Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 24 Mai 2022
N° RG 21/02200 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G27C
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'ALBERTVILLE en date du 19 Octobre 2021, RG 21/00195
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d'assureur de la société ARNOUL CHRISTIAN, dont le siège social est situé 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.C.I. SO, dont le siège social est situé 39 Avenue d'Iena - 75116 PARIS
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
Le 8 août 2018, la SCI SO a confié à la société Arnoul Christian le lot gros 'uvre dans le cadre d'une opération de réhabilitation d'une ancienne grange, pour un montant de 141 552,60 euros.
En cours de chantier, des malfaçons ont été relevées qui ont donné lieu à un rapport du maître d''uvre la société PMB Architecte en date du 11 juillet 2020 puis à un constat d'huissier le 27 août 2020.
Par courrier en date du 5 septembre 2020, la SCI SO a mis en demeure la société Arnoul Christian de reprendre le chantier et de corriger les désordres affectant ses ouvrages.
Par courrier du 2 avril 2021, le maître d'ouvrage a convoqué la société Arnoul et son assureur Axa pour qu'il soit procédé à la réception de l'ouvrage en l'état le 12 avril 2021, rendez-vous auquel l'entreprise et son assureur ne se sont pas présentés.
A cette occasion, un procès-verbal de réception a été dressé par huissier avec la liste des malfaçons et non façons déjà constatées le 27 août 2020.
Par actes des 28 mai et 3 juin 2021, la SCI SO a fait assigner en référé la société Arnoul et la société Axa devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de voir ordonner une expertise et en sollicitant l'allocation d'une provision.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a ordonné une expertise au contradictoire de la société SO, de la société Arnoul et de son assureur la société Axa.
Cette dernière a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 9 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Axa demande à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société Arnoul,
Vu les demandes formulées en première instance,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
' Réformer l'ordonnance de référé du 19 octobre 2021 en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Axa,
Et, statuant de nouveau,
' Prononcer la mise hors de cause de la société Axa,
' Débouter la SCI S.O de sa demande d'expertise au contradictoire de la Compagnie Axa, et de toute autre demande qui serait formulée en cause d'appel,
' Condamner la SCI S.O. à payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SCI S.O. aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa fait valoir, en substance, que les garanties dommages affectant les ouvrages et travaux en cours de chantier ne sont pas applicables, que la garantie décennale ne peut être mobilisée car les désordres étaient apparents lors de la réception et réservés
Elle indique ne pouvoir être recherchée sur les garanties obligatoires ou facultatives souscrites par la société Arnoul et précise qu'elle avait demandé sa mise hors de cause devant le juge des référés qui n'a pas cru devoir répondre à son argumentaire.
Aux termes de ses conclusions en date du 6 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société S.O. demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu les opérations de réception du 12 avril 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
' Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble dans toutes ses dispositions,
' Débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes,
' Condamner la société Axa à verser à la SCI S.O. la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
- Il y a lieu de prendre en compte la jurisprudence relative aux désordres qui ne se sont manifestés dans leur ampleur que postérieurement à la réception et il y a des désordres de nature décennale qui sont garantis par Axa.
- Si à ce jour les constats ne font état que d'un problème de fissuration des enduits, dont il n'est pas discutable qu'il échapperait alors à la garantie pour ' désordres intermédiaires ', pour autant une une expertise reste nécessaire pour apprécier d'une part la nature réelle du désordre et d'autre part le caractère évolutif ou non du désordre.
- Il ne peut être exclu que l'entreprise Arnoul ait fragilisé la structure existante et que le problème dépasse un désordre esthétique.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de la société Axa
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D'une part, il n'est pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence, de procéder à l'analyse des clauses du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise Arnoul Christian auprès de la société Axa.
D'autre part, s'il résulte des procès-verbaux d'huissier et du procès-verbal de réception que les désordres, notamment les fissures de l'enduit recouvrant la voûte en pierres sèches de l'ancienne écurie, peuvent apparaître comme étant des désordres esthétiques qui ne relèvent pas de la garantie décennale, les constatations effectuées montrent que ces fissures sont évolutives et le devis de l'entreprise Arnoul prévoit la démolition de la voûte dans la partie arrière de l'écurie pour la mise en place d'un escalier en béton armé.
La stabilité d'une voûte en pierres sèches, conçue et construite selon une technique d'auto-portance, est assurée par la poussée de chaque élément sur l'élément voisin, et il y a lieu de s'assurer que les fissurations apparues et évolutives ne sont pas le révélateur d'un phénomène plus grave portant sur la structure de l'ouvrage lui-même qui pourrait engager la responsabilité décennale de l'entreprise.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Axa et l'ordonnance de référé sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI SO en cause d'appel.
La société Axa, qui succombe en ses prétentions, est tenue aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à payer à la SCI SO la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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