Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/ 70
Rôle N° RG 23/04054 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7JW
[Y] [M]
C/
[K] [P]
[F] [H]
S.A. MAAF ASSURANCES
Compagnie d'assurance MAE
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12]
Compagnie d'assurance SMACL
S.A. GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Katia CALVINI
Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE
Me Laura MORE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Thierry TROIN
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 03 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00028.
APPELANTE
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEES
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurance MAE Société D'assurance Mutuelle à Cotisation Variable prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 12], représenté par son syndic en exericice la Société FONCIA AD IMMOBILIER domiciliée en cette qualité audit siège sis, demeurant Société FONCIA AD IMMOBILIER - [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d'assurance SMACL PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions 23/M125,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 3] dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Au cours de l'année 2009, l'appartement de Mme [Y] [M], situé au 6è étage de l'immeuble [Adresse 12], a subi des infiltrations.
Mme [K] [P] est propriétaire de l'appartement du dessus et elle le loue à Mme [F] [H].
Par actes des 12 et 13 juillet 2018, Mme [M] fait citer devant le juge des référés Mme [P] et son assureur MAAF, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et le cabinet LEFRANCOIS REYNAUD, son syndic en exercice, la société SMACL, assurance de la copropriété et la MACIF, l'assureur de la requérante.
Par ordonnance du 22 octobre 2018, le juge des référé a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [S] [Z] en qualité d'expert.
Par actes des 30 et 31 octobre 2019, Mme [P] et la société MAAF font citer Mme [H] et son assureur, la société MAE.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, les opérations d'expertise leur ont été déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 26 mai 2020, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 20/52 et RG 20/329 a déclaré commune et opposable à la société GENERALI l'ordonnance de référé du 22 octobre 2018.
Le rapport d'expertise a été rendu le 8 novembre 2020.
Par actes du 17 décembre 2021, Mme [M] a fait citer Mme [K] [P], la société MAAF ASSURANCES, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et la société SMACL ASSURANCES, aux fins de voir indemniser les dommages subis par son appartement et son préjudice de jouissance.
Par actes du 2 mars 2022, la société MAAF ASSURANCES et Mme [K] [P] ont appelé en intervention forcée Mme [F] [H] et les sociétés MAE et GENERALI IARD.
Les deux instances ont été jointes par odonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2022.
Le 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé une clôture partielle à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 12].
Le 30 novembre 2022, la société MAE a sollicité la fixation d'un incident, opposant à Mme [M] la prescription de son action.
Par ordonnance contradictoire du 3 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a statué en ces termes :
- Jugeons irrecevable comme prescrite l'action introduite par Madame [Y] [M] à l'encontre de Madame [K] [P], de la société MAAF ASSURANCES, de Madame [F] [H], et des sociétés GENERALI ASSURANCES et MAE,
- Jugeons recevable le recours en garantie formé par la société MAAF ASSURANCES et Madame
[K] [P] à l'encontre de Madame [F] [H], de la société MAE et de la société GENERALI IARD,
- Jugeons le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de remboursement formée par la société MAAF ASSURANCES,
- Déboutons la société GENERALI IARD de sa demande formée au titre des frais irrépétibles à l'encontre de Madame [Y] [M],
- Rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
- Jugeons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés au titre de l''incident.
- Rappelons l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice de Madame [Y] [M] s'agissant des frais de la procédure d'incident.
- Rejetons la demande de Madame [Y] [M] tendant à être dispensée de participation aux
condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 12].
- Renvoyons le dossier à la mise en état du 21 septembre 2023 à 14h00.
