Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00308 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2U6.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 14 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/312
ARRÊT DU 08 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [O], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 08 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 mars 2019, Mme [Y] [S] (la salariée) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite alors comme une 'tendinite coiffe des rotateurs droit . Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 18 mars 2019, qui avait constaté une ' tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite .
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle en tant que 'tendinopathie chronique coiffe droite non rompue non calcifiante objectivée par IRM , puis, par une lettre du 6 mars 2020, elle a notifié à l'employeur, la société [5] (la société), sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente de la salariée à 10 % à compter du 12 janvier 2020.
La société a alors contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, et ce, par lettre reçue le 15 avril 2020.
La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, par lettre recommandée envoyée le 8 octobre 2020, en lui demandant de ramener le taux d'incapacité permanente à un taux qui ne saurait dépasser 8 %.
La commission médicale de recours amiable a finalement décidé de confirmer la décision de la caisse lors de sa séance du 6 août 2020.
Par jugement du 14 avril 2021, notifié à la société par lettre recommandée reçue le 20 avril 2021, le tribunal a rejeté la demande de la société, déclaré le taux opposable à celle-ci, et l'a condamnée aux dépens.
Le tribunal a considéré que le taux retenu par la commission médicale de recours amiable était le taux minimal prévu par le barème applicable.
La société a relevé appel de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 14 mai 2021.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 11 octobre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2022 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 11 octobre 2022, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et :
- à titre principal, de ramener le taux d'incapacité permanente à un taux qui ne saurait dépasser 8 % ;
- subsidiairement, de désigner un médecin expert.
La société soutient que :
- Il ressort de l'avis d'un médecin qu'elle a consulté, le Dr [G] [I], que le taux de 10 % est surévalué au regard des 'séquelles représentées par une limitation légère, probable de certains mouvements et non tous les mouvements .
- Subsidiairement, ce litige d'ordre médical implique la désignation par la cour d'un médecin consultant.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 22 septembre 2022 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 11 octobre 2022, la caisse demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement ;
- subsidiairement, d'ordonner une mesure de consultation ou d'expertise médicale.
La caisse soutient que :
- En fixant un taux de 10 %, le médecin-conseil s'est situé dans les normes du barème indicatif applicable.
- Si la cour n'en est pas convaincue, elle ne peut faire droit à la demande de la société sans ordonner une mesure de consultation ou d'expertise.
MOTIVATION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il résulte des article R. 434-31 et R. 434-32 du même code que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit au vu de l'avis du service du contrôle médical, exprimé dans un rapport au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
En l'espèce, la caisse produit une copie non contestée de la fiche de colloque médico-administratif sur laquelle le médecin-conseil a qualifié la maladie litigieuse de 'tendinopathie chronique coiffe droite non rompue non calcifiante objectivée par IRM .
Selon le certificat médical final du 11 janvier 2020, que la caisse verse aux débats et qui concluait à une consolidation avec séquelles, la salariée présentait alors des séquelles fonctionnelles, motrices et douloureuses.
Selon le barème indicatif applicable, le taux d'incapacité correspondant à une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule lorsque celle-ci est dominante, comme c'est le cas en l'espèce, est compris entre 10 et 15 %.
La fixation par le médecin-conseil d'un taux de 10 % apparaît donc cohérente. Elle a d'ailleurs été confirmée par la commission médicale de recours amiable au regard du rapport médical d'évaluation établi par celui-ci. À cet égard, on ne saurait reprocher à cette commission de ne pas avoir pris connaissance de l'avis du médecin consulté par la société, le Dr [G] [I], cet avis, daté du 14 juin 2020, étant postérieur au recours reçu par la commission le 15 avril 2020, et la société ne justifiant pas lui avoir communiqué ensuite cet avis.
Pour contester ce taux de 10 %, la société se fonde exclusivement sur l'avis du Dr [I].
Or ce médecin rappelle lui-même en premier lieu que le taux a été fixé par le médecin-conseil, d'une part, après un examen réalisé le 29 janvier 2020, lors duquel la salariée s'est plaint d'une douleur à l'épaule droite surtout lors des mouvements, et, d'autre part, au regard de 'séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite . Cela va dans le sens de la décision de la caisse.
Pour le reste, si le Dr [I] fait part de son ignorance quant à certains éléments du dossier, du manque d'éléments d'appréciation à sa disposition, ainsi que d'incertitudes et de doutes, il ne fournit aucun élément tangible susceptible de remettre en cause sérieusement les conclusions que le médecin-conseil a tirées de son examen de la salariée.
Ainsi, cet avis n'est de nature ni à remettre en cause l'avis du médecin-conseil, ni même à constituer un commencement de preuve pouvant justifier qu'une expertise soit ordonnée. En effet, selon les articles 144 et 146 du code de procédure civile, une telle expertise ne peut être ordonnée que si le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et ne peut en aucun cas venir suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé.
Perdant le procès, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Yoann WOLFF
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