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 24 II et III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur le fond, la cour rappelle que l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2013, prévoyait alors que «'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'».
En l'espèce, le contrat de bail signé le 1er mai 2013 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 juin 2021 pour la somme en principal de 23'490 €, le surplus étant constitué de frais et intérêts. Le décompte produit démontre que Mme [G] [I] ne s'est pas acquittée de cette somme dans les deux mois du commandement, aucune somme n'ayant été encaissée par le bailleur sur la période. Il est en conséquence acquis aux débats que les conditions de la résiliation de plein droit du bail sont réunies depuis le 23 août 2021.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, prévoit que «'le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (') Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'».
L'article 24 VI prévoit une série de dérogations à cette règle en énonçant que la suspension des effets de la clause résolutoire est automatique en cas d'ouverture, au bénéfice du locataire, d'une procédure de traitement du surendettement mais à la condition qu'au jour de l'audience, le locataire ait repris le paiement du loyer et des charges.
En l'espèce, Mme [I] ne justifie pas qu'au jour de l'audience devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne, elle avait repris le paiement des loyers courants. Elle ne justifie pas d'avantage qu'au jour de l'audience devant la cour d'appel, elle avait repris le paiement des loyers courants. Dans ces conditions, elle échoue à invoquer le bénéfice de l'article 24 VI précité.
L'appelante échoue tout autant à invoquer l'article 24 V dès lors qu'elle ne justifie pas être en mesure de régler sa dette locative. En effet, Mme [I] ne fait état d'aucune perspective concrète de retour à meilleure fortune, tandis qu'en l'état de ses ressources uniquement constituées du RSA, elle n'est pas même en mesure d'assumer le loyer, fut-il résiduel en cas de rétablissement des APL, de sorte que l'apurement de la dette locative est parfaitement illusoire.
Il n'y a dès lors pas lieu à moratoire, ni à délai de paiement, mais au contraire le jugement attaqué, en ce qu'il a constaté la résiliation du bail au 23 août 2021, constaté l'absence de reprise du loyer courant par la locataire et autorisé l'expulsion de cette dernière, sera confirmé.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux':
Aux termes de l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L'article L.412-4 ajoute que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, Mme [I] justifie de démarches pour un relogement entreprises entre 2014 et juin 2021, et en particulier avoir accepté en mars 2021 un logement qui lui a finalement été refusé par Lyon Métropole Habitat en juin 2021. L'appelante produit également des certificats médicaux établis en 2020 et 2021 soulignant ses problèmes de santé mais également l'urgence pour elle de déménager compte tenu de problèmes de voisinage aux répercussions psychologiques délétères.
En revanche, aucune des pièces justificatives produites n'est postérieure à septembre 2021. Il s'ensuit que Mme [I] ne rapporte pas suffisamment la preuve de l'impossibilité alléguée de se reloger dans des conditions normales compte tenu du délai de plus de deux ans qui s'est écoulé depuis ses dernières démarches.
La cour rejette la demande de l'appelante tendant à l'octroi d'un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Sur les autres demandes :
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.
En l'espèce, la circonstance que Mme [I] se soit méprise sur l'étendue de ses droits en intentant la présente procédure d'appel ne suffit pas à caractériser l'abus de procédure allégué en l'absence de tout élément permettant de penser qu'elle était animée d'une intention de nuire à l'endroit de M. [K]. La cour déboute en conséquence l'intimé de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l'absence d'effet suspensif d'un éventuel pourvoir en cassation, la demande tendant à l'exécution provisoire de la présente décision est sans objet.
La cour confirme la décision déférée qui a condamné Mme [I], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à M. [K] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
Mme [I], partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d'appel.
La cour condamne à hauteur d'appel Mme [I] à payer à M. [K] la somme supplémentaire de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette comme étant devenue sans objet, la demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à M. [P] [K] de verser aux débats un extrait de compte locataire depuis l'origine du bail,
Confirme le jugement rendu le 4 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Rejette toutes les demandes de moratoire et de délais présentées par Mme [G] [I],
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [P] [K],
Rejette comme étant sans objet la demande de M. [P] [K] tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Mme [G] [I] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne Mme [G] [I] à payer à M. [P] [K] la somme de 1'000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT