Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°250
DU : 22 Mai 2024
N° RG 22/02394 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5XY
ACB
Arrêt rendu le vingt deux Mai deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aurillac, décision attaquée en date du 02 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00021
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [V] [F] divorcée [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D'AURILLAC
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO LOGIS
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 508 762 390
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentants : Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
DEBATS : A l'audience publique du 14 Février 2024 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 03 avril 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Mai 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 03 avril 2024 puis le 15 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par deux bons de commandes, dont l'un est daté du 28 novembre 2016 et l'autre non daté, Mme [V] [F] divorcée [S] a souscrit auprès de la SARL France Eco-Logis deux contrats d'installation de panneaux solaires photovoltaïques l'un pour sa maison d'habitation et l'autre pour un bâtiment annexe pour un montant de 26 900 euros TTC par commande. Ces opérations ont été financées au moyen de crédits, contractés auprès des organismes Cofidis et Sofinco.
Le matériel a été livré et posé en 2017.
Estimant que la société venderesse a commis une faute en lui présentant des avantages financiers inférieurs à ceux réellement attendus, Mme [S] a, par acte d'huissier du 6 janvier 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Aurillac, la SARL France Eco-Logis en réparation de son préjudice, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Aurillac a :
- débouté Mme [S] de ses demandes,
- condamné Mme [S] à payer à la SARL Group France Eco-Logis les sommes de :
' 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] aux dépens.
Le tribunal a énoncé principalement qu'aucune des clauses des deux bons de commande ne fait mention d'un engagement sur la production et le rendement des installations de la part de la société défenderesse, que s'agissant du document manuscrit, qui n'a aucune valeur contractuelle ou pré-contractuelle, la seule mention 'autofinancement' portée sur ce document ne saurait lui conférer une quelconque valeur et faire de cet autofinancement une caractéristique essentielle du contrat ensuite souscrit.
Par déclaration du 23 décembre 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 janvier 2024, Mme [S] demande à la cour :
- d'annuler, ou infirmer ou réformer le jugement du 2 septembre 2022 ;
Y faisant droit :
- de déclarer la SARL Group France Eco-Logis responsable de son préjudice ;
- de condamner la SARL Group France Eco-Logis à lui verser la somme de 68.635,92 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- de mettre à néant ses condamnations à verser différentes sommes à la SARL Group France Eco-Logis ;
- de rejeter toutes les demandes présentées par la SARL Group France Eco-Logis à son encontre;
- condamner la SARL Group France Eco Logis à lui verser une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel,
- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ses contraire,
Par conclusions déposées et notifiées le 23 novembre 2023, la SARL Group France Eco-Logis demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 2 septembre 2022 ;
-de dire et juger que la SARL Group France Eco Logis a respecté l'ensemble de ses obligations légales ;
- de constater son absence de faute ;
- de constater qu'il n'existe pas non plus de démonstration d'un lien entre les deux ;
- de dire et juger que Mme [S] n'apporte pas la preuve d'un manquement contractuel de sa part ;
En conséquence :
-de débouter Mme [S] de sa demande de versement d'une somme de 68.635,92 euros,
-de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] au versement d'une somme de 800 euros au titre de l'engagement d'une procédure abusive ;
Y ajoutant :
- de condamner Mme [S] au règlement de la somme de 3.000 euros pour procédure abusive ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] au règlement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant :
- de condamner Mme [S] au règlement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] aux entiers dépens;
Y ajoutant :
- de condamner Mme [S] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SARL Jouclard et Voute sur son offre de droit.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
MOTIVATION :
Sur la responsabilité de la SARL Group France Eco-Logis :
L'appelante fonde son action sur l'article l'article 1231-1 du code civil et l'article L. 111-1 du code de la consommation (obligation d'information précontractuelle dans les contrats de consommation de vente et de services) aux fins d'engager la responsabilité contractuelle de la SARL Group France Eco-Logis. Mme [S] estime que la SARL Group France Eco-Logis a commis un manquement à son obligation d'information en omettant de l'informer sur les variations de la productivité de l'installation, lesquelles relevaient des caractéristiques essentielles du bien vendu. Elle soutient que la SARL France Eco-Logis, en lui affirmant que l'installation était en autofinancement puisque l'investissement réalisé serait constitutif d'un capital pour elle et que les emprunts réalisés seraient une « opération blanche », s'était engagée sur l'économie du contrat de sorte que la rentabilité économique était entrée dans le champ contractuel. Elle fait valoir que la SARL Group France Eco-Logis est responsable de son préjudice lequel correspond au montant du financement non couvert par le gain de productivité. A cet égard, elle précise qu'elle ne peut pas faire face au règlement des échéances d'emprunt qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un rachat par la Caisse d'épargne.
