Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 21 FEVRIER 2023
N° RG 21/02971 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4OV
Pôle social
Tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
26 novembre 2021
19/00017
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain CHARDON, substitué par Me Hélène RAYMOND, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Février 2023 ;
Le 21 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 10 août 2010, M. [Y] [H], contrôleur à la SNCF, a été victime d'une agression physique par deux voyageurs lors d'une opération de contrôle des titres de transports, qui lui a occasionné une contusion du pouce droit, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF (la Caisse).
Sa date de guérison a été fixée par la Caisse, sur avis de son médecin-conseil, au 10 décembre 2010.
Le 13 juin 2015, M. [H] a déclaré une rechute selon certificat médical faisant état d'une « arthrose trapezo métacarpienne du 1er métacarpe droit ».
Par décision du 20 juin 2017, la Caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 6 % au 21 septembre 2016, date de consolidation de la rechute, pour une, selon rapport médical d'appréciation de son incapacité du 9 mai 2017, « Raideur modérée des articulations trapézo-métacarpiennes et métacarpo-phalangiennes du pouce droit chez un droitier ».
Le 6 juillet 2017, M. [Y] [H] a contesté ce taux devant tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons en Champagne, alors compétent.
En parallèle, M. [H] a déclaré selon certificat médical du 17 mai 2017 une seconde rechute pour un « syndrome post-traumatique et illisible », prise en charge par la Caisse.
Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne a sursis à statuer dans l'attende de la consolidation de la seconde rechute.
Au 1er janvier 2019, le dossier a été transmis en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 - de Châlons en Champagne, nouvellement compétent.
Le taux d'IPP de la seconde rechute a été fixé à 26 % au 30 juin 2019, date de consolidation, pour une « Raideur modérée des articulations trapézo-métacarpiennes et métacarpo-phalangiennes du pouce droit chez un droitier et un syndrome post-traumatique engendrant des troubles anxieux graves et un épisode dépressif ».
Par jugement du 26 novembre 2021, après consultation médicale ordonnée par jugement avant dire droit du 23 novembre 2020 effectuée par le docteur [R] le 23 janvier 2021, la consultation médicale ordonnée par le juge de la mise en état à l'audience du 19 octobre 2020 n'ayant pu avoir lieu, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
- rejeté le recours formé par M. [Y] [H] le 6 juillet 2017,
- débouté M. [Y] [H] de sa demande d'expertise médicale,
- dit que les séquelles présentées à la date du 21 septembre 2016 par M. [Y] [H] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 6 %,
- débouté M. [Y] [H] de sa demande de coefficient professionnel,
- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [Y] [H],
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 20 décembre 2021, M. [Y] [H] a relevé appel de ce jugement.
*
Suivant des conclusions notifiées par le RPVA le 21 mars 2022, M. [Y] [H] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
Et, statuant à nouveau :
- annuler purement et simplement la décision de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF fixant à seulement 6 % le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 21 septembre 2016.
Avant-dire-droit sur la nécessaire réévaluation de ce taux :
- ordonner une nouvelle expertise médicale sur sa personne, en impartissant au praticien qu'il plaira à la Cour de désigner, après qu'il se soit fait communiquer tous les éléments de son dossier médical, de procéder à la nouvelle évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, tant du point de vue fonctionnel que du point de vue psychologique.
- condamner la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE LA SNCF à lui payer la somme de 4.000,00 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- la condamner enfin aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
*
Suivant des conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2022, la Caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 novembre 2021,
Y ajoutant,
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée en l'absence de motifs sérieux,
Débouter M. [Y] [H] de ses autres demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
Au cas présent, il résulte des explications des parties et plus particulièrement de celles de l'organisme de sécurité sociale que si l'intéressé a contesté la date de la consolidation de la seconde rechute telle que fixée par cet organisme par la voie d'un recours contentieux qui serait pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims (N° RG 20/231), il reste que le présent litige tel qu'il a été soumis au premier juge et fait l'objet du présent appel porte sur le taux d'incapacité consécutif à la consolidation de la première rechute dont il n'est pas allégué d'une date contestation de la date retenue à ce titre, soit le 21 septembre 2016.
Il s'ensuit que c'est à cette date que doit être appréciée l'incapacité permanente présentée par l'intéressé.
Il convient à cet égard de constater que l'intéressé n'apparait pas présenter de pièces nouvelles de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge quant à son état à la date de consolidation, telles que constatées en particulier par le Dr [B] et les indications du barème.
Si l'intéressé apparait faire état d'une incidence psychiatrique, il reste que les pièces produites n'apparaissent pas objectiver de telles répercussions à la date de consolidation mais apparaissent avoir été mise en évidence de façon significative et se rapporter à une période postérieure.
Enfin, les pertes de salaires évoquées concernant une période antérieure à la consolidation, elles ont vocation à être prises en charge dans le cadre de l'incapacité temporaire résultant de la rechute et non pas définitive.
Il convient dans ces conditions et sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction de confirmer le jugement entrepris.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 26 novembre 2021';
Condamne M. [Y] [H] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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