Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 09 JANVIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07112 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06448
APPELANTE
Madame [H] [T] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 4 août 2021, Mme [H] [T] a interjeté appel d'une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris dans une affaire l'opposant au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
Les parties ont régulièrement conclu de part et d'autre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023.
L'affaire fixée à l'audience du 1er juin 2023 a été plaidée et mise en délibéré au 12 septembre 2023.
Par courrier adressé à la cour par voie du réseau privé virtuel des avocats en date du 4 septembre 2023, l'appelante par le truchement de son conseil a signalé le rapprochement des parties en cours de délibéré et qu'un accord était en voie de finalisation, souhaitant dès lors que le délibéré en cours soit prorogé.
Par des écrits en date du 11 décembre 2023 complétés 19 décembre 2023, l'appelante a demandé à la cour de constater son désistement d'appel accepté par la partie intimée par des écritures du 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelante et de l'acceptation de ce désistement par l'intimé et de dire, que, sauf meilleur accord des parties, l'appelante supportera la charge des dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,
DIT que les dépens d'instance et d'appel seront supportés par l'appelante sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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