Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
N° de Minute : 39/23
N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZF4
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LE BOUQUET
dont le siège est situé au [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. MENUISETRENOV YANN DELATTRE
dont le siège est situé au [Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2022 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 6 mars 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt- sept mars deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 25 août 2022, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a enjoint à la S.A.S.U Le Bouquet de payer à la S.A.S.U. Menuisetrenov Yann Delattre (société Menuisetrenov) les sommes de 31 994,40 euros en principal, 40 euros d'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022, outre 33,47 euros au titre des dépens.
Par acte du 28 septembre 2022, la société Menuisetrenov a fait signifier cette ordonnance à la société Le Bouquet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2022, la société Le Bouquet a formé opposition à l'encontre cette ordonnance.
Par jugement du 6 décembre 2022, rendu alors que la société Le Bouquet n'avait pas comparu à l'audience suite à son opposition, le tribunal de commerce de Lille a':
- prononcé la caducité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 25 août 2022';
- confirmé en tous ses termes l'ordonnance d'injonction de payer du 25 août 2022';
- condamné la société Le Bouquet aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 91,57 euros en ce compris les frais de l'ordonnance, de signification, d'opposition, du présent jugement et de ses suites.
Par déclaration du 18 janvier 2023, la société Le Bouquet a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 2 mars 2023, la société Le Bouquet a fait assigner la société Menuisetrenov devant le premier président de la cour d'appel de Douai, afin au visa des articles 15, 16, 514-3, 853 et suivants du code de procédure civile, de':
- constater la présence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 6 décembre 2022';
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ou, à titre subsidiaire, autoriser la société Le Bouquet à verser les sommes entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille, qui les séquestrera en l'attente de l'arrêt de la cour';
- condamner la société Menuisetrenov à verser à la société Le Bouquet la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société Menuisetrenov en tous les dépens du référé.
A l'audience du 6 mars 2023, Maître [B] représentant la société Le Bouquet a maintenu les termes de son assignation. La société Menuisetrenov n'était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
En l'espèce, la société Le Bouquet fait état au titre des conséquences manifestement excessives que si elle devait régler les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le tribunal de commerce de Lille Métropole, il existe un risque de non remboursement desdites sommes par la S.A.S.U. Menuisetrenov Yann Delattre dans l'hypothèse d'une réformation de la décision par la cour d'appel. Toutefois, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation, se contenant d'indiquer que cette société ne publie pas ses comptes, ce qui n'est pas suffisant pour caractériser un risque de non remboursement d'une somme d'environ 32 000 euros.
Faute pour la société Le Bouquet de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 6 décembre 2022 du tribunal de commerce de Lille Métropole.
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2. Sur la demande d'autorisation de consignation
L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, il convient d'autoriser la société Le Bouquet à consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée au terme du jugement du 6 décembre 2020 de Lille Métropole qui a prononcé la caducité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 25 août 2022 et confirmé en tous ses termes l'ordonnance d'injonction de payer du 25 août 2022.
3. Sur les dispositions annexes
La société Le Bouquet conservera à sa charge les dépens engagés dans le cadre de cette instance ainsi que les frais non compris dans les dépens, sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Le Bouquet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 6 décembre 2022 dans le litige l'opposant à la S.A.S.U. Menuisetrenov Yann Delattre,
Autorise la société Le Bouquet à verser les sommes dues en vertu de cette décision entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille, qui les séquestrera en l'attente de l'arrêt de la cour';
Condamne la société Le Bouquet à supporter la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance,
Déboute la société Le Bouquet de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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