La SARL Group France Eco-Logis fait valoir que Mme [S] évoque un manquement contractuel en se fondant non sur l'exécution du contrat mais sur sa formation, qu'elle ne rapporte la preuve d'aucun manquement contractuel, préjudice ou lien de causalité, qu'elle ne s'est jamais plainte depuis l'installation des panneaux photovoltaïques et que la société n'a aucune obligation de garantir la rentabilité de l'opération voulue par l'acquéreur en raison des aléas qui y font obstacle liés notamment au climat et à l'ensoleillement.
Sur ce,
En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Le manquement à l'obligation d'information précontractuelle consacrée à l'article L. 111-1 du code de la consommation engage la responsabilité délictuelle du débiteur de l'obligation aux fins de réparer les préjudices qui peuvent en résulter, le manquement à cette obligation constituant une faute délictuelle (Cass. Civile., 1ère, 1er mars 2005, n° 04-10.063).
Cette responsabilité est consacrée à l'article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'engagement de la responsabilité extracontractuelle est subordonné à la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
L'article L. 111-1 ancien du code de la consommation dispose que :
' avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné. (...)'
Néanmoins, la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L. 111-1, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel, (Cass. Civ. 1ère, 21 octobre 2020, n° 18-26.761).
Pour engager la responsabilité délictuelle de la SARL Group France Eco-Logis, Mme [S] doit ainsi rapporter la preuve de la faute commise par ladite société. En l'occurrence, se plaignant d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle, elle doit démontrer que l'information lui était due et qu'elle ne lui a pas été donnée.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment les relevés de productivité pour la période du 23 mars 2020 au 23 mars 2021 (rapport annuel de 883,10 euros), pour la période du 23 mars 2021 au 23 mars 2022 (rapport annuel de 1.018, 46 euros) ainsi que celui pour la période du 23 mars 2022 au 23 mars 2023 (rapport annuel de 1.114,35 euros) ; elle précise que ces revenus ne permettent pas de couvrir la charge mensuelle de ses emprunts (259,06 euros pour l'un et 250,96 euros pour l'autre).
Si Mme [S] établit que l'installation photovoltaïque souffre d'un manque de rentabilité, néanmoins, cette seule circonstance, ne peut permettre de faire droit à sa demande de dommages et intérêts et il lui appartient d'établir que la SARL Group France Eco-Logis lui avait assuré cette rentabilité.
A cet égard, elle produit ensuite une simulation rédigée par M. [E] (commercial) visant expressément la mention « autofinancement » (pièce 7). A l'analyse, cette pièce est un document manuscrit non daté à l'en-tête de la société 'SolarWorld' sans mention de son auteur et sans signature. Ce document décrit les différentes étapes de l'installation et mentionne en effet un « autofinancement ». Si ce document présente avantageusement l'opération, il est rédigé en des termes généraux et ne prévoit aucun volume de production ni aucun rendement garanti.
Solarworld est fournisseur mondial de produits technologies photovoltaïques haut de gamme tandis que la SARL Group France Eco-Logis est un fournisseur d'équipements d'énergie solaire. Aucune information supplémentaire ne permet à la cour de relier indiscutablement ces deux sociétés.
En conséquence, la valeur probatoire de ce document, qui ne comporte aucune information identifiante, est très faible et ne permet pas de considérer que l'autofinancement a été convenu entre les parties et est entré dans le champ contractuel. Il ne peut non plus être considéré que ce document a une quelconque valeur contractuelle ou précontractuelle.
Le bon de commande en date du 28 novembre 2016 mentionne que l'offre de raccordement est demandée en vue de la vente totale de la production. Le second bon de commande non daté précise que l'offre de raccordement est demandée en vue de la vente totale du surplus de la production. Au sein des conditions générales de vente de ces bons de commande, il n'est nullement fait mention de la rentabilité de l'installation et d'un quelconque engagement sur ce point.