L'ordonnance retient, essentiellement, que suite aux désordres du 1er avril 2009, le rapport d'expertise mandaté par l'assurance de Mme [M] a identifié l'origine des dommages comme provenant d'une fuite sur la canalisation d'eau chaude du chauffage collectif de l'appartement sus-jacent ; que le 20 mai 2013, suite à de nouvelles infiltrations, l'expert concluait que l'origine des dommages se situait dans les joints périmétriques de la baignoire et de son robinet ; que le 23 novembre 2014, l'expert identifiait l'origine du nouveau sinistre à la canalisation d'alimentation non accessible de l'appartement sus-jacent ; que depuis le 20 mai 2013, l'appartement a subi des infiltrations en continu et que c'est à ce moment là que Mme [M] a nécessairement su que l'origine des infiltrations se situaient au niveau de l'appartement de Mme [P], loué à Mme [H] ; que la désignation d'un expert amiable n'a d'effet sur la prescription que dans les relations entre l'assuré et son assureur ; qu'ainsi, à l'égard de Mme [P] et de son assureur MAAF ASSURANCES, et de Mme [H] et de ses assureurs successifs, les sociétés GENERALI ASSURANCES et MAE, le délai de prescription quinquennale a expiré le 21 mai 2018, soit avant les assignations des 12 et 13 juillet 2018 ; qu'envers le syndicat des copropriétaires, ce n'est qu'à partir du rapport STPS de 2017 que le réseau de chauffage est visé comme pouvant être à l'origine des infiltrations ; que ce n'est qu'en septembre 2019, au cours de l'expertise judiciaire, que le caractère fuyard des canalisations de chauffage encastrées dans le sol a été établi ; que ce n'est qu'à compter de ce moment que Mme [M] a connu le fait lui permettant d'envisager une action à l'encontre de la copropriété ; que dès lors son action à l'égard de la copropriété n'est pas prescrite.
Selon déclaration du 17 mars 2023, Mme [M] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a jugé irrecevable comme prescrite son action à l'encontre de Mme [P], de la société MAAF ASSURANCES, de Mme [H] et des sociétés GENERALI ASSURANCES et MAE.
Par ordonnance du 17 avril 2023, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES pour le compte de la compagnie d'assurance SMACL.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, auxquelles il sera référé plus amplement, Mme [M] demande de voir :
- JUGER recevable l'action de Madame [M] à l'encontre de Madame [P], MAAF, Madame [H], et des sociétés GENERALI et MAE.
- DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT tous succombants à payer Madame [M] en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3500,00 euros.
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT tous succombants aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.
Mme [M] fait essentiellement valoir qu'elle n'a pas été en mesure d'agir à l'encontre de Mme [P], Mme [H], les sociétés MAAF, MAE et GENERALI avant la fin mars 2018 alors que des interventions ont eu lieu par des professionnels indiquant que les causes du dommage étaient résolues ; que c'est seulement le 11 avril 2018 que les compagnies d'assurances ont indiqué à Mme [M] d'agir en justice ; qu'un rapport du 24 novembre 2014 met en exergue une intervention d'un expert qui détermine la cause des infiltrations dans une fuite sur une canalisation de l'appartement du 7è étage non accessible ; que Mme [P] et sa locataire ayant réalisé des travaux, elle n'a aucune raison de les attraire en justice ; que ce n'est que le rapport d'expertise judiciaire qui va mettre en lien tous les sinistres antérieurs.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, auxquelles il sera référé plus amplement, Mme [P] et la société MAAF ASSURANCES demandent de voir:
- CONFIRMER l'Ordonnance de mise en état rendue le 03/03/2023 par le Juge de la Mise en Etat en ce qu'elle a jugé recevable le recours en garantie formé par la MAAF et Mme [P] à l'encontre de Mme [H], la MAE et GENERALI,
- Si votre Cour devait accueillir le moyen tiré de la prescription de l'action de Mme [M],
- CONFIRMER l'Ordonnance de mise en état du 03/03/2023 en ce qu'elle a jugé irrecevable comme prescrite l'action de Mme [M] à l'encontre de Mme [P], MAAF, Mme [H] et des sociétés GENERALI et MAE, avec toutes les conséquences de droit y attachées, et pour les mêmes motifs que ceux développés par les Compagnies MAE et GENERALI ; prescription profitant nécessairement à la Compagnie MMA et à Mme [P], mises en cause par l'exploit des 12 et 13 juillet 2018, soit au-delà du délai de 5 ans à compter de l'apparition des désordres le 20/05/2013, notamment au regard de leur droit au
remboursement des sommes réglées pour le compte de qui il appartiendra durant les opérations d'expertise, savoir la somme de 2814,21 € au titre des frais d'embellissement de l'appartement de Mme [M] et celle de 1000€ au titre des frais d'expertise judiciaire de Mr [Z],
- PAR SUITE, votre Cour réformera l'ordonnance du 03/03/2023 en ce qu'elle a dit et jugé le Juge de la Mise en Etat incompétent pour statuer sur la demande de remboursement des concluantes,
- Statuant à nouveau,
- CONDAMNER Mme [M] à rembourser à la Compagnie MAAF le montant des sommes réglées pour le compte de qui il appartiendra au titre des frais d'embellissement de l'appartement [M], savoir la somme de 2814,21€,
- CONDAMNER Mme [M] à rembourser à la Compagnie MAAF le montant des sommes réglées pour le compte de qui il appartiendra dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire de Mr [Z], savoir la somme de 1000€,
- EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DEBOUTER TOUT CONCLUANT de ses demandes plus amples et/ou contraires dirigées à l'encontre de Mme [P] et de son assureur, la Compagnie MAAF,
- STATUER ce que de droit s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de la présente instance.
