Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01138 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ6Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2023, à 12h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [M]
né le 01 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité afghane
Se disant [H] [F]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Elodie Verhoeven, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [N] [B] (interprète en dari) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 20 avril 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mars 2023, à 14h05, par M. [F] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête de l'administration
Il résulte de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, la requête formée par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées dans le cas d'espèce, figure la saisine rapide des autorités consulaires dans les délais les plus brefs, sauf circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures.
Il s'en déduit qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au juge des libertés et de la détention d'exercer pleinement ses pouvoirs ( 1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.715)
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la preuve d'une saisine du consulat deux jours après le début de la rétention a été produite lors de l'audience devant le juge des liberté et de la rétention et n'a pas été jointe à la requête du préfet.
La requête du préfet, à défaut de contenir les pièces permettant un contrôle effectif des pièces, est donc irrecevable.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance critiquée et de constater la remise en liberté de l'intéressé dont la rétention n'a pu être prolongée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS irrecevable la requête du préfet de Police,
CONSTATONS la mainlevée de la mesure de placement en rétention
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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