Au vu des éléments rapportés, il apparaît que Mme [S] a souscrit des bons de commande prévoyant l'installation d'un kit photovoltaïque et d'un kit aérovoltaïque afin de pouvoir revendre l'électricité produite ou le surplus de cette production. Cependant, cet engagement ne signifie pas que la rentabilité ou l'autofinancement de l'installation étaient entrés dans le champ contractuel.
Dès lors, il n'est pas établi que la SARL France Eco-Logis se serait engagée sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable ou qu'elle aurait obtenu le consentement de Mme [S] en lui communiquant une étude fallacieuse.
Mme [S] échoue ainsi à rapporter la preuve que les parties avaient fait entrer dans le champ contractuel la rentabilité de l'installation.
Elle formule en outre des reproches à l'encontre du financeur, qui ne l'aurait jamais contacté afin de s'intéresser à ses ressources, contrairement à ce qu'il devait faire, ce qui lui aurait permis de refuser l'opération. Cependant, il sera constaté que dans le présent litige, Mme [S] a fait assigner la SARL Group France Eco-Logis et non les financeurs et que la cour n'est pas saisie de ce différend.
Enfin, aucune pièce ne permettent de confirmer ses allégations concernant le remboursement de la TVA et le différé de remboursement.
Dès lors, aucun manquement à l'article L. 111-1 du code de la consommation n'étant caractérisé, il ne peut être reproché aucune faute à la SARL Group France Eco-Logis et il n'est pas nécessaire que la cour examine le préjudice subi ou le lien de causalité.
Le jugement sera confirmé sur ce point et Mme [S] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la procédure abusive :
Le premier juge a considéré que Mme [S] n'a jamais formulé de critiques envers les installations photovoltaïques les quatre premières années, ce qui rapporte la preuve qu'elles remplissent leur mission, qu'elle revendique un préjudice qu'elle ne parvient à démontrer et qu'il ne peut être que considéré qu'elle a agi dans le but de faire supporter à la défenderesse le coût financier d'une opération dont elle avait mal estimé le profit et en totale mauvaise foi.
Mme [S] fait valoir qu'il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir agi plus tôt puisqu'elle souhaitait s'assurer que la promesse d'autofinancement ne résultait pas d'une mauvaise saisonnalité
La SARL Group France Eco-Logis soutient que Mme [S] a bénéficié de son installation pendant quatre ans avant de l'assigner et elle fait valoir que Mme [S] réalise une présentation fallacieuse de la situation et ce, sans invoquer un réel fondement juridique à l'appui de ses demandes. Elle déclare qu'elle produit les attestations de livraisons, conformes et signées par Mme [S], qui démontrent qu'elle n'avait aucune raison et aucun intérêt à agir en justice
Sur ce,
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à une amende civile sanctionne l'abus du droit d'ester en justice, reconnu comme un droit fondamental et protégé à ce titre par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. En conséquence, les circonstances étant de nature à faire dégénérer l'exercice de l'action en faute doivent être caractérisées.
En l'espèce, il ne peut être reproché à Mme [S] d'avoir signé les attestations de livraison puis avoir engagé la présente action à l'encontre de la société venderesse dès lors que ceux-ci ont été signés avant qu'elle n'ait pu se rendre compte que l'installation ne fournissait pas le rendement escompté.
A cet égard, il convient de relever que si Mme [S] a attendu quatre années pour introduire la présente action en justice, cela peut s'expliquer par sa volonté de vérifier dans le temps les revenus de production que l'installation générait sans qu'une mauvaise foi puisse lui être opposée.
Force est de constater que Mme [S] justifie exercer son droit d'ester en justice, s'estimant insatisfaite dans l'installation de panneaux photovoltaïques dans la mesure où cette installation l'a endettée et ne lui apporte pas le bénéfice qu'elle espérait.
Il n'est ainsi pas caractérisée dans l'action en justice introduite par Mme [S] une mauvaise foi, un comportement fautif ou une légèreté blâmable.
Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce point et la SARL Group France Eco-Logis sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant à l'instance, Mme [S] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la SARL France Eco-Logis la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Aurillac sauf en ce qu'il a condamné Mme [V] [F] divorcée [S] à payer à la SARL France Eco-Logis la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant
Déboute la SARL France Eco-Logis de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [V] [F] divorcée [S] à payer à la SARL France Eco-Logis la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [F] divorcée [S] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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