Mme [P] et la société MAAF ASSURANCES font valoir principalement que ce n'est qu'en 2018 à raison de la survenance de sinistre qu'elle pensait nouveau et de leur chronicité que Mme [M] a eu connaissance de son droit à agir ; que c'est à raison du dépôt du rapport d'expertise judiciaire qu'il a été démontré que les dommages subis trouvaient leur origine dans l'évènement du 20 mai 2013.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, auxquelles il sera référé plus amplement, Mme [H] demande de voir :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 3 mars 2023et en particulier en ce qu'elle a déclaré :
'- irrecevable comme prescrite l'action introduite par Madame [Y] [M] à l'encontre de Madame [K] [P], de la SA MAAF ASSURANCES, de Madame [H] et des Sociétés GENERALI et MAE,
- recevable le recours en garantie formé par la Société MAAF ASSURANCES et Madame [P] à l'encontre de Madame [H], de la Société MAE et de la société GENERALI IARD,
- que le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de remboursement formée par la Société MAAF ASSURANCES' ;
- CONDAMNER TOUT SUCCOMBANT à verser à Madame [H] la somme de 2500
euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER TOUT SUCCOMBANT aux entiers dépens.
Mme [H] fait essentiellement valoir qu'elle loue le bien depuis le 26 janvier 2011 ; qu'elle a constaté dès son arrivée que les joints de la baignoire se décollaient ; qu'elle les a refaits régulièrement ; qu'il convient de noter la vétusté de l'appartement qu'elle loue ; que le rapport d'expertise n'a pas repris ses déclarations selon lesquelles elle a réalisé régulièrement la réfection des joints d'étanchéité de la baignoire et qu'elle a subi en octobre 2013 un dégât des eaux provoqué par la rupture des canalisations de l'alimentation en eau de la baignoire ; qu'elle aurait dû être assignée dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre du 20 mai 2013 ; que tel n'a pas été le cas.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, auxquelles il sera référé plus amplement, la société MAE demande de voir :
' CONFIRMER purement et simplement en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 3 mars 2023,
- En conséquence,
- CONSTATER la prescription de l'action intentée par Madame [M],
- En conséquence, JUGER irrecevable en son action au regard de la prescription acquise.
- DEBOUTER purement et simplement Madame [M] de ses demandes, fins et conclusions.
- En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MAE fait essentiellement valoir qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée ; que c'est bien la date de survenance du dégât des eaux qui marque le point de départ de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil ; que l'effet interruptif de la prescription de l'action a un caractère strictement personnel et non erga omnes ; quand Mme [M] a agi en référé, elle avait connaissance depuis 2009 du sinistre ; qu'elle n'a jamais assigné la MAE en référé expertise, ni au fond ; que la tenue de réusions d'expertises amiables ne sont pas interruptives de prescription envers les tiers ; que les infiltrations ont un caractère continu et sont situées au même endroit (salle de bain).
Selon ses dernières conclusions notifées par voie électronique le 9 juin 2023, auxquelles il sera référé plus amplement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] demande de voir:
- CONSTATER que Madame [M] dans le cadre de son appel entend voir réformer pour partie l'ordonnance de mise en état en ce qu'elle a :
- Jugé recevable le recours en garantie formé par la MAAF et Madame [P] a l'encontre de Madame [H], la MAE et GENERALI.
- Jugé le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de remboursement formée par la société MAAF,
- Débouté la société GENERALI de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles à l'encontre de Madame [M],
- Rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles
- Jugé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés au titre de
l'incident,
- Rappelé l''application des dispositions de l 'article 10-1 de la loi du J 0juillet 1965 au bénéfice de Madame [M] s'agissant des'rais de la procédure d'incident.
- Rejeté la demande de Madame [M] tendant à être dispensée de participations aux condamnations prononcées contre le SDC [Adresse 12].
- Renvoyé le dossier à la mise en état du 21 septembre 2023 à 14h00"
- CONSTATER qu'aucune demande n'est formulée à l'endroit du syndicat des copropriétaires.
- S'EN RAPPORTER A JUSTICE,
- DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes formulées à l'endroit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12]
- CONDAMNER Madame [M] ou tous succombants au paiement de la somme de 2000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON avocats aux offres de droit.
