Texte intégral
C6
N° RG 20/00563 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KKZD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Dimitri PINCENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00784)
rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY
en date du 28 novembre 2019
suivant déclaration d'appel du 17 Janvier 2020
APPELANT :
M. [R] [X]
11 place de l'Ambiance
74300 LES CARROZ D ARACHES
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme CIPAV prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
9 Rue de Vienne
75403 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2022
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 Mai 2022.
M. [R] [X] a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) en raison de son activité de consultant :
- du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1992 et,
- du 1er octobre 1993 au 31 décembre 2003.
En février 2018, M. [X] alors âgé de 62 ans, a sollicité auprès des organismes de retraite dont il a pu dépendre, la liquidation de ses pensions.
Le 11 octobre 2019, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CIPAV saisie le 12 décembre 2018 de sa demande tendant au paiement de sa retraite complémentaire, de manière rétroactive, au 1er février 2018.
Par jugement du 28 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy a :
- fixé à la somme de 2 506 € le montant des cotisations définitives de M. [X] pour l'année 2003 au titre de la retraite de base, complémentaire et invalidité-décès,
- constaté que M. [X] reste redevable à ce jour de la somme d'un solde de 506 € de cotisations de retraite complémentaire 2003,
- condamné la CIPAV sur justification du paiement de cette somme de 506 € à procéder à la liquidation de la retraite complémentaire de M. [X] à effet du 1er jour du mois suivant ce paiement, sous astreinte provisoire, passé ce jour de 20 € par jour de retard durant 900 jours,
- s'est réservé la faculté de liquider ladite astreinte,
- débouté M. [X] de ses demandes de dommages-intérêts,
- débouté M. [X] et la CIPAV de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CIPAV aux dépens,
- déclaré le jugement exécutoire par provision.
Le 17 janvier 2020, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Selon ses conclusions parvenues au greffe de la Cour le 16 novembre 2021 et oralement reprises à l'audience, M. [X] demande de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- enjoindre à la CIPAV de liquider sa pension de retraite complémentaire à effet du 1er avril 2018 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 150 € par jour de retard,
- condamner la CIPAV à lui verser les arrérages de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2018 avec intérêt légal depuis cette date et capitalisation des intérêts, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts tous chefs de préjudices confondus,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions parvenues au greffe de la Cour le 3 février 2022 et oralement reprises à l'audience, la CIPAV demande de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel de M. [X],
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy,
En tout état de cause,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement entrepris a été notifié à M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2019.
Son appel formé le 17 janvier 2020 est donc recevable pour avoir été formé dans le délai d'un mois.
Sur la demande de liquidation de la retraite complémentaire
En application de l'article R. 643-6 du code de la sécurité sociale l'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.
En l'espèce, M. [X] a demandé sa retraite en date du 1er février 2018 et la CIPAV a liquidé sa retraite de base au 1er avril 2018.
L'article 3.16 des statuts de la CIPAV prévoit que la date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande de l'assuré prévue à l'article 3.13 des statuts. La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.
Pour s'opposer au paiement de la retraite complémentaire au profit de M. [X], la CIPAV fait valoir que ce dernier est redevable d'une dette de cotisation au titre du régime de retraite complémentaire s'élevant à la somme de 4.858 € portant sur l'exercice 2003.
Mais en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, en l'absence de mise en demeure et de contrainte régulièrement signifiées, l'action en recouvrement des cotisations litigieuses était prescrite à la date de la demande de pension, ce que ne conteste pas la CIPAV.
Or seule la subsistance d'une dette de cotisation dont le recouvrement peut être poursuivi est de nature à empêcher la liquidation de la retraite complémentaire.
Il en résulte que la CIPAV ne peut opposer ce défaut de paiement à M. [X] pour lui refuser tout droit à pension de retraite complémentaire.
En conséquence, la caisse sera condamnée, sans qu'il soit justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte, à lui assurer le bénéfice d'une pension de retraite complémentaire à effet du 1er avril 2018 dans la limite des cotisations effectivement versées, ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2018 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [X] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice matériel distinct de celui réparé par les intérêts au taux légal avec capitalisation, ni du préjudice moral allégué.
Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant en appel, la CIPAV seta tenue aux dépens et condamnée à payer à M. [X] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement , par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [X].
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à liquider la pension de retraite complémentaire de M. [R] [X] à effet du 1er avril 2018 et à verser à M. [R] [X] les arrérages de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2018 avec intérêts au taux légal à compter de cette date avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à payer à M. [R] [X] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [R] [X] du surplus de ses prétentions.
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Conseiller
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