Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 13 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00733 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O2B
N° MINUTE :
24/00051
DEMANDEUR:
S.A. RIVP
DEFENDEUR:
[E] [K] [P]
AUTRES PARTIES:
Etablissement TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA
Société COFIDIS
Société SOCIETE GENERALE
Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE
DEMANDERESSE
S.A. RIVP
100 rue du Faubourg Saint Antoine
75583 PARIS CEDEX 12
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096
DÉFENDERESSE
Madame [E] [K] [P]
117 BOULEVARD MORTIER
75020 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
EXPOSÉ
Madame [E] [K] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 14 septembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 17 novembre 2023 à la SA RIVP qui l'a contestée le 22 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2024.
A l'audience, la SA RIVP, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que le dossier de Madame [E] [K] [P] soit renvoyée à la commission de surendettement des particuliers au motif que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.
Madame [E] [K] [P] a exposé sa situation. Elle a été autorisée à justifier en cours de délibéré des frais de garde et de cantine exposés pour son enfant, ce qu'elle n'a pas fait.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 17 novembre 2023 de sorte que le recours en date du 22 novembre 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SA RIVP à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
En l'espèce, Madame [E] [K] [P] a un enfant à charge.
Madame [E] [K] [P] a des ressources, composées de ses allocations chômage (981,36 euros), d'une aide au logement (370 euros) et d'une aide versée par la ville de Paris (150 euros), à hauteur de 1501,36 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 215,02 euros.
S'agissant des charges, Madame [E] [K] [P] paie un loyer (625 euros). Elle a indiqué exposer des frais de garde et de cantine pour son enfant. Toutefois, malgré le délai accordé à cette fin, elle n'en a pas justifié de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte. En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1127 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1752 euros.
Madame [E] [K] [P] n'a pas de patrimoine de valeur.
Madame [E] [K] [P] ne dégage aucune capacité de remboursement (-250,64 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Madame [E] [K] [P] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Madame [E] [K] [P] a indiqué à l'audience qu'elle allait prochainement s'inscrire à un BTS dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, ce qui engendrera des ressources et favorisera un retour à l'emploi. Dès lors, la situation de Madame [E] [K] [P] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA RIVP à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [E] [K] [P] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [E] [K] [P] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [E] [K] [P] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERELA JUGE
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