Selon ses dernières conclsuions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, auxquelles il sera référé plus amplement, la société GENERALI IARD demande de voir :
- DECLARER la Société GENERALI IARD recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 03 mars 2023 en ce qu'elle a jugé 'irrecevable comme prescrite l'action introduite par Madame [Y] [M] à l'encontre de Madame [K] [P], de la SA MAAF ASSURANCES, de Madame [H] et des Sociétés GENERALI et MAE,
- recevable le recours en garantie formé parla Société MAAF ASSURANCES et Madame [P] à l'encontre de Madame [H], de la Société MAE et de la Société GENERALI IARD,
- que le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de remboursement formée parla Société MAAF ASSURANCES'.
- La REFORMER en ce qu'elle a débouté la Cie GENERALI IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Et, statuant à nouveau,
- CONDAMNER Madame [Y] [M] à verser à la Société GENERALI la somme de 3000
euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, ce pour la première instance.
En tout état de cause
- DEBOUTER Madame [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Madame [Y] [M] à verser à la Société GENERALI la somme de 3500
euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'instance.
La société GENERALI IARD fait valoir pour l'essentiel que l'ordonnance doit être confirmée sur la prescription à son égard ; que le point de départ de la prescription en matière d'action mobilière se situe à la date de manifestation du dommage, soit la date du sinistre ; que dès le 1er avril 2009, un dégât des eaux est déjà intervenu alors qu'elle n'assurait l'appartement qu'à compter du 11 février 2012 ; que les désordres récurrents sont présents depuis le 20 mai 2013 ; que Mme [M] avait donc jusqu'au 20 mai 2018 pour agir en justice.
La procédure a été clôturée le jour de l'audience.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de relever que la déclaration d'appel du 17 mars 2023 ne porte pas sur la disposition du jugement déféré qui a jugé recevable le recours en garantie formé par la société MAAF ASSURANCES et Mme [K] [P] à l'encontre de Mme [F] [H], de la société MAE et de la société GENERALI IARD.
Aussi, en l'absence d'appel incident sur ce point, la Cour n'est pas saisie de cette question et il conviendra donc de faire application de l'ordonnance critiquée.
Sur la prescription de l'action de Mme [M] envers Mme [K] [P], de la société MAAF ASSURANCES, de Mme [F] [H], et des sociétés GENERALI ASSURANCES et MAE :
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de cette disposition que le titulaire du droit doit avoir eu une connaissance précise du dommage et de sa cause.
En l'espèce, il ressort des débats que l'appartement de Mme [M] a subi un premier sinistre dans le séjour et une chambre en 2009, donnant lieu à une expertise amiable du 30 avril 2009.
Or, l'appartement a subi d'autres dégât des eaux ou infiltrations depuis, soit notamment le 20 mai 2013, le 23 novembre 2014, le 1er avril 2016.
Ces sinistres ont à chaque fois donné lieu à des expertises amiables.
Ainsi, celle du 30 avril 2009 avait conclu à une fuite sur la canalisation d'alimentation d'eau chaude du chauffage collectif situé dans l'appartement sus-jacent à celui de Mme [M], alors que celle du 20 mai 2013 avait retenu une origine de la fuite située au niveau des joints périmétriques et rosaces du mitigeur de la baignoire de l'appartement du-dessus.
Quant à celle réalisée le 23 novembre 2014, il est retenu une fuite sur la canalisation d'alimentation non accessible et privative de l'appartement situé au dessus.
Cependant, le compte rendu d'intervention de STPS du 24 août 2017 a mis en exergue la probabilité que le réseau chauffage soit également défectueux, étant pécisé qu'il est noté l'impossibilité de contrôler le réseau chauffage qui est encastré dans le sol.
A la lecture de ces nombreux avis techniques, il apparaît que des conclusions différentes ont été apportées sur la cause des sinistres subis par Mme [M], certaines laissant supposer une possible origine dans les parties communes de l'immeuble, d'autres imputant les dégâts des eaux à la seule copropriétaire de l'appartement sus-jacent, Mme [P], et à sa locataire.
Il est également constant que différents travaux ont eu lieu pendant ces années dans l'appartement de Mme [P] (notamment remplacement du syphon de la baignoire, réfection des joints de la baignoire, reprise des collerettes du mitigeur, remplacement des alimentations du mitigeur baignoire et pose en apparent, remplacement de portes fenêtres).
Or l'expert judiciaire note que malgré ces travaux, les infiltrations ont perduré dans l'appartement de Mme [M], comme l'avait déjà noté le cabinet EUREXO dans sa lettre du 11 avril 2018.
D'ailleurs, pour décider d'une mesure d'expertise judiciaire, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Grasse a, dans la motivation de son ordonnance en date du 22 octobre 2018, précisé que 'bien que le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres sont de nature privative, force est de relever qu'à la lecture des élements versés, des incertitudes demeurent sur la cause des infiltrations qui perdurent en dépit des travaux réalisés par Mme [P], que l'appartement de Mme [M] qui subit les infiltrations est très endommagé, que M. [D] qui a effectué une recherche de fuites [le 25 octobre 2017] relève une étanchéité défectueuse de la toiture et de la zinguerie (...)'.
Ayant estimé que seule une mesure d'expertise judicaire permettra de déterminer avec précision l'origine des désordres et les travaux nécessaires pour y mettre fin, ladite juridiction a rejeté la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment au regard des divergences et des incohérences entre les différents avis émanant d'hommes de l'art s'étant prononcés sur la cause des désordres succcessifs subis par l'appartement de Mme [M], celle-ci ne pouvait pas être en mesure de savoir, dès le mois de mai 2013, que l'origine des infiltrations se situaient nécessairement dans l'appartement sus-jacent de Mme [P], et ce alors que les désordres ont continué après cette date malgré les travaux effectués par cette dernière.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'elle était en mesure d'agir à l'encontre de Mme [P] et de sa locataire, Mme [H], et à l'encontre de leurs assureurs, dans le délai de prescription quiquennale alors que le cabinet EUREXO avait écrit, le 11 avril 2018, à la MACIF, assureur de Mme [M], 'qu'un différend oppose la copropriété et la copropiétaire (Mme [P]) quant aux travaux à réaliser (...), les fuites perdurent et chacun se renvoie le balle'.
En effet, seule la mesure d'instruction judiciaire, dont le rapport a été déposé le 8 novembre 2020, pouvait permettre d'avoir une vision globale des désordres subis par Mme [M], d'en déterminer la ou les causes et par là même d'avoir une conscience suffisante des responsabilités susceptibles d'être engagées parmi les multiples intervenants dans cette affaire.
Par conséquent, l'action de Mme [M] ne saurait être considérée comme prescrite quand elle a fait assigner en référé Mme [P] et son assureur MAAF, par actes des 12 et 13 juillet 2018.
Il convient donc de déclarer son action recevable à l'encontre de Mme [P], la MAAF, Mme [H] et les sociétés GENERALI et MAE.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée sur ce point.
Sur la demande en remboursement formée par la société MAAF ASSURANCES à l'encontre de Mme [M] au titre des frais d'embellissement et des frais d'expertise:
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toutee formation du tribunal, pour :
- 2° allouer une provision pouir le procès,
- 3° accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...).
En l'espèce, la compagnie MAAF demande la condamnation de Mme [M] à lui rembourser la somme de 2814,21 euros au titre des frais d'embellissement de son appartement, payé pour le compte de qui il appartiendra, ainsi que la somme de 1000 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire.
Cependant, la MAAF ne sollicite pas de provision, seule demande à laquelle peut faire droit le juge de la mise en état.
De plus, il convient de rappeler que le tribunal judiciaire de Grasse aura à statuer sur ces demandes quand il statuera sur le fond du litige.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de remboursement formée par la société MAAF ASSURANCES.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés au titre de la procédure d'appel.
De plus, l'ordonnance déférée sera confirmée sur les dépens de première instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
De même, l'ordonnance déférée sera confirmée sur les frais irrépétibles de première instance, y compris en ce qu'elle a débouté la société GENERALI IARD de sa demande formée au titre des frais irrépétibles formée à l'encontre de Mme [M].
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
INFIRME l'ordonnance déférée rendue le 03 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'elle a jugé irrecevable comme prescrite l'action introduite par Mme [Y] [M] à l'encontre de Mme [K] [P], de la société MAAF ASSURANCES, de Mme [F] [H], et des sociétés GENERALI ASSURANCES et MAE;
La CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'acte d'appel ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
DÉCLARE recevable l'action introduite par Mme [Y] [M] à l'encontre de Mme [K] [P], de la société MAAF ASSURANCES, de Mme [F] [H], et des sociétés GENERALI ASSURANCES et MAE, comme n'étant pas prescrite ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,